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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 déc. 2025, n° 2025000194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000194
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/12/2025
DEMANDEUR(S) : 1/[F] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/2-ME [T] [I] AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : 1/[Q] [H] [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : 1/2- ME CAPDEVILLE Corinne AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 24/01/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PATRICK PALACIN JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN NULLITE DES PROMESSES DE VENTE ET DES VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Par exploits séparés en date des 17 et 18 décembre 2024 de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice à Mont de Marsan, Mme [F] [M] et Monsieur [E] [N] ont assigné Mme [Q] [H] et Mme [J] [D] à effet de voir le tribunal :
Prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce
Condamner solidairement Mme [Q] et Mme [J] à leur restituer la somme de 18 000 €
Condamner solidairement Mme [Q] et Mme [J] à leur payer la somme de 4 401,56 € au titre de la location de logement, la somme de 120 € au titre de la location du box et la somme de 429,20 € au titre du constat d’huissier
Condamner solidairement Mme [Q] et Mme [J] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les consorts [F] et [E] sollicite la nullité de la promesse de vente de fonds de commerce et la restitution des sommes versées (18 000 €), outre le paiement de frais engagés par la faute des consorts [Q] et [J] du fait de leur tromperie
En réplique, les consorts [Q] et [J] soutiennent le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des requérants, estimant avoir tout mis en œuvre pour que la transmission de l’activité d’épicerie se passe au mieux
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référé à leurs conclusions respectives déposées à l’audience sans plaidoiries
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établies par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* Mme [F] et M.[E] soutiennent avoir régularisé une promesse de cession de fonds de commerce d’épicerie, bar avec licence IV sur le commune de [Localité 3], avec logement attenant, au prix de 23 000 €, le 30 mai 2024, avec de Mme [Q] et Mme [J]
* les consorts [S] soutiennent avoir versé à ce titre à Mme [J] la somme totale de 18 000 € dès le mois d’août 2024 puisque la prise de possession des lieux devait avoir lieu le 15 août
* or, les consorts [S] vont apprendre que le fonds de commerce n’appartient pas aux dames [Q] et [J], mais que c’est la commune d'[Localité 3] qui doit valider leur candidature à la gérance de l’épicerie/bar
* les consorts [F] et [E] sollicitent ainsi la nullité de la cession du fonds de commerce et le remboursement de la somme de 18 000 € versée à tord dans la mesure où les consorts [Q] et [J] ont régularisé une promesse de vente d’un fonds de commerce qui ne leur appartient pas et qu’aucune obligation réciproque n’est justifiée à ce montant
* les consorts [Q] et [J], en défense, soutiennent qu’il s’agit d’une erreur de plume et que ce n’est pas le fonds de commerce qui devait être cédé mais la location gérance avec vente de matériel, avec une procédure d’appel d’offre à mettre en place auprès de la mairie d'[Localité 3]
Attendu qu’il est toutefois constant que ni le fonds de commerce ni la location gérance ne pouvait faire l’objet d’une promesse de vente de la part de Mme [Q] et de Mme [J], le fonds appartenant à ni l’une ni l’autre mais à la commune d'[Localité 3]
* l’erreur de plume ne peut valablement être retenue à la lecture des éléments produits (annonce sur le site Le Bon Coin qui mentionne clairement cession de fonds de commerce ; « promesse unilatérale de vente d’un fonds de commerce » du 30.05.2024 ; mails échangés entre les parties) ; aucune pièce ne mentionne en effet qu’il s’agissait uniquement de la cession de matériel d’exploitation
* il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de nullité de l’acte de cession de fonds de commerce établi entre les parties et dès lors la restitution aux consorts [F] et [E] des sommes versées à titre d’acompte
* en effet, ce fonds de commerce avait été donné en location gérance à Mme [Q] par la mairie d'[Localité 3], et l’acte prévoyait d’ailleurs expressément que « le locataire gérant ne pourra céder son droit au présent bail, ni sous louer non plus que faire apport de son droit à bail (…) »
Attendu que Mme [Q] et Mme [J] doivent par conséquent être condamnées solidairement à payer à Mme [F] et Monsieur [E] la somme totale de 18 000 €
* les consorts [F] et [E] sollicitent également le paiement de la somme de 4 401,56 € au titre de la location de logement, arguant qu’ils n’on pu entrer dans les lieux au 15 août 2024 comme promis par les parties défenderesses
Attendu toutefois que la responsabilité des consorts [Q] et [J] dans ce retard n’est pas clairement établie, le lien de causalité n’étant en effet pas démontré, de sorte que le préjudice est largement discutable ; il appartenait en effet aux consorts [S] de ne pas donner immédiatement le préavis de leur précédent logement sans être certains de la date effective d’entrée dans les lieux
* les consorts [F] et [E] doivent dès lors être déboutés de leurs demandes en paiement annexes (location logement/box et constat d’huissier)
* l’équité commande toutefois de laisser à la charge solidaire de Mme [Q] et de Mme [J] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par les parties demanderesses et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, les consorts [Q] et [J] supporteront, sous la même solidarité, les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la nullité de la promesse de vente établie entre les parties le 30.05.2024
Condamne solidairement Mme [Q] [H] et Mme [J] [D] à payer à Mme [F] [M] et Monsieur [E] [N] la somme de 18 000 €
Déboute les consorts [F] et [E] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la location de logement et de box, et au titre du constat d’huissier, comme injustifiées
Condamne solidairement Mme [Q] [H] et Mme [J] [D] à payer à Mme [F] [M] et Monsieur [E] [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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