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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 10 avr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
Références : 2026R00001
ENTRE :
GIE CHAMNORD
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [Q] [P] & CO
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean [O] HYVERT ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de chambre faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 06 mars 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2025, sur la requête du GIE CHAMNORD, à l’encontre de la SARL [Q] [P] & CO,
Vu les conclusions en demande n°1 (qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives) prises par le GIE CHAMNORD et reçues au greffe le 05 mars 2026,
Vu les conclusions en défenses récapitulatives n° 2 prises par la SARL [Q] [P] & CO et reçues au greffe le 06 mars 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, le tout repris oralement lors de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Dans le cadre de l’exploitation de son salon de coiffure, la SARL [Q] [P] & CO est membre depuis l’année 2010 du GIE CHAMNORD, qui facture mensuellement à chacun de ses membres des demandes d’acompte sur la cotisation de l’année en cours, sur la taxe foncière et sur la consommation d’électricité.
Au cours de l’année 2024, certaines factures émises au nom de la SARL [Q] [P] & CO n’ayant pas été réglées, le GIE CHAMNORD a saisi la juridiction aux fins de solliciter le paiement
de la somme principale de 17.537,01 euros, outre des intérêts de retard, des frais de recouvrement et des demandes accessoires.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de CHAMBERY a condamné la SARL [Q] [P] & CO à payer au GIE CHAMNORD les montants réclamés.
La SARL [Q] [P] & CO a procédé au règlement des sommes dues au titre de l’année 2024, mais, selon le GIE CHAMNORD, elle a continué à ne pas régler sur l’année 2025 la totalité des factures d’acomptes émises.
Dès lors, le GIE CHAMNORD a saisi à nouveau le juge des référés tribunal de commerce de CHAMBERY sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l’article XII de ses statuts, afin de solliciter la condamnation provisionnelle de la SARL [Q] [P] & CO au paiement de la somme de 16.530,85 euros. C’est l’objet de la présente instance.
Sur l’exception d’incompétence
La SARL [Q] [P] & CO soulève l’exception d’incompétence matérielle de ce tribunal, compte tenu de l’existence d’une clause compromissoire, en application de l’article 1448 du code de procédure civile.
Cet article dispose :
«Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
En l’espèce, le titre XII « ARBITRAGE » des statuts du GIE CHAMNORD prévoit en effet la compétence d’un tribunal arbitral en cas de litige entre le GIE et un ou des membres.
Cet article précise toutefois dans son dernier paragraphe que :
«Cette clause compromissoire exclut la compétence des Tribunaux de l’Ordre Judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit de prendre des mesures provisoires qui restent de la compétence du Juge des Référés, ou de présenter une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY aux termes des statuts ou du règlement intérieur.»
Selon les écritures produites par le GIE CHAMNORD et comme il l’a rappelé lors de l’audience, ce dernier sollicite la condamnation de la SARL [Q] [P] & CO au versement de sommes provisionnelles, qui correspondent à des mesures provisoires relevant, conformément à l’article des statuts précités du GIE CHAMNORD, du juge des référés.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’à défaut de stipulation expresse, l’existence d’une clause compromissoire s’appliquant sans autre précision à tous les litiges ne saurait, tant que le tribunal arbitral n’est pas saisi, faire échec à la compétence du juge des référés pour accorder une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
La juridiction des référés se déclare ainsi compétente pour traiter de la demande présentée dans le cadre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile par le GIE CHAMNORD à l’encontre de la SARL [Q] [P] & CO.
Sur la demande en paiement des factures non réglées
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
«… Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il » (le juge des référés) « peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le GIE CHAMNORD sollicite la condamnation de la SARL [Q] [P] & CO à lui payer la somme provisionnelle de 16.530,85 euros, au titre de « 26 » factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chacune des factures impayées, et leur capitalisation par année entière, ainsi que la somme de 1 040 euros (26 factures x 40 euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
La SARL [Q] [P] & CO justifie son défaut de règlement par le fait que les demandes d’acompte ne sont assorties d’aucun justificatif et considère que les créances étant non certaines, la demande de paiement est sérieusement contestable.
Il est à relever que la SARL [Q] [P] & CO, tout au long des relations commerciales entre les deux parties, n’a jamais émis la moindre réserve ou contestation sur la facturation émise au titre des cotisations, des consommations d’électricité ou de la taxe foncière en sa qualité de membre du GIE CHAMNORD. De plus, elle n’a jamais contesté les factures d’acompte à leur réception et a déjà été condamnée au règlement de créances de même nature, selon l’ordonnance de référé du 14 février 2025 précitée.
Dans ces conditions, après avoir pris connaissance des éléments versés au débat, il apparaît que l’obligation au paiement de la SARL [Q] [P] & CO n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 16.530,85 euros, correspondant à un montant global de 29 factures impayées, émises entre le 01 janvier 2025 et le 01 février 2026, selon l’extrait du grands-livres des comptes clients (pièce n°8 du GIE CHAMNORD).
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [Q] [P] & CO à payer au GIE CHAMNORD la somme provisionnelle de 16.530,85 euros, à valoir sur les charges impayées dues au titre du GIE dont elle fait partie.
S’agissant des intérêts de retard réclamés par le GIE CHAMNORD à l’encontre de la SARL [Q] [P] & CO, ce dernier justifie du taux qu’il réclame. En effet, les factures d’acompte précisent « en cas de retard de paiement, le taux d’intérêt légal majoré de 5 points sera appliqué ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros pour les professionnels. » (pièce n°5 du GIE CHAMNORD).
S’agissant des frais de recouvrement de 40 euros, ce montant est conforme à celui fixé aux articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Le GIE CHAMNORD limite sa réclamation à 26 factures impayées. Il est donc dû par la SARL [Q] [P] & CO la somme de 1 040 euros (26 X 40).
Concernant les intérêts, ce taux n’est pas conforme à celui précisé à l’article L. 441-10 II du code de commerce. Toutefois, comme le taux réclamé est inférieur, il y a lieu de l’appliquer en fixant toutefois le point de départ des intérêts au jour de délivrance de l’assignation et non à l’échéance de chaque facture ainsi que le prévoit seul l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts par année entière doit être ordonnée.
Sur les autres demandes
La SARL [Q] [P] & CO sollicite des délais de paiement pour régler sa créance, à savoir un délai de grâce sur 24 mois.
Cette dernière ne donnant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, cette demande d’échéancier est rejetée.
Il est équitable d’accorder au GIE CHAMNORD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1.500 euros.
Perdant son procès, la SARL [Q] [P] & CO doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la SARL [Q] [P] & CO à payer, en deniers ou quittances valables, au GIE CHAMNORD :
* la somme provisionnelle de 16.530,85 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal majoré de 5 points, sur ce montant, à compter du 19 décembre 2025,
* la somme de 1.040 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons la demande de délai,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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