Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00006
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] 318 919 065 RCS [Localité 1] représentée par Me Jean-Marie CAZACNES [Adresse 3] et par Me Nicolas
représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES [Adresse 4] et par Me Nicolas GUEREMY
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
E-CHRONO-TRANSPORTS [Adresse 5] [Localité 2] 807 674 486 RCS [Localité 3]
représentée par Me Abel Henri BILLONG BILLONG [Adresse 6] et par Me Zakeye ZERBO [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
Comparant
Par exploit de Me [K] [C], commissaire de justice à [Localité 5] du 25 décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Man Truck & Bus France (ci-après Man) immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 318 919 065 est spécialisée dans l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, la représentation, la distribution sous toutes ses formes de tout matériel de transport à tous usages de tout type et de toute nature de personnes ou de marchandises ;
La SAS E-Chrono Transports (ci-après E-Chrono) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 8070674 486 est spécialisée dans le transport de marchandises ;
Le 6 juillet 2023 la société E-Chrono a signé un bon de commande pour l’achat d’un camion neuf de type TGX18480 au prix de 139.800 € TTC ;
Le 29 février 2024 la société Man a informé la société E-Chrono que le camion commandé était disponible et l’a invité à prendre rendez-vous pour en prendre possession sous 8 jours comme prévu dans les conditions générales de vente ;
Le 9 avril 2024, la société E-Chrono, restée muette jusque-là, a indiqué par courriel qu’au vu de sa situation économique elle souhaitait annuler sa commande ;
Le 25 avril 2024, la société Man a établi une facture d’annulation de commande d’un montant de 13.980 € TTC ;
Le 24 octobre 2024, la facture d’annulation de commande n’ayant pas été payée, la société Man a adressé une mise en demeure à la société E-Chrono d’avoir à payer la facture d’annulation augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 €, soit un total de 14.990,81€ ;
Par courriel du 31 octobre et un courrier du 7 novembre 2024 la société E-Chrono a informé la société Man qu’elle entendait revenir sur sa décision d’annulation de sa commande et qu’elle était dans l’attente de l’obtention d’un financement de l’achat du véhicule ;
Le 7 novembre 2024, parallèlement, le conseil de la société Man a adressé une mise en demeure à la société E-Chrono d’avoir à payer les frais d’annulation facturés le 25 avril précédent ;
Le 14 novembre 2024 la société Man a indiqué qu’elle était disposée à accepter l’annulation de la commande du véhicule et du paiement de l’annulation de la commande à la condition que la société E Chrono paie des intérêts de retard sur le prix du véhicule et que cette dernière en prenne livraison avant le 29 novembre 2024 ;
Le 19 novembre par l’envoi d’un courriel, la société E-Chrono a refusé de payer les intérêts de retard. Et en fin de journée, la société Man a accepté de renoncer à la perception des intérêts de retard ; Le 3 décembre 2024, la société E-Chrono ne donnant pas suite à cette proposition, la société Man, par un courriel a indiqué donner suite à l’annulation de la commande passée par la société E Chrono et confirmer sa demande de paiement de l’indemnité d’annulation conformément à ses mises en demeure des 24 octobre et 7 novembre 2024 ;
C’est ainsi qu’est née la présente instance ;
PROCEDURE
La société Man a assigné en référé le 20 décembre 2024 la société E-Chrono à comparaitre le 15 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée le même jour dans le respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ;
La demanderesse et la défenderesse ont comparu devant nous à l’audience du 5 mars 2024 ;
La société Man demande au président du tribunal de : Vu l’article L.721-3 du code de commerce ; Vu les articles 48, 873-3 du code procédure civile ;
RECEVOIR la société MAN Truck&Bus France en ses demandes et l’y dire bien fondée ; CONDAMNER la société E-Chrono Transports à payer une provision d’un montant de 15.230,26€ à la société MAN Truck & Bus France ;
* CONDAMNER la société E-Chrono Transports à payer les intérêts légaux à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
* CONDAMNER la société E-Chrono Transports à verser à la société MAN Truck & Bus France la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société E-Chrono Transports aux dépens de l’instance ;
La société E-Chrono demande :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1171,1218,1307-2 et 1231-5 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
* DIRE que la demande de condamnation au paiement d’une provision de 15.230,26€ de la société MAN Truck & Bus France se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
* Renvoyer la société Man Truck & Bus France à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire.
* DECLARER que les dispositions de l’article2.5 des conditions générales de vente de la société MAN Truck & Bus France crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;
* En conséquence, juger cette clause non écrite ;
* DIRE que la décision de la société E Chrono Transport de renoncer à la commande passée le 6 / 7 / 2023 auprès de la société MAN Truck &Bus France portant sur un véhicule neuf était dictée par un cas de force majeure ;
* JUGER que la société E-Chrono Transports était dans l’impossibilité d’exécuter la prestation et était libérée de toute obligation ;
* REDUIRE l’indemnité de résiliation de 10% à la somme symbolique de 1€ ;
* CONDAMNER la société MAN truck & Bus France à payer à la société E-Chrono Transports la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civils ainsi qu’aux entiers dépens. Chrono Transports ;
Lors de l’audience de plaidoiries, le juge a entendu les parties, puis a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal ;
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
La société Man a développé les motifs contenus dans ses conclusions en demande n°1 ; La société E-Chrono a développé ses moyens dans ses conclusions récapitulatives ;
SUR QUOI LE PRESIDENT
À TITRE PRINCIPAL
En application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
La société Man demande le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant de la commande passée par la société E-Chrono, en application de l’article 2.5 des conditions générales de vente, somme majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 décembre 2024, et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € en application de l’article 5.3 des mêmes conditions générales de vente ;
La société E-Chrono soutient que l’annulation de la commande passée le 6 juillet 2023 est causée par un cas de force majeure, qu’elle se trouve privée de faire valoir cette exception puisque les conditions générales de vente applicables au contrat réservent l’exception de force majeure à la société Man, que cette asymétrie parce qu’elle constitue un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, constitue une clause abusive. La société E Chrono soutient que, s’agissant d’une contestation sérieuse, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Le cas de force majeure est un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à celui qui l’invoque. En l’espèce, l’événement avancé par la société E-Chrono est la perte d’un client important qui l’a conduit, après une période de silence, à annuler le 9 avril 2024, sa commande passée le 6 juillet 2023 ;
La perte d’un client ne peut pas être considérée comme un événement imprévisible pour une entreprise qui est en situation de concurrence ;
De plus la perte de ce client a été causée par la non production par E-Chrono de ses propres bilans comptables nécessaires au renouvellement de sa licence de transporteur, l’absence de licence étant la cause de la rupture du contrat. Ce qui conduit aussi à juger que la cause de l’événement n’est pas extérieure à la société E-Chrono ;
L’exception de force majeure étant, par conséquent, inopérante, la contestation sérieuse alléguée par la société E-Chrono disparait et les conditions contractuelles deviennent applicables ;
La créance est qualifiée de pénalité dans les conditions générales de vente applicables au contrat et, subsidiairement la société E-Chrono demande que son montant soit réduit ;
En l’espèce, compte tenu des frais d’immobilisation du véhicule, de ceux occasionnés par la recherche d’une solution amiable et par la recherche d’un nouveau client-, le montant de la pénalité n’apparaissant pas excessif, la société E Chrono sera déboutée de sa demande ;
En conséquence, le juge condamnera la société E-Chrono à payer l’indemnité contractuelle d’un montant de 13.980 € augmentée des intérêts contractuels égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 décembre 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société Man a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous les évaluons à 2.500 € ;
En conséquence, nous condamnerons la société E-Chrono à payer à la société man la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS
La société E-Chrono succombe en la présente instance, nous la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe, nous,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Constatant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
CONDAMNONS la SAS E Chrono Transport à payer à la SAS MAN Truck &Bus France la somme provisionnelle de 13.980 € assortie des intérêts contractuels égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 décembre 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
CONDAMNONS la SAS E Chrono Transport à payer à la SAS MAN Truck &Bus France, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS E Chrono Transport aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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