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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 23 mai 2025, n° 2025000538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000538
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 23/05/2025
DEMANDEUR(S) : BOURGEY MONTREUIL ALSACE (SAS) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : ME FERNANDEZ AVOCATE AU BARREAU DE STRASBOURG, plaidant Me BOILLOT Valérie AVOCATE AU BARREAU DE MT
DEFENDEUR(S) : Société de droit espagnol NISTREAN TRANS SL [Adresse 1] ESPAGNE
REPRESENTANT(S) : non comparante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/03/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par acte d’accomplissement des formalités dans le cadre du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil, en date du 12.12.2024, la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE dont le siège social est [Adresse 3] a assigné la société de droit espagnole NISTREAN TRANS SL sise [Adresse 1] en Espagne, à effet de voir le tribunal :
Condamner la société NISTREAN TRANS à lui payer la somme de
13 280,86 €, outre intérêts de droit à compter du jugement Condamner la société NISTREAN TRANS à lui payer la somme de 40 €
au titre des frais de recouvrement Condamner la société NISTREAN TRANS à lui payer la somme de
3 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens Rappeler le caractère exécutoire de la décision
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société BOURGEY MONTREUIL ALSACE (ci-après BM ALSACE) soutient être créancière de la société de droit espagnol NISTREAN TRANS SL au titre d’un transport effectué avec une avarie sur la marchandise, à hauteur de la somme de 13 280,86 €
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance valant conclusions
De son côté, la société NISTREAN TRANS SL, bien que régulièrement assignée par acte du 12.12.2024, ne comparait pas ni personne pour elle à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
— la société BLUE PAPER à [Localité 4] a mandaté la société de transport routier de fret interurbain BOURGEY MONTREUIL ALSACE aux fins de livrer des bobines de papier à la société GASCOGNE PAPIER à [Localité 2]
— la société BM ALSACE a sous-traité cette prestation à la société espagnole NISTREAN TRANS SL par contrat en date du 11.12.2023
— toutefois, les marchandises ont été refusées par le GASCOGNE PAPIER le 13.12.2023 au motif qu’elles étaient mouillées, et le préjudice a été estimé à la somme de 13 280,86 €
— la société BM ALSACE sollicite ainsi le paiement de cette somme à la société NISTREAN TRANS SL, responsable du transport litigieux conformément à la règlementation nationale applicable dans le pays où la prestation a été réalisée, soit la France en l’espèce
— en effet, si le commissionnaire de transport doit répondre des fautes commues par ses substitués, il a néanmoins un recours contre ceux-ci
— l’Art L133-1 du Code de Commerce prévoit ainsi que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter mais aussi des avaries autre que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure
— la société NISTREAN TRANS SL , bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle à l’audience de manière à contester les allégations de la société BM ALSACE
— la créance de la société BM ALSACE apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (commande de transport, confirmation d’affrètement, lettre de voiture, facture)
Attendu que la société NISTREAN TRANS SL doit dès lors être condamnée à payer à la société BM ALSACE la somme de 13 280,86 € au titre du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la présente décision
— la société NISTREAN TRANS SL doit également être condamnée à payer à la société BM ALSACE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— l’équité commande de laisser à la charge de la société NISTREAN TRANS SL les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société BM ALSACE et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
— succombant, la société NISTREAN TRANS SL supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
— il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, et mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de la société NISTREAN TRANS SL
Dit que la créance de la société BOURGEY MONTREUIL ALSACE est certaine, liquide et exigible
Condamne la société de droit espagnol NISTREAN TRANS SL à payer à la société BOURGEY MONTREUIL ALSACE la somme principale de 13 280,86 €, outre intérêt de droit à compter de la présente décision
Condamne la société NISTREAN TRANS SL à payer à la société BOURGEY MONTREUIL ALSACE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamne la société NISTREAN TRANS SL à payer à la société BOURGEY MONTREUIL ALSACE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Le Président,
Signé électroniquement par M. Pierre-Henri GUILLON le 23/05/2025
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