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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 7 avr. 2025, n° 2023L01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023L01707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2021J00617 Monsieur [A] [Y] Monsieur [U] [J] Monsieur [P] [Y] N° RG: 2023L01707
Sur assignation de
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [T] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HBM ASSOCIES [Adresse 1] PONTOISE Représentée par la SCP HYEST & ASSOCIES prise en la personne de Me Béatrice HIEST NOBLET – Avocat [Adresse 2]
à l’encontre de :
Monsieur [A] [Y]
Demeurant [Adresse 3] Es-qualité de représentant légal de la SAS HBM ASSOCIES Ayant siège [Adresse 4] Représenté par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Me Julien SEMERIA – Avocat [Adresse 5] Et par Me Étienne de DEVRILLE – Avocat [Adresse 6] Comparant
Monsieur [U] [J]
Demeurant [Adresse 7] Es-qualité d’ancien représentant légal de la SAS HBM ASSOCIES Ayant siège [Adresse 4] Non comparant
Monsieur [P] [Y]
Demeurant [Adresse 8] [Localité 1] Es-qualité d’ancien représentant légal de la SAS HBM ASSOCIES Ayant siège [Adresse 4] Représenté par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Me Julien SEMERIA – Avocat [Adresse 5] Et par Me Étienne de DEVRILLE – Avocat [Adresse 6] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16 Décembre 2024 où siégeaient Monsieur Romain LEMAIRE, Président, Monsieur Patrice TURBAT, Monsieur Pierre MONTI, Juges, assistés de Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par Mme Véronique ROBERT-LOTZ, substitut du procureur.
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Romain LEMAIRE, Président et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA PROCÉDURE
La SAS HBM ASSOCIES inscrite au registre du commerce de Pontoise sous le numéro 813 397 817 exerçait une activité de brasserie, restaurant, café, hôtel, crêperie, vente à emporter et vente sur place ;
Elle a eu comme dirigeants successifs Monsieur [P] [Y] de la création de la société en 2015 jusqu’au 1 er octobre 2020, puis Monsieur [U] [J], du 1 er octobre 2020 au 3 mars 2021 et enfin Monsieur [Q] [Y] jusqu’au prononcé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement du 6 décembre 2021, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2022 ;
La date de cessation des paiements a été fixée au 26 novembre 2021 ;
La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [O] a été désigné en tant que mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire ;
Le Liquidateur a établi son rapport, conformément à l’article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par l’article L.651-2 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables aux dirigeants de droit ou de fait susceptibles d’entraîner à leur endroit le prononcé :
Qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ;
Compte tenu de l’insuffisance d’actif constaté et des fautes de gestion susceptibles d’être reprochées aux dirigeants successifs, le Mandataire liquidateur a engagé la présente procédure ;
Par acte délivré le 22 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HBM ASSOCIES, a assigné Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à Tahachat Ouacif (Algérie), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 18 décembre 2023 ;
Par acte délivré le 24 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HBM ASSOCIES, a assigné Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1964 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 18 décembre 2023 ;
Par acte délivré le 29 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HBM ASSOCIES, a assigné Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 3] 1996 à Créteil, dirigeant, de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 18 décembre 2023 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023L01707 ;
Par conclusions régularisées à l’audience du 16 décembre 2024, la SELARL MMJ ès qualités demande au tribunal de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 avril 2022,
Vu les dispositions de l’article L.651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces à l’appui et les arguments soulevés,
Recevoir la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HBM ASSOCIES, en son acte introductif d’instance et ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
* Condamner Messieurs [P] [Y], [U] [J] et [X] [Y] à payer à la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HBM ASSOCIES, tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 866 670,04 euros,
* Condamner Messieurs [P] [Y], [U] [J] et [X] [Y] à payer à la SELARL MMJ ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner Messieurs [P] [Y], [U] [J] et [X] [Y] aux dépens.
Par conclusions en défense n°3, Messieurs [P] et [X] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [T] [O], en qualité de liquidateur judicaire de la société HBM ASSOCIES, de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Écarter l’exécution provisoire,
* En tout état de cause,
* Condamner la SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [T] [O], en qualité de liquidateur judicaire de la société HBM ASSOCIES, à verser à Messieurs [P] [Y] et [X] [Y] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [T] [O], en qualité de liquidateur judicaire de la société HBM ASSOCIES, aux entiers dépens.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024 tenue publiquement au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, en l’absence de Monsieur [U] [J].
Ce dernier ne comparaître pas ni personne pour lui.
Il ne présente pas davantage d’observation écrite.
A l’audience, la SELARL MMJ a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures ;
Elle rappelle que la procédure collective a été ouverte le 26 novembre 2021 sur déclaration de cessation des paiements par Monsieur [K] [Y] ; Elle confirme que les adresses des dirigeants mentionnées dans l’acte introductif d’instance sont bien les dernières connues à ce jour et que le procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé
Au soutien de son assignation en comblement du passif, la SELARL MMJ représentée par son conseil expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 940 408,62 euros ; l’actif réalisé s’élève à la somme de 73 738,58 euros ;
Dans ces conditions, la SELARL MMJ sollicite la condamnation de Messieurs [P] [Y], [U] [J] et [K] [Y] au paiement d’une somme correspondant à tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 866 670,04 € en application des dispositions de l’article L.651-2 et suivants du code de commerce, avec intérêts de droit à compter de la délivrance du présent acte et au paiement par chacun de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, le conseil de Messieurs [Y], expose que le 3 août 2015, Monsieur [P] [Y] et deux autres associés, ont crée la société HBM ASSOCIES dans le but
d’acquérir le fonds de commerce « hôtel-restaurant » exploité par Monsieur [D] [N], situé au [Adresse 9] à [Localité 2] ;
L’activité économique du fonds de commerce ci-dessus énoncé étant très faible, il a été proposé dans un premier temps de conclure un contrat de location gérance du fonds de commerce afin de pouvoir redresser la situation financière et de pouvoir solliciter un financement bancaire pour acquérir le dit fonds de commerce ; c’est dans cette perspective qu’un contrat de location gérance a été entériné et qu’une promesse de vente du fonds de commerce a été conclue simultanément.
Des travaux de remise en état et de conformité, pour un montant d’environ 270 000€ ont été effectués et l’activité de restauration a débuté le 24 octobre 2015 ;
La situation économique difficile du locataire gérant était connu de Monsieur [D] [N] mais ce dernier avait une autre stratégie qui consistait à justifier une demande d’expulsion et de récupérer son fonds de commerce en bénéficiant indument des travaux de réfection et de mises aux normes effectués par HBM ASSOCIES ;
Une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] a été régularisée en décembre 2017 à l’encontre de Monsieur [N] pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance du chef des faits précédemment exposés ; la société HBM ASSOCIES s’est constituée partie civile en février 2022 ;
Il est indiqué que la crise sanitaire de la Covid, démarrée début 2020, ainsi que des dégâts des eaux en mars et août 2020, ont profondément et durablement affecté l’exploitation, l’activité et la trésorerie de la société HBM ASSOCIES ;
Cette dernière a été contrainte de conclure, le 28 avril 2020, un prêt garanti par l’Etat (PGE) pour financer le maintient de son activité d’un montant de 125.000€.
Concernant la comptabilité, Monsieur [P] [Y] rappelle qu’en raison d’un changement de cabinet comptable, la finalisation de la comptabilité de la société avait été retardée pour les exercices 2020 puis 2021 ;
Le Ministère Public déclare qu’en raison des divers manquements caractérisés des dirigeants successifs à leurs obligations légales dans la gestion de la société HBM ASSOCIES, il s’associe aux demandes du liquidateur judiciaire ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision serait rendue le 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le Tribunal considère que vu la durée du mandat de président de Monsieur [K] [Y] (moins de neuf mois) à la tête de la SAS HBM ASSOCIES, sa faible participation capitalistique (10%) et la date de sa prise de fonction (après deux présidents qui se sont succédés à la tête de l’entreprise sans déclarer la cessation de paiements alors que cette dernière s’imposait) Monsieur [K] [Y] ayant établi et déposé la déclaration de cessation des paiements, peut être mis hors de cause dans cette affaire
C’est sur déclaration de cessation des paiements déposée le 26 novembre 2021 par le dirigeant de droit en fonction, que la procédure a été ouverte ;
L’examen des déclarations de créances recues par la SELARL MMJ permet d’établir la survenance de l’état de cessation de paiements de la Société pendant la période de gestion de Messieurs [P] [Y] et [U] [J] :
Monsieur [D] [N], propriétaire du fonds de commerce, a été admis à hauteur d’une somme de 566 981,39 euros correspondant à des redevances de janvier 2016 à décembre 2021 ;
I l ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience, qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [P] [Y] n’était plus le dirigeant de droit car il avait cédé ses titres et démissioné de son
poste de dirigeant par AG du 1 er octobre 2020 enregistrée auprès du greffe du tribunal de ommerce de Pontoise le 1 er décembre 2020 ;
Monsieur [P] [Y] ne pouvait ignorer la situation financière de la SAS HBM ASSOCIES en cédant ses titres et donnant sa démission de président le 1 er octobre 2020 puisqu’une partie de la créance de Monsieur [D] [N] résultait du jugement rendu en mai 2019 par le tribunal de céans et confirmé par la cour d’appel de Versailles ;
Le rapport d’expertise présenté par Monsieur [E] [Z], expert-comptable, daté du 30 mars 2023, relève également des investissements effectués en 2020 pour environ 100.000€ dans des matériels d’occasion auprès de certaines sociétés dont Monsieur [P] [Y] est également associé :
* N&A Associés à hauteur de 49% du capital social ;
* [B] à hauteur de 51% du capital social ;
* Favori à hauteur de 50% du capital social.
Le principe même de ces acquisitions de matériels est contestable puisque la société HBM ASSOCIES n’était pas propriétaire du fonds de commerce et que la valeur des réalisations d’actifs s’est élevée à la somme de 3 825€.
Ce même rapport de l’expert relève « il est en outre observé que plusieurs soldes débiteurs présents dans le grand livre 2021, certes incomplet, mais dont la plupart étaient déjà comptabilisés en date du 31 décembre 2020, ne figuraient pas dans la déclaration de cessation des paiements :
[…]
Ces comptes transcrivent que la société HBM ASSOCIES a effectué des versements de trésorerie au profit de ces entités juridiques. Comme énoncé ci-dessus, le tribunal retient que Monsieur [P] [Y] est associé de la SAS LE FAVORI et de N&A Associés. De plus Monsieur [P] [Y] est également associé à hauteur de 30% du capital social de la SCI ANM également référencée dans les comptes débiteurs. Il ressort néanmoins des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience, que compte tenu des relations financières anormales de nature à caractériser une confusion des patrimoines, la SELARL MMJ, ès qualité, a engagé une action en extension à l’encontre de la SCI ANMonsieur
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a fait droit a cette demande d’extension qui a abouti au versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 60.000€.
I ressort également des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience, qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [U] [J] n’ était plus le dirigeant de droit car il avait cédé ses titres et démissioné de son poste de dirigeant par AG du 3 mars 2021 enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 25 mai 2021 ;
Les faits caractérisés sont graves ;
Le tribunal estime recevable et bien fondée la demande de comblement de passif formulée par la SELARL MMJ, ès qualité de liquidateur de la société HBM ASSOCIES à l’encontre de ces derniers, les griefs étant établis ;
Sur la sanction patrimoniale de Monsieur [U] [J]
L’article L.651-2 énonce que « lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée »;
En l’espèce, Monsieur [U] [J] ne pouvait ignorer la situation financière de la SAS HBM ASSOCIES en prenant ses fonctions de direction le 1 er octobre 2020.
Son attitude d’absence de prise de décision vis-à-vis des anciens dirigeants le rend également responsable de la situation passive de la Société :
Le passif non contesté s’élève à la somme 940 408,62 euros ;
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 866 670,04 euros ;
Les comportements fautifs ci-dessus caractérisés sont les seules causes de ce passif ;
M [U] [J] ne s’étant pas présenté devant le tribunal de céans n’a pas donné d’élément contradictoire ;
Le tribunal retiendra néanmoins que Monsieur [U] [J], ne pouvait ne pas connaitre la situation financière de la société HBM ASSOCIES puisque les redevances de location gérance n’étaient pas réglées pendant son mandat de dirigeant, puisque le passif admis, était représenté par des redevances non réglées de mai 2019 à décembre 2021 ;
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 50.000 euros correspondant pour partie à l’insuffisance d’actif, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur la sanction patrimoniale de Monsieur [P] [Y]
L’article L.651-2 énonce que « lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » ;
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] ne pouvait ignorer la situation financière de la SAS HBM ASSOCIES en quittant ses fonctions de direction le 1 er octobre 2020.
Son attitude d’absence de prise de décision pendant son mandat de dirigeant le rend également responsable de la situation passive de la Société.
Le passif non contesté s’élève à la somme 940 408,62 euros ;
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 866 670,04 euros ;
Les comportements fautifs ci-dessus caractérisés sont les seules causes de ce passif ;
Monsieur [P] [Y] indique que l’acquisition de matériel avait un intérêt puisque cela valorisait le fonds de commerce que la société HBM ASSOCIES projetait d’acquérir, mais aucun document relatif a cette opération n’a été fourni au tribunal ;
Concernant les avances de fonds à hauteur de 48.000€ effectué par la société HBM ASSOCIES envers la SCI ANM, Monsieur [P] [Y] justifie cette opération comme étant une avance en vue de l’acquisition de l’immeuble nécessaire à l’exploitation de l’activité de HBM ASSOCIES et que cette dernière était associée dans le capital social de la SCI ANM et que dès lors la société HBM ASSOCIES avait la possibilité d’effectuer cette opération. Le
tribunal relève dans le rapport de Monsieur [Z], expert-comptable, « qu’en attendant que la SCI AMN procède à l’acquisition de l’immeuble ….. Sans qu’il soit démontré qu’elle avait intérêt à procéder de la sorte et,… dans des proportions anormalement élevées par rapport au montant de sa participation. Faute de justification particulière de ces opérations entre les deux sociétés à ce stade, il apparait que cette avance constitue potentiellement une forme de confusion de patrimoine mais également présente l’apparence d’un élément matériel d’abus de biens sociaux par voie d’avance consenti entre sociétés ayant des associés communs ». il est rappelé qu’une transaction a été acté entre les sociétés à hauteur de 60.000€, mais que néanmoins il sera retenu que le manque de trésorerie due à cette opération n’a pas permis à la société HBM ASSOCIES de faire face à ses engagements financiers ;
Le tribunal retient que les différentes opérations financières entre des sociétés dont Monsieur [P] [Y] était associé, ont eu une incidence très grave sur la gestion de trésorerie pendant son mandat de dirigeant et qu’à ce titre il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [P] [Y] dans le montant de l’insuffisance d’actif d’un montant de 866.670,04€ ;
Il sera retenu comme indiqué par Monsieur [P] [Y], que le montant de dépôt de garantie relatif au contrat de location-gérance d’un montant de 40.000€ ne figure pas dans l’actif recouvré.
Il est indiqué que Monsieur [P] [Y] est depuis le 23 novembre 2023, salarié de la société AXA, en qualité de commercial.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 250.000 euros correspondant pour partie à l’insuffisance d’actif, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MMJ a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [J] au paiement chacun de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge solidaire de Messieurs [P] [Y] et [U] [J] ;
Enfin, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire daté du 18 décembre 2023,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Déclare recevable et bien fondée la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [T] [O], ès qualités de liquidateur de la SAS HBM ASSOCIES en ses demandes de sanctions patrimoniales contre Messieurs [P] [Y] et [U] [J], la déboute en ce qui concerne Monsieur [Q] [Y],
Condamne Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Algérie) au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1964 [Localité 5] (Algérie) au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [J] à payer chacun à la SELARL MMJ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Messieurs [Y] et [J] aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 109,80 TTC ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.561-3 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce par application de l’article L.123-123 du code de commerce ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier.
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