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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 15 déc. 2025, n° 2025003611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025003611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 15/12/2025
Références : 2025 003611 / 2025000487
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 10/12/2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et pour l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers par :
Mme, [G], [B], [Adresse 1] Activité : restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées RCS, [Localité 1] : 822 180 931 (2025 A 150)
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. GILLES LECOMTE Juge : M. FREDERIC BLET M. STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 15/12/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que l’article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25,
Attendu toutefois que l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que : « Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1 er à 5 de la présente loi »,
Attendu que les dettes de Madame, [G], [B] apparaissent être nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, eu égard à la dette bancaire auprès du Crédit Agricole qui a une origine antérieure au 15 Mai 2022 (prêt personnel en date du 23/12/2015),
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Madame, [G], [B],
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers sur le patrimoine personnel de Madame, [G], [B],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 15/06/2026,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M., [M], [Z], en qualité de juge commissaire, et M., [C], [U], en qualité de juge commissaire suppléant,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [L],, [Adresse 2],
Attendu qu’il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025, compte tenu de cotisations sociales impayées,
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers sur le patrimoine personnel de Madame, [G], [B],
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Mme, [G], [B], [Adresse 1] Activité : restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées RCS CHERBOURG : 822 180 931 (2025 A 150)
Dit qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Madame, [B], [G],
Désigne M., [M], [Z], en qualité de juge commissaire, et M., [C], [U], en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [L],, [Adresse 2],
Fixe au 15/06/2026 la fin de la période d’observation,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025, compte tenu de cotisations sociales impayées,
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de l’entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
Lundi 02 Mars 2026 à 14 heures 30
Constate que l’indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice,, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit qu’une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 15/12/2025 en audience publique et signé par M. GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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