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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2025001824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001824
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME DUCOS-ADER Fabien AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME COUSIN-CERES AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : ETS [E] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : non comparant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 19/09/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU SOLDE DU COMPTE [Localité 2] [Localité 3] LE DEBITEUR SEUL
Par exploit en date du 11.07.2025 de Me [A], commissaire de justice à Parentis en Born, la [Adresse 3] (ci-après BPACA) a assigné les ETS [E] à effet de voir le tribunal :
Condamner les ETS [E] à lui payer la somme de 33 886,61 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, outre les intérêts et frais du 1 er juillet 2025 jusqu’à la date effective de règlement
Condamner les ETS [E] à lui payer la somme de 70 057,06 € au titre des impayés du prêt suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel du 1 er juillet 2025 jusqu’à la date effective de paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner les ETS [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BPACA soutient être créancière des ETS [E] au titre d’un compte professionnel débiteur et d’échéances de prêt impayées, et en sollicite le paiement
Les ETS [E], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle à l’audience
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance valant conclusions, déposées à l’audience sans plaidoiries
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la BPACA a consenti aux ETS [E], ayant pour activité la vente de gros de boissons, l’ouverture d’un compte professionnel en ses livres en date du 29.04.2024
* par acte sous seing privé en date du 11.01.2021, la BPACA a consenti aux ETS [E] un prêt de trésorerie d’un montant de 140 000 €
* la BPACA soutient que le compte professionnel est devenu débiteur et que plusieurs non paiement des échéances du prêt sont intervenus, de sorte qu’en avril 2025, elle a été contrainte de mettre en demeure la société ETS [E] d’avoir à régulariser la situation dans un délai de trente jours
* cette mise en demeure étant restée infructueuse, la BPACA a assigné en paiement les ETS [E] pour l’audience du 19.09.2025, affaire retenue et mise en délibéré au 21.11.2025
Attendu toutefois qu’en cours de délibéré, la société ETS [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 07.11.2025 et la SELARL EKIP prise en la personne de Me [C] [U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur
* aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant
* en droit français, l’affaire en délibéré est considérée comme en cours, de sorte que la présente instance doit être suspendu jusqu’à ce que la BPACA ait régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et que la banque ait appelé en la présente procédure ledit mandataire
Attendu pour toutes ces raisons que la présente instance reprendra dès la preuve rapportée des diligences accomplies
* toutes les demandes des parties doivent être réservées
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par décision avant dire droit, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société ETS [E] en date du 07/11/2025,
Vu les Art L622-21 et suivants du Code de Commerce,
Dit que la présente instance est suspendue jusqu’à ce que la BPACA rapporte la preuve d’avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et d’avoir appelé en la cause ledit mandataire liquidateur
Réserve les dépens et autres demandes des parties
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les joue, mois et an que dessus
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier Signé électroniquement par M. Thierry LALOUBERE.
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