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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de Marseille et par Maître Isabelle TAVERNY, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
D-DRIVE (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Marseille sous le n°775 559 404 et ci-après également dénommée CEPAC, a consenti à la SARL D-DRIVE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°951 690 155, un prêt professionnel n°738639E d’un montant de 65.000,00 € au taux d’intérêt annuel contractuel fixe de 5,55 % (TAEG 8,09 %).
A compter du 5 octobre 2024, la société D-DRIVE a cessé de s’acquitter des échéances du prêt.
Par courrier recommande daté du 22 janvier 2025, dont la société emprunteuse a été avisée le 28 janvier suivant sans le réclamer au service postal, la CEPAC a mis celle-ci en demeure d’avoir à régulariser les impayés, en vain.
Suivant lettre recommandée datée du 14 avril 2025, dont la société emprunteuse a été avisée le 22 avril suivant sans le réclamer, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure la société D-DRIVE d’avoir à lui verser la somme de 54.065,11 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 3 feuilles, selon remise faite entre les mains de Monsieur [G] [D], gérant, par exploit de commissaire de justice le 19 septembre 2025 à la requête de la CEPAC à l’encontre de la SARL D-DRIVE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 25 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11458 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1103 du code civil, condamner la société D-DRIVE à lui verser d’une part la somme de 55.628,66 € selon comptes arrêtés au 20 août 2025, outre les intérêts au taux contractuel majorés de 8,55 % sur la somme de 51.416,27 € correspondent au capital restant dû, à compter du 20 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, et d’autre part la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tes entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il est constant que la SARL D-DRIVE s’est vu octroyer par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, selon acte daté du 15 mai 2023, un prêt professionnel n°738639E d’un montant de 65.000,00 € au taux d’intérêt annuel contractuel fixe de 5,55 % (TAEG 8,09 %);
Qu’à compter du 5 octobre 2024, la société D-DRIVE a cessé de s’acquitter des échéances du prêt, sans régularisation intervenue ensuite d’une mise en demeure par courrier recommandé daté du 22 janvier 2025 ;
Que le défaut de réponse de la société débitrice entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt, prononcé par la banque selon courrier recommandée du 14 avril 2025 portant également mise en demeure de la société D-DRIVE d’avoir à lui verser la somme de 54.065,11 € ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la SARL D-DRIVE reste redevable à l’égard de la CEPAC, selon comptes arrêtés au 20 août 2025, d’une somme de 55.628,66 € qui sera assortie des intérêts au taux contractuel majorés de 8,55 % sur la somme de 51.416,27 € correspondent au capital restant dû, à compter du 20 août 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL D-DRIVE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC les sommes suivantes :
* 55.628,66 euros, selon comptes arrêtés au 20 août 2025, assortie d’un intérêt au taux annuel contractuel majorés de 8,55 % sur la somme de 51.416,27 euros correspondent au capital restant dû, à compter du 20 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL D-DRIVE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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