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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, audience publique sanctions, 20 juin 2025, n° 2025001087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001087
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame Alexa DUBOURG, Procureure de la République
DEFENDEUR(S) :, [T],-[F], [A], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :, [T], [U], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme ETCHEBERRY Laurence, vice-présidente
JUGES : Mr CROUZET Christian Mr COLIN Fabrice
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l’audience du 06/06/2025, représenté par Madame Alexa DUBOURG, Procureure de la République
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Madame Laurence ETCHEBERRY, vice-présidente, assistée de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. : Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4ID)
Par requête en date du 25/04/2025, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a saisi le tribunal de céans en vue du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer prévue par les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de Madame, [T],-[F], [A] pour une durée de 10 ans
Par ordonnance en date du 02/05/2025, le Président de ce Tribunal a ordonné que Madame, [T],-[F], [A], domiciliée au, [Adresse 3], soit convoquée par acte d’huissier de justice devant le tribunal siégeant en audience publique le vendredi 6 juin 2025 à 09 heures 30
Par citation de la SELARL LEGI’ARVE, Commissaire de Justice associé à, [Localité 1], en date du 06/05/2025, Madame, [T],-[F], [A] a ainsi été citée à comparaître devant la présente juridiction pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des Art L653-1 et suivants du Code de Commerce
Advient l’audience du 06/06/2025, à laquelle :
* Madame, [T],-[F], [A], représentée par Monsieur, [T], [U], dûment mandaté, a comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [H], [G], ès qualités de liquidateur, a comparu, représentée par Maître, [H], [G]
En présence du Ministère Public représenté par Madame DUBOURG Alexa, Procureure de la République, laquelle requiert de bien vouloir prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Madame, [T],-[F], [A] pour une durée de 10 ans
L’affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré, pour la présente décision être rendue ce jour
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la forme :
Le tribunal constate que les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions des Art L653-1 et suivants du Code de Commerce ont été respectées
La liquidation judiciaire de la société LA BROSSARDIERE a été prononcée par jugement en date du 28/06/2024, de sorte que la présente instance, engagée le 25/04/2025, l’a été dans les délais légaux
Sur le fond :
Il ressort de la requête du Ministère Public que Madame, [T],-[F], [A] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement
La partie défenderesse reconnaît sur audience que Madame, [T],-[F], [A] est présidente de droit mais que Monsieur, [T], [U], père de la représentante légale, est en réalité le président de fait. En conséquence, il aurait été indiqué au mandataire, lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire, de prendre contact uniquement avec lui, sans que cela ne soit suivi d’effet. Il indique par ailleurs que Madame, [T],-[F], [A], étudiante, n’aurait pas pris conscience de la portée d’une liquidation judiciaire
Madame, [T],-[F], [A], relancée à de multiples reprises, notamment par courrier LRAR non réclamé, et entendue par les services de gendarmerie le 18/07/2024, a enfin contacté le liquidateur judiciaire pour fixer un rendez-vous afin de lui fournir un certain nombre de pièces. Mais, malgré les relances du liquidateur, Madame, [T],-[F], [A] n’a donné aucune suite, ni rapporté les éléments sollicités.
Ainsi, le fait de s’abstenir volontairement de coopérer lors de la procédure justifie le prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de Madame, [T],-[F], [A] conformément aux dispositions des Art L.653-1 et suivants
La durée de cette mesure est fixée à 1 an conformément à l’Art L653-11 du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu les Art L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Statuant sur le rapport du juge commissaire
La SELARL EKIP prise en la personne de Me, [H], [G], ès qualités dûment convoquée et entendue
Madame, [T],-[F], [A] dûment convoquée et entendue
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de :
Madame, [T],-[F], [A], née le, [Date naissance 1]/1999 à, [Localité 2] (78), domiciliée au, [Adresse 3], pour une durée de 1 an
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’Art L653-11 du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit
Dit qu’en application des Art L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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