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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 11 juil. 2025, n° 2022F02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2022F02050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 11/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022F2050
SERVICE CONSTRUCTION CORSE (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur (s) :
Madame [J] [W] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentant (s) :
Maître Natal YITCKO – SELARL CHATEL ET ASSOCIES (avocat plaidant) Maître Jacques VACCAREZZA (avocat postulant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-Charles CASTA Monsieur Romain MEDORI Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Greffier lors des du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 23/05/2025
Par assignation délivrée le 19/10/2022, SERVICE CONSTRUCTION CORSE (SAS) a assigné Madame [J] [W] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
Juger que les travaux ont valablement été commandés par Madame [W] et effectués par la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE,
Condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 144.411,05€ TTC au titre des travaux commandés, effectués mais non réglés par ses soins,
Condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [J] [W] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23/05/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans observations orales.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré et avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, Madame [J] [W] demande au tribunal de :
TITRE LIMINAIRE CONSTATER l’incompétence d’attribution et l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de BASTIA pour statuer sur l’action formée par la Société SERVICE CONSTRUCTION CORSE à l’encontre de Madame [J] [W], non commerçante, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5] ; DESIGNER le Tribunal Judiciaire de PARIS, seul compétent au regard de sa compétence matérielle et de sa compétence territoriale, pour statuer sur les demandes formées contre Madame [J] [W] :
EN CONSEQUENCE, DECLARER le Tribunal de Commerce de BASTIA incompétent tant au titre de sa compétence d’attribution que de sa compétence territoriale pour connaître du litige opposant la Société SERVICE CONSTRUCTION CORSE à Madame [J] [W] ; DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS seul compétent au regard de sa compétence matérielle et de sa compétence territoriale pour connaître et statuer sur le présent litige ; ORDONNER le renvoi du dossier devant le Tribunal Judiciaire de PARIS par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile ; DONNER ACTE à Madame [J] [W] de ce qu’elle se réserve d’opposer tout argument de fait et de droit lorsque le dossier sera appelé au fond devant le Tribunal compétent ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire, le tribunal de commerce se déclarait compétent,
DECLARER l’action de la Société SERVICE CONSTRUCTION CORSE à l’encontre de Madame [J] [W] prescrite ;
CONSTATER que Madame [W] a déjà versé la somme de 148.413,55 € en paiement des travaux réalisés par la Société SERVICE CONSTRUCTION CORSE ;
CONSTATER l’absence de créance certaine et exigible détenue par la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE en l’absence de procès-verbal de réception des travaux et de levée des réserves ;
N CONSEQUENCE DECLARER irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE ; DEBOUTER la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ; CONDAMNER la Société SERVICE CONSTRUCTION CORSE à payer à Madame [J] [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société SERVICE CONSTRUCTION CORSE en tous les dépens de l’instance, y compris les frais du procès-verbal de constat dressé par huissier le 12 janvier 2023.
Par conclusions écrites, SERVICE CORSE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée,
SE DECLARER compétent tant au titre de la compétence d’attribution que de la compétence territoriale
pour trancher le présent litige,
JUGER que le Tribunal Judiciaire de BASTIA est compétent au titre de sa compétence d’attribution et de sa compétence territoriale pour statuer sur les demandes formulées par la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE, ORDONNER le renvoi du dossier devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA par les soins du greffe,
REJETER la demande l’article 700 du CPC à hauteur de 4.000,00€ formulée par Madame [W] Sur le fond
Vu les articles 1165, 1231-1, 1341, 1342 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment la facture en date du 20 octobre 2020,
Vu la mise en demeure du 24 septembre 2021, REJETER la prescription soulevée, JUGER que les travaux ont valablement été commandés par Madame [W] et effectués par la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE,
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER Madame [J] [W] au paiement de la somme de 144.411,05€ TTC au titre des travaux commandés, effectués mais non réglés par ses soins,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande formulée à titre principal, CONDAMNER Madame [J] [W] au paiement de la somme de 11.000, 00 €, somme dont elle a expressément reconnu être redevable dans la correspondance officielle adressée par son conseil à celui du concluant le 13 mai 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER qu’il y a bien eu réception tacite des travaux réalisés et que la créance de la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE est liquide, certaine et exigible, CONDAMNER Madame [J] [W] au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait preuve ; REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [W],
Si par extraordinaire la prescription était retenue, CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 10.000,00 € pour la résistance dolosive dont elle a fait preuve, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [J] [W] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, REJETER la demande de condamnation de la société SERVICE CONSTRUCTION CORSE à régler à Madame [J] [W] la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont le constat d’huissier du 12 janvier 2023.
SUR CE,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée
Madame [W] soulève in limine litis l’incompétence d’attribution et territoriale du tribunal de commerce de Bastia en application des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce en l’absence de sa qualité de commerçant ou artisan et en l’absence d’acte de commerce pour solliciter le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris, lieu où la défenderesse demeure.
Pour s’opposer à cette demande, SERVICE CONSTRUCTION CORSE soutient que les parties ont conclu un acte de commerce au sens des dispositions de l’article L.110-1 du code de commerce pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Bastia et qu’en tout état de cause, la compétence territoriale à retenir est celle du lieu de réalisation de la prestation, à savoir, le cas échéant, le tribunal judiciaire de Bastia.
En premier lieu, et après analyse des devis produits (Pièces défendeur n°2 à 13), le tribunal constate que les prestations commandées consistent en des travaux de rénovation et aménagement extérieur d’une bâtisse ancienne situées sur la commune de Centuri et estime que cette opération de travaux de rénovation ne peut s’analyser en un achat de biens meubles pour les revendre au sens des dispositions de l’article L.110-1 précité.
Le tribunal constate en outre que Madame [W] exerce en nom propre une activité professionnelle libérale (Pièce défendeur n°1-a) de telle sorte que la preuve de sa qualité de commerçante n’est pas rapportée.
Il échet en conséquence de retenir l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de Bastia.
En outre, l’article 46 du C.P.C. prévoit notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il échet en conséquence de constater que le demandeur a choisi la compétence territoriale du lieu d’exécution de la prestation de service pour se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bastia.
La nature de l’instance justifie que les dépens restent à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement avant dire droit, en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Bastia.
DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles 97 et suivants du C.P.C
CONDAMNE [W] [J] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Nadège ZANGARELLI Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier
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