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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 sept. 2025, n° 2022000527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2022000527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 000527
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : RSA (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME BAIZEAU AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : MMA IARD (SA) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME BRAJEUX AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 15/04/2022, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DE L INDEMNITE D ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE DOMMAGES AUTRES QU UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Par exploit en date du 09.03.2022 de la SCP RENON LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés au Mans, la SARL RSA a assigné la société d’assurances MMA IARD à effet de voir le tribunal :
Juger que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation sans dommage » sont réunies
Condamner MMA IARD à lui payer la somme de 270401 € à titre d’indemnité
Condamner MMA IARD à lui payer la somme de 4 535,88 € en remboursement de la fraction de prime indument perçue
Condamner MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Par jugement avant dire droit en date du 29.09.2023, le tribunal de céans a rejeté la demande de jonction formée par MMA IARD, rejeté l’exception d’indivisibilité et de connexité soulevée par MMA IARD, rejeté la demande de sursis à statuer de MMA IARD et a invité les parties à plaider sur le fond du litige à l’audience du 01.12.2023
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23.05.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société RSA déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre la société MMA IARD
De son côté, MMA IARD déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société RSA
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société RSA, exploitant un restaurant [V] à [Localité 2], a attrait sa compagnie d’assurance MMA IARD afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation subies à la suite de mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID19 en 2020/2021
* une procédure de conciliation ayant aboutie au niveau national entre les franchisés [V] et la compagnie MMA, la société RSA déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de MMA IARD
* MMA IARD acquiesce audit désistement
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas
nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* tel est le cas en l’espèce, de sorte que le désistement doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* la société RSA gardera ainsi à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 132.38 €
* chaque partie gardera toutefois à sa charge ses propres frais et dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société RSA et de son acceptation par la société MMA IARD
Dit que les parties garderont à leur charge leurs propres frais et dépens
Laisse toutefois à la charge de la société RSA les frais de la présente instance liquidés à la somme de 132,38 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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