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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 23 mai 2025, n° 2025000555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000555
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 23/05/2025
EMANDEUR(S) : DISTRILAND (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME LALANNE Philippe AVOCAT AU BARREAU DE DAX
DEFENDEUR(S) : [I] [C] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : en personne
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/03/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC :ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 20.02.2025 de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice associés à Mont de Marsan, la SAS DISTRILAND dont le siège social est [Adresse 1] a assigné Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 2], à effet de voir le tribunal :
Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 8 099,66 € outre intérêts de droit à compter du 23.10.2024, date de la mise en demeure
Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DISTRILAND soutient être créancière de Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire de son entreprise aujourd’hui en liquidation judiciaire, ce à hauteur de la somme de 8 099,66 €
En réplique, Monsieur [I] ne conteste pas la dette de son ancienne entreprise mais est étonné de cette présente action ; il expose en outre que, n’ayant aucune activité (aujourd’hui à la retraite), il est dans l’impossibilité de régler la somme alléguée
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
— Monsieur [I] [C] exerçait l’activité de bar restaurant sous l’enseigne Le Bistrot du Stade Montois, [Adresse 4] à [Localité 3]
— par jugement en date du 08.03.2024, la juridiction de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [C] (EI)
— la société DISTRILAND, fournisseur de Monsieur [I] dans le cadre de son activité professionnelle, a demandé à être relevé de la forclusion encourue dans le cadre de sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur, au motif qu’elle n’avait pas fait le lien entre M.[I], mis en liquidation judiciaire, et le Bistrot du Stade Montois, « son client » ; par ordonnance en date du 06.02.2025, il a été fait droit à cette demande
— la société DISTRILAND ne précise pas en l’espèce si elle a ensuite régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, mais elle soutient être créancière de Monsieur [I] [C] en sa qualité de caution, suivant acte en date du 01.09.2023
Attendu toutefois que conformément à l’Art L526-22 du Code de Commerce : « (…)la distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal »
— en effet, depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022 applicable en l’espèce (créance alléguée postérieure au 15 mai 2022) en faveur de l’activité professionnelle indépendante et réformant le statut de l’entrepreneur individuel, celui-ci ne peut plus se porter caution, que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle ou personnelle ; si un cautionnement est nécessaire dans l’exercice de son activité, il doit soit avoir recours à une tierce personne qui se portera caution à sa place, soit avoir recours à une société de caution mutuelle dont c’est précisément l’objet
— si l’entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines distincts, il ne dispose toutefois que d’une seule et même personnalité juridique alors que le cautionnement est basé sur une relation tripartite : le créancier, le débiteur et sa caution
— ainsi, conformément aux principes déjà dégagés par la jurisprudence et repris par la loi, nul ne peut se porter caution de soi-même, c’est-à-dire se porter caution en garantie d’une dette dont on est le débiteur principal ; le cautionnement pour soi-même n’est donc pas légalement possible, et cette interdiction qui découlait implicitement de la définition légale du cautionnement est désormais expressément posée par la loi
Attendu pour toutes ces raisons le cautionnement donné par Monsieur [I] [C], dans le cadre de son activité professionnelle d’entrepreneur individuel, à la société DISTRILAND, en date du 01.09.2023, ne peut être déclaré valable
— la créance alléguée par la société DISTRILAND à l’encontre de Monsieur [I], en qualité de caution, et en dehors de la procédure collective dont il fait l’objet, ne peut être déclarée recevable, certaine, liquide et exigible
Attendu que la société DISTRILAND doit dès lors être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I] [C]
— chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens
— la société DISTRILAND gardera toutefois à sa charge les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art 526-22 du Code de Commerce,
Dit que le cautionnement donné par Monsieur [I] [C] à lui-même dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel, n’est pas recevable
Déboute la société DISTRILAND de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Laisse les dépens et frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC à la charge respective des parties
Laisse les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € à la charge de la société DISTRILAND
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Le Président,
Signé électroniquement par M. Pierre-Henri GUILLON le 23/05/2025
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