Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024016550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016550
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/AVIGNON
Défendeur(s) : INSTANT FISH SPA (SAS) [Adresse 1]
[C] [N], pris en qualité de caution
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e) Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel MARIDET Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ouvert en ses livres le 11 mars 2020 un compte courant professionnel, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 15.000,00 EUR sans limite de durée, et octroyé plusieurs prêts au profit de la SAS INSTANT FISH SPA dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5] (13) et dont l’exploitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (84) ayant pour activité des soins esthétiques et bien-être.
Le 14 avril 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception informant la SAS INSTANT FISH SPA que le découvert de 15.000,00 EUR octroyé prenait fin et fixait la fin de l’accord du découvert au 13 juin 2021 avec clôture du compte.
Le 16 juin 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte courant et mis en demeure par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA afin de procéder au règlement du solde du compte courant débiteur arrêté à la somme de 6.569,80 EUR majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement et sous réserve du dénouement des opérations en cours tout en restant disposée à étudier toute proposition dans un délai de huit jours.
À la suite de ce courrier, la SAS INSTANT FISH SPA n’a apporté aucune réponse ni proposition amiable.
Le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a vainement envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 5.689,59 EUR accompagnée du décompte couvrant la période du 16 juin 2021 au 13 juillet 2022.
Le dernier décompte arrêté au 5 septembre 2024 (pièce n° 4) faisait état de la créance d’un montant de 6.081,06 EUR suivant détail :
PRINCIPAL 5.649,46 EUR Intérêts 431,60 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 6.081,06 EUR
En ce qui concerne les prêts, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a octroyé à la SAS INSTANT FISH SPA les emprunts suivants :
1. Le 11 février 2019, un prêt de 44.476,00 EUR au taux fixe de 1,65 % l’an remboursable en 60 mensualités de 772,77 EUR chacune hors assurance.
Le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour règlement des échéances impayée dudit prêt pour un montant de 9.462,05 EUR, pour la période du 10 juin 2021 au 13 juillet 2022, à régulariser sous huit jours à la réception du courrier. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un deuxième courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour le montant dû augmenté de nouvelles échéances impayées soit 12.057,66 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 10 juin 2021 au 15 décembre 2022. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 21 mars 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours la somme due soit 26.093,01 EUR pour la période du 10 juin 2021 au 21 mars 2024. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le dernier décompte arrêté au 5 septembre 2024 (pièce n°9) fait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH SPA d’un montant de 26.744,05 EUR couvrant la période du 10 juin 2021 au 5 septembre 2024 dont détail ci-après :
PRINCIPAL 25.486,23 EUR Intérêts 1.217,60 EUR Indemnité forfaitaire 40,22 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 26.744,05 EUR
2. Le 14 octobre 2019, un prêt de 29.550,00 EUR au taux fixe de 1,54 % l’an remboursable en 60 mensualités de 512,02 EUR chacune hors assurance.
Le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour règlement des échéances impayée dudit prêt pour un montant de 5.396,85 EUR, pour la période du 10 mai 2021 au 13 juillet 2022, à régulariser sous huit jours à la réception du courrier.
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un deuxième courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour le montant dû augmenté de nouvelles échéances impayées soit 6.043,03 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 10 mai 2021 au 15 décembre 2022. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 21 mars 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours la somme due soit 17.339,59 EUR pour la période du 10 mai 2021 au 21 mars 2024. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le dernier décompte arrêté au 5 septembre 2024 (pièce n°15), fait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH SPA d’un montant de 17.773,92 EUR couvrant la période du 10 mai 2021 au 5 septembre 2024 dont détail ci-après :
PRINCIPAL 17.032,92 EUR Intérêts 684,90 EUR Indemnité forfaitaire 56,10 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 17.773,92 EUR
3. Le 13 novembre 2019, un prêt de 30.000,00 EUR au taux fixe de 1,29 % remboursable en 60 mensualités d’un montant de 516,57 EUR hors assurance.
Le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour règlement des échéances impayée dudit prêt pour un montant de 5.984,63 EUR, pour la période du 13 mai 2021 au 13 juillet 2022, à régulariser sous huit jours à la réception du courrier. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un deuxième courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour le montant dû augmenté de nouvelles échéances impayées soit 8.783,39 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 13 mai 2021 au 15 décembre 2022. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 21 mars 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours les sommes dues soit 21.610,30 EUR pour la période du 13 mai 2021 au 21 mars 2024.
Le dernier décompte arrêté au 5 septembre 2024 faisait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH SPA d’un montant de 22.125,56 EUR couvrant la période du 13 mai 2021 au 5 septembre 2024 suivant détail ci-après :
PRINCIPAL 21.161,71 EUR Intérêts 916,57 EUR Indemnité forfaitaire 47,28 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 22.125,56 EUR
4. Le 11 mars 2019, un prêt de 47.706,00 EUR au taux fixe de 1,55 % remboursable en 60 mensualités de 826,82 EUR hors assurance.
Le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour règlement des échéances impayée dudit prêt pour un montant de 9.891,11 EUR, pour la période du 10 juin 2021 au 13 juillet 2022, à régulariser sous huit jours à la réception du courrier. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un deuxième courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour le montant dû augmenté de nouvelles échéances impayées soit 13.571,45 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 10 juin 2021 au 15 décembre 2022. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 21 mars 2024, Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours les sommes dues soit 24.747,57 EUR pour la période du 10 juin 2021 au 21 mars 2024.
Le dernier décompte arrêtée au 5 septembre 2024 (pièce n° 26) faisait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH SPA d’un montant de 31.703,75 EUR couvrant la période du 10 juin 2021 au 5 septembre 2024 se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 29.830,70 EUR Intérêts 1.826,36 EUR Indemnité forfaitaire 46,69 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 31.703,75 EUR
5. Le 18 janvier 2019, prêt de 20.839,00 EUR au taux fixe de 1,71 % en 60 mensualités chacune et consécutives de 368,51 EUR hors assurance.
Le 15 décembre 2022, à la suite d’une mise en demeure du 13 juillet 2022 (ne figurant pas dans les pièces), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA concernant le règlement des échéances demeurées impayées pour un montant de 4.337,31 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 18 avril 2021 au 15 décembre 2022.
Le 21 mars, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité du prêt et mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours la somme due soit 9.845,51 EUR correspondant à la période du 18 avril 2021 au 21 mars 2024.
Le dernier décompte arrêtée au 5 septembre 2024 (pièce n°31) faisait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH d’un montant de 9.729,27 EUR se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 9.274,75 EUR Intérêts 438,02 EUR Indemnité forfaitaire 15,50 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 9.729,27 EUR
6. Le 25 avril 2020, un Prêt Garanti par l’État (P.G.E.) d’un montant de 20.000,00 EUR au taux de 0,25 % hors assurance remboursable en une échéance unique du principal du montan t du prêt à l’expiration de 12 mois à compter de la date de décaissement dudit prêt.
Le 19 mars 2021, le P.G.E. a fait l’objet d’un amortissement conformément à l’article 4 du prêt sur une durée de cinq ans avec intérêt à 0,58 % hors assurance remboursable en 60 mensualités chacune de 421,62 EUR.
Le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour règlement des échéances impayée dudit prêt pour un montant de 1.262,17 EUR, pour la période du 25 mai 2021 au 13 juillet 2022, à régulariser sous huit jours à la réception du courrier. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un deuxième courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour le montant dû augmenté de nouvelles échéances impayées soit 3.116,91 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 25 mai 2021 au 15 décembre 2022. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 21 mars, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception a prononcé l’exigibilité du prêt et mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours la somme due soit 15.946,93 EUR correspondant à la période du 25 mai 2021 au 21 mars 2024.
Le dernier décompte arrêtée au 5 septembre 2024 (pièce n°37) faisait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH d’un montant de 15.645,37 EUR se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 15.645,37 EUR Intérêts 417,53 EUR Indemnité forfaitaire 31,58 EUR Article 700 182,26 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 16.276,74 EUR
7. Le 4 juin 2020, un Prêt Garantie par l’État (P.G.E.) d’un montant de 10.000,00 EUR au taux de 0,25 % hors assurance remboursable en une échéance unique du principal du montant du prêt à l’expiration de 12 mois à compter de la date de décaissement dudit prêt.
Le 3 mai 2021, ledit P.G.E. a fait l’objet d’un amortissement conformément à l’article 4 d u prêt sur une durée de cinq ans avec intérêt à 0,58 % remboursable en 48 mensualités chacune de 210,81 EUR.
Le 13 juillet 2022 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour règlement des échéances impayée dudit prêt pour un montant de 452,51 EUR, pour la période du 16 juin 2021 au 13 juillet 2022, à régulariser sous huit jours à la réception du courrier. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un deuxième courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS INSTANT FISH SPA pour le montant dû augmenté de nouvelles échéances impayées soit 1.393,98 EUR accompagné du décompte couvrant la période du 16 juin 2021 au 15 décembre 2022. Pas de réponse de la SAS INSTANT FISH SPA.
Le 21 mars, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception a prononcé l’exigibilité du prêt et mis en demeure la SAS INSTANT FISH SPA de rembourser dans les trente jours la somme due soit 8.540,38 EUR correspondant à la période du 16 juin 2021 au 21 mars 2024.
Le dernier décompte arrêtée au 5 septembre 2024 (pièce n° 43) faisait état de la créance due par la SAS INSTANT FISH SPA d’un montant de 8.716,99 EUR se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 8.378,37 EUR Intérêts 227,73 EUR Indemnité forfaitaire 16,39 EUR Article 700 95,50 EUR Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE TOTAL 8.716,99 EUR
Le 11 mars 2020, Monsieur [C] [N] s’est porté caution solidaire de la SAS INSTANT FISH SPA pour un montant de 19.500,00 EUR pour l’ensemble des engagements souscrits par la SAS INSTANT FISH SPA au profit de la SOCIETE GENERALE.
En conséquence, le 13 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rappelé par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [N] son engagement de caution à hauteur de 19.500,00 EUR accompagné du décompte pour la période du 16 juin 2021 au 13 juillet 2022 pour la somme à devoir de la SAS INSTANT FISH SPA d’un montant de 5.6879,59 EUR dont détail ci-après :
PRINCIPAL 5.649,46 EUR INTERÊTS 40,13 EUR MEMOIRE TOTAL 5.689,59 EUR
Monsieur [C] [N] n’a pas répondu à ce courrier.
Le 22 mars 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure en recommandé avec demande d’avis de réception Monsieur [C] [N] réclamant la somme totale de son engagement de caution soit la somme de 19.500,00 EUR lui rappelant son engagement auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE signé le 11 mars 2020. Ce deuxième courrier est resté sans effet.
C’est dans ces conditions que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal suivant exploit du 25 septembre et 4 octobre 2024 à l’encontre de la SAS INSTANT FISH SPA et la caution Monsieur [C] [N] délivré par SCP FERNANDES & COLETTE, commissaire de justice à Avignon.
Par cet acte, elle demande de :
Y venir la SAS INSTANT FISH SPA et Monsieur [C] [N], Vu les articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 6.081,06 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 26.744,05 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 44.476,00 EUR,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 17.773,92 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,54 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 29.550,00 EUR,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 22.125,56 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,29 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 30.000,00 EUR,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 31.703,75 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 44.706, Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 9.729,27 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 20.839,00 EUR,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 16.276,74 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du P.G.E. de 20.000,00 EUR,
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de la somme de 8.716,99 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 5 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement au titre du P.G.E. de 10.000,00 EUR,
Condamner Monsieur [C] [N], caution solidaire au paiement de la somme de 19.500,00 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024.
Condamner la SAS INSTANT FISH SPA au paiement de 2.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [N], caution solidaire, au paiement de la somme de 2.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré, bien que régulièrement convoquée la SAS INSTANT FISH SPA et Monsieur [C] [N] ne comparaissent pas.
Sur ce, le tribunal
Sur les sommes exigibles
Aucun élément des actes signés ne souffre d’irrégularité et sont jugés réguliers ils font preuve que les créances dues par la SAS INSTANT FISH SPA sont liquides et exigibles.
De plus, le montant réclamé n’ayant jamais été contesté, l’exigibilité de la créance est devenue certaine.
En conséquence, la SAS INSTANT FISH SPA est condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
6.081,06 EUR, au titre du compte courant professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
26.744,05 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 44.476,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,55 % à compter du 5 septembre 2024 ;
17.773,92 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 29.550,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,54 % à compter du 5 septembre 2024 ;
22.125,56 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 30.000,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,29 % à compter du 5 septembre 2024 ;
31.703,75 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 44.706,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 5 septembre 2024 ;
9.729,27 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 20.839,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 5 septembre 2024 ;
16.094,48 EUR, après déduction de la somme de 182,26 EUR au titre de frais irrépétibles figurant dans le décompte, au titre du PGE d’un montant initial de 20.000,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 5 septembre 2024 ;
8.622,49 EUR, au titre du PGE après déduction de la somme de 94,50 EUR au titre de frais irrépétibles figurant dans le décompte, d’un montant initial de 10.000,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 5 septembre 2024.
Monsieur [C] [N] est appelé par la SOCIETE GENERALE à la cause en qualité de caution de la société INSTANT FISH SPA justifiant le fondement de son action.
Le tribunal constate que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [C] [N] envers la SOCIETE GENERALE respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Au regard des pièces versées au débat, la SOCIETE GENERALE est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [C] [N] pour les montants qu’il a acceptés de garantir.
En conséquence, Monsieur [C] [N] est condamné à payer à la SOCIETE GENERALE dans la limite de son engament la somme de 19 500 € au titre de la facilité de caisse et des prêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le la SAS INSTANT FISH SPA et Monsieur [C] [N], qui succombent au principal, supportent in solidum aux dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare bien fondée la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en toutes ses demandes,
Condamne la SAS INSTANT FISH SPA à payer les sommes suivantes à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
6.081,06 EUR, au titre du compte courant professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
26.744,05 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 44.476,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,55 % à compter du 5 septembre 2024 ;
17.773,92 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 29.550,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,54 % à compter du 5 septembre 2024 ;
22.125,56 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 30.000,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,29 % à compter du 5 septembre 2024 ;
31.703,75 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 44.706,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 5 septembre 2024 ;
9.729,27 EUR, au titre du prêt d’un montant initial de 20.839,00 EUR augmentée des intérê ts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 5 septembre 2024 ;
16.094,48 EUR, après déduction de la somme de 182,26 EUR au titre de frais irrépétibles figurant dans le décompte, au titre du PGE d’un montant initial de 20.000,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 5 septembre 2024 ;
8.622,49 EUR, au titre du PGE après déduction de la somme de 94,50 EUR au titre de frais irrépétibles figurant dans le décompte, d’un montant initial de 10.000,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 5 septembre 2024,
Condamne Monsieur [C] [N] à payer la somme de 19.500,00 EUR à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution solidaire,
Condamne in solidum la SAS INSTANT FISH SPA et Monsieur [C] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 EUR à titre d’l'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS INSTANT FISH SPA et Monsieur [C] [N] aux dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Rappelle que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Facture ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Intérêt
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Plat cuisiné ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Loyer
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
- Plan ·
- Option ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Abandon ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Charge fiscale ·
- Dividende ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Publication
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Investissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.