Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2025L00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
Références : 2025L00359 / 2024J00115
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 1 er octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
I’EURL SARL [E] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité de fabrication et commercialisation de confiseries, en gros et en détail, aux particuliers et aux professionnels, et est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 900473455.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par l’EURL SARL [E], avec le concours de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [D], et déposé au greffe le 5 mars 2026, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5 % du passif (articles L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Options 1 : remboursement à 100 % du passif définitivement admis à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N+1:3%
N+6 : 13,5 %
N+2:3% N+7 : 13,5 %
N+3 : 5 % N+8 : 13,5 %
N+4:8% N+9 : 13,5 %
N+5 : 13,5 % N+10 : 13,5 %
Option 2 : remboursement à 75 % du passif définitivement admis (contre abandon de créances 25 %) à l’aide de 8 échéances annuelles égales et successives de 12,5 % chacune, soit 9,375 % de la créance avant abandon.
Option 3 : il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 2 mars 2026,
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 7 avril 2026 où il a été entendu :
Monsieur [V] [E], gérant, accompagné de Monsieur [I] [L], son conseil en gestion,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [D],
* Monsieur Gilles ALAIN, juge commissaire,
Maître [W] [D] confirme les termes de son rapport qui conclut à un avis réservé à l’homologation du plan de redressement compte tenu des difficultés rencontrées au cours de la période d’observation et de la faiblesse actuelle de la situation des capitaux propres mais cette solution paraît être la seule permettant un apurement même partiel du passif. La trésorerie étant fragile, il a été proposé une progressivité du plan pour la première option et un abandon de créances à hauteur de 25 %, que deux créanciers ont accepté. De plus, une reconstitution des capitaux propres sera à envisager dans un deuxième temps.
Maître [W] [D] ajoute que Monsieur [V] [E], en sa qualité de gérant de la société, propose à titre de garanties de l’exécution du plan :
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce,
* Provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Absence de répartition des dividendes pendant la durée du plan,
* Limitation de la rémunération du dirigeant et de son conjoint collaborateur à hauteur de 4500,00 € mensuels (nette) pendant trois ans,
* Communication des comptes annuels dans les trois mois et justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
* Remise au commissaire à l’exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement de charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre.
Monsieur Gilles ALAIN, juge commissaire, déclare qu’il manque des éléments comptables et que le montant des échéances annuelles sont faibles.
Madame [H] [A], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [D], l’état des réponses se présente comme suit :
* Paiement immédiat à l’arrêté du plan pour les créances inférieures à 500,00 €: 7 créanciers ont expressément accepté,
* Option 1 : 16 créanciers ont expressément accepté,
* Option 2: 2 créanciers ont expressément accepté,
* Option 3 : 1 créancier a expressément accepté,
* Défaut de réponse : 4 créanciers sont considérés comme ayant tacitement accepté,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,
Que les propositions de remboursement du passif de l’EURL SARL [E] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5 % du passif (articles L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Options 1 : remboursement à 100 % du passif définitivement admis à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N+1:3%
N+6 : 13,5 %
N+2:3% N+7 : 13,5 %
N+3 : 5 % N+8 : 13,5 %
N+4:8% N+9 : 13,5 %
N+5 : 13,5 % N+10 : 13,5 %
Option 2 : remboursement à 75 % du passif définitivement admis (contre abandon de créances 25 %) à l’aide de 8 échéances annuelles égales et successives de 12,5 % chacune, soit 9,375 % de la créance avant abandon.
Option 3 : il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Attendu que le règlement des échéances se fera par provision mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que l’EURL SARL [E] ne répartira pas ses dividendes pendant la durée du plan,
Attendu que la rémunération du dirigeant et de son conjoint collaborateur sera limitée à hauteur de 4500,00 € mensuels (nette) pendant trois ans,
Attendu que l’EURL SARL [E] devra communiquer les comptes annuels dans les trois mois, ainsi que le justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
Attendu que l’EURL SARL [E] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement de charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre,
Attendu que le fonds de commerce situé au [Adresse 1] est indispensable à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de l’EURL SARL [E] dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5 % du passif (articles L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Options 1 : remboursement à 100 % du passif définitivement admis à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N+6 : 13,5 %
N+7 : 13,5 %
N+8 : 13,5 %
N+9 : 13,5 %
N+10 : 13,5 %
Option 2 : remboursement à 75 % du passif définitivement admis (contre abandon de créances 25 %) à l’aide de 8 échéances annuelles égales et successives de 12,5 % chacune, soit 9,375 % de la créance avant abandon.
Option 3 : il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de l’EURL SARL [E] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du Plan à 10 ANS,
DIT que l’EURL SARL [E] s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT que la première échéance interviendra le 1 er mai 2026, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois,
DIT que l’EURL SARL [E] ne répartira pas ses dividendes pendant la durée du plan,
DIT que la rémunération du dirigeant et de son conjoint collaborateur sera limitée à hauteur de 4500,00 € mensuels (nette) pendant trois ans,
DIT que l’EURL SARL [E] devra communiquer les comptes annuels dans les trois mois, ainsi que le justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
DIT que l’EURL SARL [E] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement de charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Licence ·
- Comparution
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Fumée ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inexecution ·
- Signification ·
- Tabac ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Plat ·
- Décret ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Thé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires
- Code de commerce ·
- Société de gestion ·
- Commettre ·
- Ministère ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Loyer
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Facture ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Intérêt
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Plat cuisiné ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.