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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 19 déc. 2025, n° 2025000688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000688
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/12/2025
DEMANDEUR(S) : STE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [U] [H] (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : DOMAINE DES PINS (SCCVI) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME LAURENT Nathalie AVOCATE AU BARREAU DE TOULOUSE
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 18/04/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date u 13.03.2025 de la SCP LOPEZ MALAVIALLE, commissaires de justice à Toulouse, la société [U] [H] a assigné la société [Adresse 3] à effet de voir le tribunal :
Condamner la société DOMAINE DES PINS à lui payer la somme de 13 177,76 €, outre intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure, soit le 10.09.2024
Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive à payer la dette
Condamner la société DOMAINE DES PINS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [U] [H] déclare se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société [Adresse 3] compte tenu de l’accord intervenu
La société DOMAINE DES PIN déclare de son côté accepter ledit désistement d’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société [U] [H] soutient avoir réalisé pour le compte de la société [Adresse 3] des travaux de plomberie dans le cadre d’une opération immobilière sur [Localité 1], moyennant la somme forfaitaire de 286 000 €
* trois avenants ont été régularisés en cours de chantier, lequel a été réceptionné le 31.03.2022
* la société [U] [H] soutient dans un premier temps être créancière de la société [Adresse 3] à hauteur de la somme résiduelle de 13 177,76 €, créance demeurée impayée malgré diverses relances amiables et une lettre de mise en demeure du 10.09.2024
* les parties ont toutefois transigé dans le cadre de la présente instance, aboutissant à la signature d’un protocole d’accord
* la société [U] [H] déclare dès lors se désister de la présente instance, désistement accepté par la partie défenderesse
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* le désistement de l’espèce doit dès lors être déclaré parfait et il doit ainsi en être donné acte
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* la société [U] [H] gardera à sa charge les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier dernier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance de la société [U] [H] et de son acceptation par la société [Adresse 3]
Laisse les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € à la charge de la société [U] [H]
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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