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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°24
Rôle n° 2025000041
DEMANDEUR(S)
SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 348 065 046
Représentée par :
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL ISABELLE GONCALVES-PELLEGRIN ET CAROLINE LAMBERT
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 902 648 039
Représentée par :
Maître Pascal LAVISSE Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 04 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Maître Pascal LAVISSE
I – LES FAITS
En date du 18 juillet 2021, l’Etude de notaires Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT a accepté et signé la proposition commerciale élaborée par la société SEPTO SOLUTIONS NOTAIRES le 16 juillet 2021 d’un montant HT de 10 334 euros pour une prestation informatique.
Considérant que la prestation de la société SEPTO SOLUTIONS NOTAIRES prévue n’avait pas été réalisée dans son intégralité, la SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT n’a pas procédé au règlement total de la facture émise en décembre 2021.
La société SEPTO SOLUTIONS NOTAIRES considère que la totalité de la prestation prévue à la proposition commerciale signée ayant été réalisée, la SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT lui reste redevable de la somme de 3 495 euros TTC, somme qui a été retenue par l’Etude de notaires.
C’est en l’état que se présente l’affaire
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation délivrée le 30 décembre 2024 à la demande de la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES par Maître [R] [M], Commissaire de Justice à [Localité 3], pour l’audience du 23 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1106 du Code Civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Condamner la société ISABELLE GONCALVES-PELLEGRIN ET CAROLINE LAMBERT, NOTAIRES ASSOCIES à payer à la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES une somme en principal de 3495,00 €, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2024 (date de la mise en demeure) et augmentée des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 décembre 2021 et ceci jusqu’à parfait paiement.
Vu les dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société ISABELLE GONCALVES-PELLEGRIN ET CAROLINE LAMBERT, NOTAIRES ASSOCIES à payer à la société SEPTEO SOLUTIONS la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture demeurée impayée.
Condamner la société ISABELLE GONCALVES-PELLEGRIN ET CAROLINE LAMBERT, NOTAIRES ASSOCIES à payer à la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES une somme de 2 700 € en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Condamner la société ISABELLE GONCALVES-PELLEGRIN ET CAROLINE LAMBERT, NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT demande au Tribunal :
Vu l’aveu extrajudiciaire de l’inclusion au devis du déménagement et de retards et anomalies de facturation,
Vu l’absence de preuve de la réalisation du déménagement et de l’exécution dans les délais du contrat dont l’interprétation est impossible,
Retenir qu’à juste titre l’étude GONCALVES PELLEGRIN LAMBERT a exercé son droit à exception d’inexécution et a retenu de façon juste et proportionnée la somme de 3495 euros TTC soit en HT 2995 euros,
Déclarer SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE irrecevable en toutes ses demandes principales et à tout le moins l’en débouter,
Débouter SEPTEO seule responsable de la situation de toutes ses demandes accessoires.
A titre reconventionnel,
Condamner SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE à payer à GONCALVES PELLEGRIN LAMBERT
* 4200 euros de dommages intérêts pour trouble dans ses conditions de fonctionnement et retard de livraison
* 5000 euros dommages intérêts pour procédure abusive,
* 3500 euros article700
* Les entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des
parties :
A. Pour la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 11 septembre 2025 par le conseil de la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES.
B. Pour la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT :
Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 déposées par le conseil de la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1) Sur la demande de condamnation de la société Goncalves-Perrin et Lambert de payer la somme de 3 495 euros en principal :
Attendu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil qui disposent :« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public »,
Attendu les dispositions de l’article 1353 du même Code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La proposition commerciale élaborée par la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE le 16 juillet 2021 et signée le 19 juillet 2021 par l’Etude de notaires (pièce 2 demandeur) est intitulée « InCloud renouvellement de parc et déménagement » se décompose comme suit :
* Interventions Techniques : 5 760 HT -Matériels et logiciels : 4 574 HT
Au niveau du règlement de facture de la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE (pièce 3 demandeur) d’un montant de 11 824,80 euros TTC, la société de notaires GONCALVES-PERRIN et LAMBERT a retenu une somme TTC de 3 456 euros correspondant à la moitié de la prestation « Interventions Techniques » car selon elle le déménagement physique des matériels prévu à la proposition commerciale n’a pas été réalisé comme prévu au contrat.
La société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE considère que sa proposition commerciale ne mentionne pas la réalisation d’un « déménagement physique » et que le terme « déménagement » n’a, en droit, aucune portée normative autonome.
La proposition commerciale du 16 juillet 2021 fait état du mot « déménagement » qu’à seulement deux endroits : page 1 « In Cloud renouvellement de parc et déménagement », et en page 2 « intervention du technicien pour la reconnexion du
matériel après le déménagement ».
Le Tribunal considère que le mot « déménagement » n’a pas en soi une définition juridique stricte et que ce terme employé au niveau d’une prestation informatique n’induit pas automatiquement la réalisation d’un transport physique des matériels informatiques d’un lieu à un autre.
La proposition commerciale ne fait état d’aucun déménagement physique des matériels et les termes « reconnexion du matériel après le déménagement » ne signifie pas que la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE se devait de réaliser le déménagement physique et ne saurait constituer une obligation à son égard.
De plus, la proposition commerciale ne fait état d’aucune localisation géographique quant au déménagement physique revendiqué par le défendeur.
Par ailleurs, la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT ne démontre pas au Tribunal en quoi l’inclusion du mot « déménagement » dans l’intitulé de la prestation a été déterminant dans son acceptation de l’offre.
Le courrier du 09 mars 2022 envoyé par le demandeur au défendeur (pièce 4 défendeur) ne saurait constituer un aveu extrajudiciaire car ce courrier indique clairement que « lors d’un déménagement, nos missions se limitent à l’arrêt du serveur et son débranchement, puis au rebranchement sur le nouveau site ; le déplacement du matériel est à la charge du déménageur ».
La phrase suivante « dans le projet incloud 214108 signé, il était donc prévu le déménagement, le passage sur le cloud, et l’ajout de 3 postes fixes vendus » doit être interprété par rapport à la phrase précédente et le mot « déménagement » doit être interprété dans un contexte informatique.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal considère que la prestation de la société SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRE prévue dans l’offre commerciale signée a été entièrement réalisée et que l’exception d’inexécution soulevée par la société de notaires ne peut être retenue.
Le Tribunal condamnera la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT à payer à la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES la somme TTC de 3495 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2024 et des pénalités de retard au taux de la BCE majorée de dix points à compter du 15 décembre 2021 et ce jusqu’au parfait et entier paiement.
2 Sur la demande au titre de l’article D.441-5 du Code de Commerce :
Compte tenu que la facture du 15 décembre 2021 (pièce 3 demandeur) n’a pas été réglée dans son intégralité et en vertu de l’article D.441-5 du code de commerce, le Tribunal condamnera la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT à payer à la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES la somme de 40 euros.
3 Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
4) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer à la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT à payer à la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES la somme de 3 495 euros TTC en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2024 et des pénalités de retard au taux de la BCE majorée de dix points à compter du 15 décembre 2021
Condamne la société la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT à payer à la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES la somme de 40 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT à payer à la société SAS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Condamne la société SARL Isabelle GONCALVES-PELLEGRIN et Caroline LAMBERT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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