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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 29 sept. 2025, n° 2024F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG : 2024F00102
La société DEMENAGEMENTS [T] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°071 804 272
(Maître [F], de la SCP LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CATEIS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°419 867 551
(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Bélinda TORRADO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 14 décembre 2022, la société CATEIS, cabinet de conseil en organisation et en santé au travail, conclut un premier accord, sur une prestation de déménagement, avec la société DEMENAGEMENTS [T]. Madame [G] [M], assistante de direction, signe un devis d’un montant de 2 380 €, accompagné des conditions générales de vente.
Le 20 décembre 2022, la société DEMENAGEMENTS [T] établit un devis rectificatif d’un montant de 2 788 €. Ce second devis est signé par la Directrice Générale de la société CATEIS.
La société DEMENAGEMENTS [T] accepte par ailleurs l’absence de versement d’arrhes.
Le déménagement est planifié pour les 26 et 27 décembre 2022. A leur arrivée le 26 décembre 2022, les déménageurs réclament le paiement intégral du nouveau devis.
Un différend survient, entraînant le départ des équipes de la société DEMENAGEMENTS [T] sans que le déménagement ne soit réalisé. Estimant qu’il s’agit d’une annulation unilatérale de la part du client, la société DEMENAGEMENTS [T] adresse à la société CATEIS une facture d’indemnisation n°2226 datée du 26 décembre 2022 correspondant à l’intégralité du montant du devis, soit 2 788 €.
Une mise en demeure en date du 16 janvier 2023 et un courrier de relance, adressés par la société DEMENAGEMENTS MAZZUCCO à la société CATEIS, en date de 7 mars 2023 restent sans réponse.
La société DEMENAGEMENTS [T] saisit le conciliateur de justice. Les parties sont convoquées à une réunion prévue pour le 18 avril 2023. La société CATEIS ne se présente pas à l’audience, un procès-verbal constatant l’échec de « mise en œuvre de la tentative de conciliation » est dressé et signé par la conciliatrice de justice.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 21 juin 2023, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société DEMENAGEMENTS [T] à notifier à la société CATEIS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 2 788 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 27 novembre 2023, la société CATEIS a formé opposition en date du 18 décembre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 19 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CATEIS demande au tribunal :
Vu l’article 1104 du Code civil Vu l’article 1998 du Code civil Vu l’article L.111-7 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société Déménagements [T] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société Déménagement [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ce y compris tous les frais engagés pour la poursuite de l’exécution
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DEMENAGEMENTS [T] demande au tribunal :
Vu les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, Vu les 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE que la créance de la Société [T] est déterminée et certaine,
* CONDAMNER la Société CATEIS à payer la somme de 2 788 euros TTC au titre de la facture impayée, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 15 % par an à compter de la mise en demeure,
* CONDAMNER la Société CATEIS à payer la somme de 2 800 euros TTC au titre de dommages-intérêts pour attitude fautive,
* CONDAMNER la société CATEIS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en ce y compris tous les frais engagés pour poursuivre l’exécution.
* DIRE que le dossier est compatible avec l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société DEMENAGEMENTS [T] :
Moyens de droit
La société DEMENAGEMENTS [T] se remet à l’article 1405 du Code de procédure civile, qui permet de recourir à la procédure d’injonction de payer en cas de créance résultant d’un contrat et dont le montant est déterminé. Elle se remet également à une décision de la Cour de cassation du 19 mai 2015 (n° 14-16.888), précisant que cette détermination doit être conforme aux stipulations contractuelles. En complément, elle invoque les articles 1103 et 1104 du Code civil pour rappeler que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du Code civil est cité pour appuyer la demande d’intérêts de retard au taux contractuel de 15 % à compter de la mise en demeure.
Moyens de fait
La société DEMENAGEMENTS [T] émet une facture d’un montant de 2 788 € TTC à la suite de l’annulation d’un déménagement prévu les 26 et 27 décembre 2023, qu’elle impute à la société CATEIS. La facture est conforme à ses conditions générales de vente, notamment à l’article 3, qui prévoit l’émission d’une facture en cas d’annulation. Ces conditions ont été portées à la connaissance de la société CATEIS et acceptées par celle-ci. La société DEMENAGEMENTS [T] précise adresser plusieurs relances restées sans réponse, par courriers simples et recommandés, par mise en demeure de son conseil, par la
signification d’une ordonnance par commissaire de justice, ainsi que par une convocation à une tentative de conciliation. Elle souligne que la société CATEIS ne répond à aucune de ces sollicitations. Enfin, elle fait valoir que l’opposition formée par CATEIS en décembre 2023 ne remet pas en cause l’existence de la créance.
Pour la société CATEIS :
Moyens de droit
Conformément à l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, une disposition impérative. Or, dans le cas présent, la société DEMENAGEMENTS [T] fonde sa demande sur des CGV non signées par la représentante légale de la société CATEIS.
Selon l’article 1998 du Code civil, un mandant n’est engagé par les actes du mandataire que dans la mesure du pouvoir qui lui a été conféré. À défaut, il faut que ce pouvoir ait été ratifié ou que le tiers ait pu croire légitimement à l’existence d’un tel pouvoir.
La jurisprudence (Cass. 1re civ., 6 mars 1996, n° D 94-14.156 ; Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-10.814) rappelle que l’engagement d’un tiers sur le fondement du mandat apparent n’est valable que si la croyance dans les pouvoirs du signataire est légitime, ce qui n’était pas le cas ici.
Moyens de fait
Absence de signature valable des Conditions Générales de Vente (CGV)
Un devis initial du 14 décembre 2022, bien qu’assorti de CGV, a été signé par Madame [G] [M], assistante de direction non habilitée à engager la société, comme le démontre la mention « P/O ».
Par la suite, le devis définitif, signé le 20 décembre 2022 par la Directrice générale, ne comportait pas de CGV.
Par conséquent, l’article 3 des CGV concernant la résiliation ou le report du contrat n’a jamais été connu ni accepté par la représentante légale de la société CATEIS pour justifier sa demande de paiement, rendant leur application juridiquement inopposable.
Absence de mandat apparent de la signataire
La société DEMENAGEMENTS [T] ne pouvait ignorer que Madame [M] n’était qu’assistante de direction, sans délégation de signature, d’autant plus qu’elle avait déposé sa démission peu de temps avant.
Les échanges par courriel démontrent que la fonction réelle de Madame [M], (Assistante de Direction) était clairement connue de la société DEMENAGEMENTS [T]. Cette fonction ne confère traditionnellement aucun pouvoir de représentation, surtout pour l’engagement de dépenses importantes.
La société DEMENAGEMENTS [T] aurait dû vérifier les pouvoirs de la signataire, voire exiger une délégation écrite, ce qu’elle n’a jamais fait, préférant produire une combinaison frauduleuse du devis signé par la dirigeante le 20 décembre 2022 avec des CGV signées par une salariée non habilitée le 14 décembre 2022.
Un déménagement non annulé par la société CATEIS mais interrompu unilatéralement par la société DEMENAGEMENTS [T]
Contrairement à ce qu’affirme la société DEMENAGEMENTS [T], le déménagement n’a pas été annulé unilatéralement par la société CATEIS. Ce sont les déménageurs eux-mêmes qui ont quitté les lieux, de leur propre initiative, en raison de divergences d’organisation qui auraient pu être résolues. Ce comportement a causé un préjudice à la société CATEIS, contrainte de faire appel en urgence à une autre société pour libérer les locaux.
Toutefois, en toute bonne foi, la société CATEIS a réglé la part de la prestation réellement exécutée, à savoir la livraison des cartons.
Elle conteste donc à juste titre le paiement intégral d’une prestation non réalisée, fondée sur des CGV qu’elle n’a jamais acceptées.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la signature des CGV et l’existence d’un mandat apparent de la signataire
Attendu que, conformément à l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que la société DEMENAGEMENTS [T] fonde sa demande en paiement sur des Conditions Générales de Vente (CGV) annexées à un devis daté du 14 décembre 2022, signé par Madame [G] [M], assistante de direction de la société CATEIS, avec la mention manuscrite « P/O » ;
Attendu toutefois que la signature d’un devis par une personne non investie d’un pouvoir exprès ne saurait engager valablement la société représentée, sauf à démontrer l’existence d’un mandat apparent ou implicite, ou d’une ratification ultérieure par la direction ; que l’existence d’un tel mandat suppose la preuve d’un comportement régulier, clair et non équivoque de la société laissant croire, de bonne foi, que ladite personne disposait d’un pouvoir de représentation ;
Qu’en l’espèce, aucun élément probant n’est produit pour démontrer que Madame [M] avait l’habitude de signer, au nom de la société CATEIS avec d’autres tiers ; qu’aucune délégation de pouvoir n’a été versée aux débats et que la société DEMENAGEMENTS [T], vu ses échanges par courriel démontrent que la fonction réelle de Madame [M], ne pouvait légitimement ignorer la qualité d’assistante de direction de Madame [M], rôle ne conférant pas en soi un pouvoir de représentation ; Par ailleurs, il est constant que le devis définitif du 20 décembre 2022, signé cette fois par la Directrice générale de la société CATEIS, ne comportait pas les CGV ; qu’en outre, ce document précisait expressément : « Pour acceptation, veuillez signer le présent devis ainsi que les CGV » , démontrant qu’une acceptation formelle et concomitante des CGV était requise pour valider pleinement l’engagement contractuel ;
Qu’en conséquence, l’absence de CGV jointes ou signées lors de ce second devis en date du 20 décembre 2022 exclut toute acceptation expresse ou même tacite de ces conditions par la société CATEIS ; que cette circonstance confirme que les CGV signées antérieurement, le 14 décembre 2022, par Madame [M] sans pouvoir établi, ne peuvent produire aucun effet juridique à l’égard de la société CATEIS ;
Il s’ensuit que les Conditions Générales de Vente sont inopposables à la société CATEIS ;
Attendu que la société DEMENAGEMENTS [T] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société DEMENAGEMENTS [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société CATEIS et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2023 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CATEIS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déboute la société DEMENAGEMENTS [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Admet l’opposition formée par la société CATEIS ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2023 ;
Condamne la société DEMENAGEMENTS [T] à payer à la société CATEIS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société DEMENAGEMENTS [T] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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