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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 16 janv. 2026, n° 2025002151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002151
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 16/01/2026
DEMANDEUR(S) : SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [F], [T], [Adresse 1]) : CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au
REPRESENTANT(S) : CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan
DEFENDEUR(S) : ADOUR CONSULTING (SARL), [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M., [H], [Q], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY
JUGES : M. Christian CROUZET M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à l’audience du 28/11/2025.
Vu les articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. :
Par exploit de la SCP DOMENGE JUNCA – ESTEFFE DAUGREILH, Huissiers de Justices associés, en date du 17/10/2025, la SELAS, [P] ET ASSOCIEES a fait donner assignation à la société ADOUR CONSULTING, représentée par son gérant Monsieur, [H], [Q], pour voir :
* reporter la date de cessation des paiements de la société ADOUR CONSULTING au 22 mai 2023
* employer les dépens en frais privilégiés de procédure
Sur ce, après un renvoi, les parties furent convoquées à l’audience du 28/11/2025 :
* Monsieur, [H], [Q], représentant légal de ladite société, n’a pas comparu, bien que régulièrement touché par la citation à comparaître
* la SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [F], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADOUR CONSULTING, a comparu, assistée de Maître DEL ALAMO Brieuc, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audience
L’affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré pour la présente décision être rendue ce jour
La SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [F], [T], ès qualités, expose que la date provisoire de cessation des paiements a été arrêtée par le Tribunal au 01/05/2024
* il apparaît, au vu du passif antérieur déclaré entre les mains du liquidateur, que l’état de cessation des paiements serait en réalité plus ancien, en effet, deux créanciers ont déclaré des créances sur les périodes de 2020 à 2023
Un créancier a notamment été autorisé par le Président du Tribunal de Commerce à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce sur la base de factures mensuelles impayées, établies depuis le mois d’octobre 2023
De plus, la déclaration de créance au passif de la société ADOUR CONSULTING par le pôle de recouvrement spécialisé des, [Localité 1], fait apparaître une créance d’un montant de 326.427,33 € pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022
* la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur requête du Ministère public du 08/11/2024, sur la base d’un signalement de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques qui alertait sur la grande difficulté dans laquelle se trouvait la société ADOUR CONSULTING. Cette même requête rapportant également l’existence de créances, notamment de l’URSSAF
* au surplus, la société ADOUR CONSULTING a été défaillante quant à son obligation légale de dépôts des comptes annuels au titre des cinq dernières années, constituant ainsi un indice de ses difficultés financières
La SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [F], [T] demande à être admise au bénéfice de sa requête
Sur ce, le Tribunal,
Le Tribunal de céans, saisi d’une demande de report de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce, se doit de rechercher si les conditions de forme et de fond d’une telle action se trouvent quant à présent et en l’état, réunies
A/les conditions de forme
1 / la capacité d’exercice de l’action
La SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [F], [T] agit à la présente instance en qualité de liquidateur de la société ADOUR CONSULTING, dès lors, elle a pleine capacité pour agir en application des dispositions de l’article L.631-8 alinéa 3 du code de commerce
2/ la saisine du Tribunal
Ce Tribunal a été valablement saisi par la SELAS, [P] ET ASSOCIEES, suivant acte extra-judiciaire
3/ le délai d’exercice de l’action
Conformément à l’alinéa 4 de l’article précité, la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être introduite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. L’ouverture du redressement judiciaire de la société ADOUR CONSULTING étant intervenu le 22/11/2024, l’assignation ayant été délivrée à personne le 17/10/2025, par conséquent, l’action a été engagée dans le délai légal
Il apparaît au Tribunal, que les conditions de forme sont en l’état réunies
B/les conditions de fond
Il est constant que la notion de cessation des paiements doit s’appliquer de la même manière qu’il s’agisse d’ouvrir la procédure ou d’en reporter la date ; de sorte que l’article L.631-1 du Code de Commerce la définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible
Par conséquent, ce Tribunal se doit de rechercher à travers les éléments du dossier, les indices permettant de la caractériser du chef de la société ADOUR CONSULTING
Cette situation est confirmée par les déclarations de créances faites entre les mains du Mandataire judiciaire, les divers signalements, ainsi que de l’absence de dépôt des comptes annuels
L’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce permettant de reporter la date de cessation des paiements sans pour autant pouvoir être antérieur de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure, il apparaît donc que la société ADOUR CONSULTING n’était plus en mesure de faire à son passif exigible avec son actif disponible au 22/05/2023
Ce tribunal trouve les éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [F], [T], ès qualités
Il échet en conséquence, de reporter la date de cessation des paiements de la société ADOUR CONSULTING au 22 mai 2023
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public avisé de la procédure
Vu l’article L.631-8 du Code de Commerce
Monsieur, [Q], [H], dûment convoqué
La SELAS, [P] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [F], [T], ès qualités, et entendue
Faisant droit à la requête de la SELAS, [P] ET ASSOCIEES, ès qualités, fixe au 22/05/2023 la date de cessation des paiements de la société ADOUR CONSULTING
Ordonne la publicité du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 631-13 du Code de Commerce
Dit que la mention de cette décision sera portée sur la minute de la décision modifiée, à la diligence de Monsieur le Greffier.
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