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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2024020735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020735
ENTRE :
1.
M. [K] [L], demeurant [Adresse 6], [Localité 7] – République de Maurice 2) M. [F] [O], entrepreneur, demeurant [Adresse 11], [Localité 5]
2.
Société Inspectforless Ltd, société de droit Mauricien, dont le siège social est [Adresse 10], [Localité 7], dont le représentant légal est, pour les besoins de la présente procédure, M. [X] [T] [C], nommé liquidateur provisoire de INSPECTFORTLESS Ltd le 21 mars 2024 et exerçant ses fonctions à [Adresse 4], [Localité 9], domicilié en cette qualité audit siège
Parties demanderesses : assistées de Me Mathilde PARENT LAGESSE – Me Ornella BISQUAY, Avocats (R255) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie, TREHET, Avocat (J119).
ET :
1.
SAS APAVE DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 8] – [Localité 3] – RCS de Nanterre n° B 912 294 287
2.
SAS APAVE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 3] – RCS de Nanterre n° B
340 241 389
Parties défenderesses : assistées de la SELARL DELSOL AVOCATS, Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 1] [Localité 2], et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INSPECTFORLESS LTD (ci-après IFL) est une start-up mauricienne dont l’activité est de créer et de développer une plateforme numérique de mise en relation de clients en recherche d’opérations d’inspections avec des prestataires inspecteurs.
Le Groupe APAVE est spécialisé dans les services liés à la sécurité et à la conformité. La société APAVE DIGITAL qui fait partie de ce groupe, a acquis le 8 avril 2022, 50% du capital de IFL pour un prix de 2.403.000€, étant précisé qu’une autre société du groupe APAVE, la société APAVE DEVELOPPEMENT s’est engagée à garantir les engagements souscrits par APAVE DIGITAL (ci-après APAVE), comme si elle les avait contractés ellemême.
A l’issue de cette opération, Messieurs [K] [L] et [F] [O], les fondateurs de IFL, détenaient respectivement 40% et 10% de IFL.
Les parties ont signé un pacte d’actionnaire qui prévoit qu’un certain nombre de décisions ne peuvent être prises sans l’accord des représentants de APAVE DIGITAL et que cette dernière s’engage à mettre à disposition de IFL une avance en compte courant d’un million d’euros plus des avances facultatives. Plusieurs avances en compte courant ont été versées pour atteindre 2 M€ en novembre 2023. APAVE a toutefois indiqué en juin 2023 selon elle, en novembre 2023 selon les fondateurs, qu’elle n’irait pas au-delà de ce financement.
C’est dans ce contexte, que les fondateurs ont recherché d’autres investisseurs et que IFL a reçu le 21 novembre 2023 une proposition de « Capital Partnership Agreement » de la part d’une société américaine Capital Q pour investir 2 millions de dollars en contrepartie d’une prise de participation de 5% dans IFL, laquelle devait cependant être transférée aux EtatsUnis.
APAVE a identifié des risques fiscaux pour elle-même et transmis ces interrogations à Capital Q qui s’est par la suite désisté le 22 janvier 2024.
Recherchant d’autres investisseurs, les fondateurs ont établi un « private investment memorandum » (PPM) et un projet de bon de souscription et reçues en janvier 2024, des LOI de 3 investisseurs envisageant d’investir un montant total 223.810 € dans l’hypothèse où était levé une somme nécessaire pour faire fonctionner durablement IFL. Cette levée de fonds n’a pas abouti.
Parallèlement, à court de trésorerie, les fondateurs ont proposé aux salariés de renoncer à 2 mois de salaire en contrepartie de part au capital de IFL; APAVE ‘s’est opposé à ce procédé mais a accordé le 21 décembre 2023 un prêt relai de 144.000€ d’une durée d’un mois, pour permettre de payer les salaires.
Le 12 janvier 2024, IFL a procédé au licenciement économique de la majeure partie des salariés avec un préavis de 30 jours.
Le 5 février 2024, APAVE a adressé une mise en demeure pour se voir rembourser le prêt relai.
Le 20 février 2024 un conseil de surveillance de IFL s’est tenu au cours duquel l’avenir de la société et des augmentations de capital possibles ont été évoquées. Les fondateurs ont également proposé de liquider la société, ce que APAVE a refusé.
Le 21 mars 2024, le conseil d’administration composé des deux fondateurs a engagé la liquidation volontaire de la société.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, Monsieur [L] [K] , Monsieur [O] [F] et la société Inspectforless Ltd, société de droit Mauricien assignent les sociétés APAVE DIGITAL et APAVE DEVELOPPEMENT devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 28 novembre 2024, ils demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240, 1241 du Code civil ;
Prononcer la violation par les défenderesses du pacte d’actionnaires ;
Prononcer l’abus d’égalité au regard du comportement des défenderesses ;
Condamner solidairement les défenderesses à payer les sommes de 5.938.318,00 euros à Monsieur [K] [L] au titre de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de la violation du pacte d’actionnaires, de l’abus d’égalité, le tout avec capitalisation des intérêts et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner solidairement les défenderesses à payer les sommes de 2.409.620,00 euros à Monsieur [F] [O] en compensation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de la violation du pacte d’actionnaires et de l’abus d’égalité ; le tout avec capitalisation des intérêts et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamner solidairement les défenderesses à payer les sommes de 86.000,00 euros à la société Inspectforless Ltd en compensation des préjudices subis par cette dernière ; le tout avec capitalisation des intérêts et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revue dont Les Echos aux frais avancés par les défenderesses solidairement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner solidairement les défenderesses, à payer la somme de 30.000 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les défenderesses, aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 21 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, APAVE DIGITAL et APAVE DEVELOPPEMENT demandent au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1240, 1836 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O], et la société IFL, de toutes leurs demandes, fins, moyens, et conclusions, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] et la société IFL à payer la somme de 30.000 € à chacune des sociétés défenderesses, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] et la société IFL aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 30/04/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/06/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les demandeurs exposent :
Le pacte signé entre les parties prévoit que APAVE discute de financement additionnel ; en annonçant brutalement et tardivement sa décision de ne plus financer la société, APAVE a commis une faute En violation du pacte, APAVE a interdit aux fondateurs et à IFL de rechercher de nouveaux investisseurs, mais a également exclu toute proposition d’octroi de financements externes, ce qui constitue une faute APAVE a commis un abus d’égalité qui découle de l’obligation de bonne foi et de loyauté d’un actionnaire et qui est caractérisé par le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ; en effet : o APAVE a empêché les augmentations de capital, restreint les inspections réglementaires et le développement de la plateforme dans un certain nombre de pays o C’était son intérêt car IFL concurrence APAVE sur le marché de l’inspection ; les décisions d’APAVE ont pour objectif de brider le développement d’IFL pour l’éliminer ; il s’agit rétrospectivement d’une acquisition prédatrice
Dans le cas d’espèce, le vote n’a pas besoin de se matérialiser par un vote formel en assemblée générale puisque la quasi-totalité des décision prises au niveau du comité exécutif nécessitent l’accord de APAVE, ce qui rend inutile la convocation d’une AG pour traiter d’un point auquel APAVE se serait déjà opposé en comité exécutif
Les préjudices subis se composent d’une perte de revenus au titre de la perte de revenus salariés, de la perte des comptes courants d’associés, des factures du cabinet américain concernant le Flip, de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession et d’un préjudice moral
Le groupe APAVE fait valoir que :
Il a respecté le pacte et plus particulièrement l’article 6.3 puisqu’il a versé une somme supérieure aux montants auxquels il s’était engagé ; il n’a jamais affirmé aux fondateurs qu’il assurerait le financement complémentaire de l’activité d’IFL mais les a au contraire informés en mai 2023 qu’il n’irait pas au-delà ; Les « pourparlers » – si tant est qu’ils existent -, n’ont donc pas été rompus de manière brutale à la date du 17 novembre 2023
Il a également respecté l’article 6.4 du pacte et n’a pas empêché la société de rechercher de nouveaux investisseurs ; ce sont les fondateurs qui ont échoué à trouver des investisseurs sérieux et prêts à investir dans leur projet
APAVE n’a jamais utilisé ses droits de vote afin de bloquer la réalisation d’une opération. Surabondamment, les actions auxquelles APAVE aurait volontairement cherché à faire échec ne peuvent être considérées comme des « opérations » au sens de la notion d’abus d’égalité ; en effet les décisions contestées relèvent de la vie des affaires qu’un associé peut et doit prendre seul sans immixtion de la part de ses associés
o APAVE n’a pas imposé de décisions dans son seul intérêt ; contrairement à ce qu’affirment les fondateurs, qui soutiennent qu’il s’agit d’une acquisition « prédatrice », APAVE n’a jamais été confronté à un « conflit d’intérêts » à l’égard d’IFL, et n’a jamais bloqué son développement Compte tenu de la mauvaise foi des fondateurs, la demande au titre de l’article 700 est justifiée
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les fondateurs et IFL soulèvent trois moyens qu’il convient d’examiner.
Sur la violation de l’article 6.3 du pacte et la rupture brutale des discussions concernant le financement d’IFL
L’article 6.3 du pacte signé entre les associés stipule que « dans le courant de l’année civile 2023, Apave s’engage à évoquer avec les Fondateurs les conditions et modalités d’octroi d’une avance additionnelle éventuelle à la Société d’un montant d’un (1) million d’euros. L’octroi d’une avance excédant ce montant indicatif pourra en outre être discuté entre les Parties. »
APAVE a respecté cette disposition du pacte en versant effectivement le million d’euros mentionné, sous forme de plusieurs tranches, dont la dernière, d’un montant de 100.000 €, a été effectuée le 16 novembre 2023. Non seulement APAVE a rempli son obligation d’ « évoquer » une avance additionnelle, mais elle est allée au-delà en procédant au versement de la somme convenue. Aucun engagement supplémentaire ne peut être déduit du texte, le terme « pourra être discuté » n’impliquant aucune obligation juridique de financement supplémentaire.
Les fondateurs affirment qu’APAVE leur aurait laissé entendre qu’elle continuerait à financer la société, et que la cessation du financement le 17 novembre 2023 est intervenue de manière brutale, alors que des besoins de trésorerie étaient identifiés pour la fin du mois. Pour étayer leurs dires, ils produisent un message privé adressé le 27 juin 2023 par M. [L] à son épouse, dans lequel il indique : « ils ont encore au moins 1 M€ pour nous ». Toutefois, ce message, rédigé par un fondateur et non par APAVE, ne peut valoir preuve d’un engagement de cette dernière. Il reflète au mieux une perception personnelle, potentiellement erronée, des discussions en cours.
Cette interprétation est d’ailleurs contredite par un courriel d’APAVE adressé aux fondateurs le 27 juillet 2023, dans lequel APAVE écrit : « nous souhaitons évoquer avec vous les conditions et modalités de toute avance additionnelle […] nous souhaiterions notamment discuter avec vous des principes d’un engagement financier de votre part, qui pourrait se matérialiser par une nouvelle avance en compte courant ». Ce message ne manifeste aucun engagement ferme de financement ; au contraire, il exprime une attente de contribution financière de la part des fondateurs.
Par ailleurs, les fondateurs ne produisent aucun autre élément probant démontrant qu’un engagement supplémentaire d’APAVE aurait été discuté ou même envisagé. Aucune pièce ne permet de conclure qu’APAVE aurait, de manière fautive, entretenu une croyance erronée quant à la poursuite du financement.
Enfin, le procès-verbal du conseil de surveillance, faisant également office de comité exécutif, en date du 16 novembre 2023, confirme qu’APAVE a décidé de cesser tout financement après le versement de 100.000 € ce même jour. Il y est également mentionné que la société IFL, dans le cadre d’une recherche de financement, avait été présentée à divers investisseurs. Cette démarche démontre que les fondateurs étaient conscients, avant même le 16 novembre 2023, de l’éventualité d’un retrait d’APAVE du financement de la société.
En conséquence, le tribunal constate que les fondateurs ne rapportent pas la preuve qu’APAVE leur aurait laissé croire qu’elle continuerait à financer la société, ni qu’elle aurait commis une faute en mettant un terme aux discussions de manière prétendument brutale.
Sur la violation de l’article 6.4 du pacte
Selon cet article, « en fonction de la situation financière de la Société et de la capacité des Parties à contribuer au financement de l’activité, les Parties s’engagent à ne pas exclure l’octroi à la Société de financements externes, notamment bancaires ou obligataires » ;
Les fondateurs soutiennent qu’APAVE leur aurait interdit de rechercher de nouveaux investisseurs et aurait systématiquement écarté toute proposition de financement externe.
Le tribunal relève toutefois qu’APAVE ne s’est pas opposée à la recherche d’investisseurs extérieurs. En effet, le compte rendu du conseil de surveillance du 16 novembre 2023 mentionne explicitement les démarches entreprises en ce sens, ainsi que les discussions sur la valorisation de la société.
S’agissant de la société Capital Q, celle-ci a renoncé à investir dans la société à la suite d’échanges avec APAVE portant sur les modalités techniques de l’opération. Selon Capital Q, les interrogations soulevées par APAVE auraient transformé une opération initialement perçue comme simple en un montage complexe, générant « des incertitudes et des complications potentielles insoutenables ». Toutefois, les fondateurs ne démontrent pas que APAVE aurait délibérément empêché cet investissement. Les questions soulevées par APAVE — notamment sur les implications fiscales et réglementaires du montage envisagé, impliquant un transfert d’actifs depuis l'[Localité 7] vers les États-Unis — relèvent d’une diligence légitime dans ce type de transaction. En tout état de cause, Capital Q a renoncé à formuler une offre avant même que les actionnaires aient pu se prononcer. Aucun élément du dossier ne permet donc d’affirmer qu’APAVE se serait opposée à cette opération.
Par ailleurs, les demandes formulées par APAVE en décembre 2023 concernant la structuration des investissements envisagés — notamment la modification des bons de souscription ou la centralisation des investisseurs dans un véhicule ad hoc (SPV) — ne sauraient être interprétées comme une volonté d’entraver la recherche de financements. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre normal des discussions entre actionnaires. D’ailleurs, les fondateurs ont accepté la création du SPV (cf. pièce n°21 des demandeurs). De surcroît, l’échec de l’augmentation de capital ne saurait être imputé à ces discussions. Il résulte des pièces produites (pièce n°22 des demandeurs) que l’objectif minimal de levée de fonds — fixé à 2 millions d’euros — n’a pas été atteint, les lettres d’intention totalisant seulement 223.810 €.
Les fondateurs reprochent également à APAVE d’avoir rendu impossible une augmentation de capital par incorporation des salaires des salariés. Or, si APAVE s’est opposée à cette modalité en invoquant son illégalité, elle a toutefois proposé une solution alternative en accordant un prêt relais, dans l’attente d’une augmentation de capital.
Enfin, lors du conseil de surveillance de la société IFL en date du 15 février 2024, APAVE a expressément indiqué qu’elle était disposée à agréer l’ensemble des nouveaux investisseurs, sous réserve que leurs offres soient fermes. Elle s’est également déclarée prête à rediscuter les modalités de remboursement du prêt relais dans l’hypothèse d’une augmentation de capital réussie.
En définitive, les fondateurs ne démontrent pas qu’APAVE aurait empêché, de manière fautive, la recherche de nouveaux financements ou l’entrée d’investisseurs extérieurs. Les initiatives prises par APAVE relèvent au contraire d’un comportement raisonnable et conforme à son rôle d’actionnaire.
Sur l’abus d’égalité
Les actionnaires sont représentés à parts égales au sein du comité exécutif, également désigné comme le conseil de surveillance, qui prend les décisions stratégiques essentielles pour la société. Certaines décisions, qualifiées de « décisions réservées » et listées à l’article 5.5 du pacte d’actionnaires, nécessitent l’accord exprès de APAVE. Comme le soulignent à juste titre les fondateurs, l’appréciation d’un éventuel abus d’égalité ne peut se limiter aux votes intervenus en assemblée générale, mais doit également porter sur les décisions prises au sein de cette instance décisionnelle clé.
Les fondateurs reprochent à APAVE d’avoir bloqué l’entrée de nouveaux investisseurs dans le capital et, ce faisant, d’avoir restreint le développement de la société dans son propre intérêt.
Comme exposé plus haut, APAVE ne s’est ni opposée ni même formellement prononcée contre l’entrée de nouveaux investisseurs. Aucune offre ferme n’a été soumise au comité exécutif et les demandes formulées par APAVE s’inscrivent dans un cadre de discussion entre actionnaires, sans constituer une entrave.
Les fondateurs critiquent également le refus opposé par APAVE à leur proposition de rachat de sa participation en février 2024, rachat devant être financé par un crédit vendeur. Toutefois, APAVE n’était nullement tenue de céder ses actions, et les fondateurs n’apportent aucun élément démontrant en quoi cette opération aurait servi l’intérêt social de la société, aucun apport de fonds n’étant prévu concomitamment à la cession envisagée.
En ce qui concerne les allégations selon lesquelles APAVE aurait volontairement limité le développement de la société, notamment par des interventions sur la communication ou l’orientation stratégique, les éléments produits sont insuffisants. Les fondateurs reprochent à APAVE d’avoir demandé à IFL de retirer provisoirement un article de presse ; cette demande ponctuelle n’a fait l’objet d’aucune opposition de leur part et n’entrait pas dans le champ des « décisions réservées ». Aucune pièce ne démontre que cette initiative aurait eu pour effet de bloquer une opération essentielle pour la société. Les fondateurs évoquent également un message WhatsApp (pièce 37 demandeurs), dans lequel APAVE se serait opposé au développement de IFL en France. Toutefois ce document ne permet pas d’appréhender le contexte ni d’établir un lien de causalité entre la demande d’APAVE et un quelconque préjudice stratégique. Aucun autre document — tel qu’un courriel ou un compte rendu de réunion — ne vient appuyer l’idée que APAVE aurait usé de sa minorité de blocage au sein du comité exécutif pour entraver le développement de projets concrets.
Concernant le recrutement de nouveaux commerciaux, les fondateurs reprochent à APAVE d’avoir demandé un gel de ces embauches. Le compte rendu du conseil de surveillance indique que « la direction d’APAVE interdit tout nouveau recrutement avant que le chiffre d’affaires soit en phase avec le BP initial » . Ce type de décision, relevant des « décisions réservées » dès lors qu’il s’agit d’un recrutement hors budget, n’a pas été contesté par les fondateurs. Cette mesure, adoptée dans un contexte de fortes pertes et d’absence de visibilité financière, s’apparente davantage à une mesure de prudence et de bonne gestion qu’à un blocage contraire à l’intérêt social.
Enfin, les fondateurs soutiennent que la prise de participation de APAVE dans IFL avait pour objectif inavoué de restreindre le développement de cette dernière afin d’éliminer un concurrent. Cette affirmation est infirmée par les faits. Le business plan établi par les fondateurs eux-mêmes prévoyait des pertes cumulées de 2 M€ sur les deux premières années, avec un retour à la rentabilité en année 3. Les montants effectivement investis par APAVE auraient permis, si le BP avait été respecté, d’assurer la viabilité de la société. Cela démontre que l’intention initiale de APAVE n’était pas de faire échouer la société.
Par ailleurs, l’octroi par APAVE d’un prêt relais en décembre 2023, alors même que la société était à court de trésorerie et exposée à un risque imminent de cessation de paiement, va à l’encontre de l’idée selon laquelle APAVE aurait souhaité précipiter sa faillite.
En conclusion, les reproches formulés par les fondateurs à l’encontre de APAVE ne permettent pas de caractériser un abus d’égalité ou un comportement contraire à l’intérêt social.
Les moyens soulevés par les fondateurs s’avèrent donc mal fondés et le tribunal rejettera en conséquence l’ensemble des demandes des fondateurs ainsi que celles d’IFL
Sur les dépens,
Attendu que Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] et la société IFL succombent dans la présente instance,
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] et la société IFL aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que APAVE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] et la société IFL à payer à APAVE DIGITAL et APAVE DEVELOPPEMENT chacune la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [K] [L] de condamner solidairement les sociétés APAVE DIGITAL et APAVE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5.938.318 euros ;
Rejette la demande de Monsieur [F] [O] de condamner solidairement les sociétés APAVE DIGITAL et APAVE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2.409.620 euros ;
Rejette la demande de la société INSPECTFORLESS LTD de condamner solidairement les sociétés APAVE DIGITAL et APAVE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 86.000 euros ;
Condamne in solidum la société INSPECTFORLESS LTD, Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] à payer la somme de 10 000 euros à la société APAVE DIGITAL et la somme de 10 000 euros à la société APAVE DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société INSPECTFORLESS LTD, Monsieur [K] [L], Monsieur [F] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30/04/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 13/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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