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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 30 janv. 2026, n° 2025F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00675
DEMANDEUR
SAS GROUPE [Y]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ECM SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 décembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Groupe [Y], qui exerce l’activité d’architecture et d’ingénierie, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président de ce tribunal à l’encontre de la société ECM Services, ayant une activité de travaux de maçonnerie, finition réhabilitation et construction, pour le paiement d’une facture à lui devoir de 5 280 euros.
La société ECM Services a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer, mais a payé la somme due.
Le Groupe [Y] sollicite, néanmoins, de la société ECM Services le paiement des frais engagés dans le cadre de sa procédure.
LA PROCÉDURE
de :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SASU Groupe [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 450 059 001, a réclamé à la SARL ECM Services, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 482 835 410, le paiement de la somme de 5 280 euros.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société ECM Services de payer à la société Groupe [Y] la somme de 5 280 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 24 avril 2025 et réceptionné par le greffe le 28 avril 2025, la société ECM Services a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 juin 2025 sous le numéro 2025F00675 ;
Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 10 septembre 2025.
Dans courrier adressé au greffe le 7 novembre 2025, la société Groupe [Y] demande au tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société ECM Services à payer à la société Groupe [Y] la somme de 291,26 euros, au titre des intérêts et frais restant dus suivant décompte du commissaire de justice du 7 novembre 2025,
Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamner la société ECM Services en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 11 décembre 2025 au cours de laquelle la société Groupe [Y] a été entendue en ses explications en absence de la société ECM Services, cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Groupe [Y] indique qu’après de multiples tentatives de recouvrement amiable de sa facture n FG241942 du montant de 5 280 euros datée 31 août 2024 auprès de la société ECM Services, elle s’est vue contrainte d’engager une demande d’injection de payer auprès du tribunal de commerce de Pontoise ; qu’à l’issue de la signification de l’ordonnance rendue par le président de ce même tribunal, la société ECM Services a formé opposition à l’injection de payer.
Elle ajoute que la société ECM Services a procédé au règlement direct de la somme de 5 280 euros en principal, mais qu’elle lui reste lui devoir la somme de 291,26 euros au titre des intérêts et frais qu’elle a engagé.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Groupe [Y] s’est vue contrainte d’engager une procédure contentieuse afin de recouvrer sa créance auprès de la société ECM Services ; que cette démarche, l’a conduite à supporter des frais de procédure outre des intérêts pour retard de paiement arrêtés au 7 novembre 2025 ; que la société Groupe [Y] justifie de la nature et du quantum des sommes à lui devoir par la production du décompte émis par la Selarl [S], commissaire de justice pour la somme de 291,26 euros.
Faute de comparaître, la société ECM Services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il conviendra par conséquent de condamner la société ECM Services à payer à la société Groupe [Y] la somme de 291,26 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ECM Services.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par défaut, rendu dernier ressort, Déclare la société Groupe [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société ECM Services à payer à la société Groupe [Y] la somme de 291,26 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société ECM Services aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Signé électroniquement par M. Séraphin DE CASTRO, juge
Signé électroniquement par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience, greffier
Le président.
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