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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2023F00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00691
DEMANDEUR
SARL Lenoir Handi Concept
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL CCBS en la personne de Maître Nasser MERABET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ACCES MOBILITÉ
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Emmanuelle HOFFMAN, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Lenoir Handi Concept, qui exerce l’activité d’aménagement de véhicules automobiles au bénéfice de personnes en situation de handicap, a assigné la société Accès Mobilité le 6 juillet 2023, exerçant une activité similaire, qu’elle accuse de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elle demande notamment le paiement de la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, ce que conteste la société Accès Mobilité.
LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2021, la société Lenoir Handi Concept a présenté une requête aux fins de saisies de documents et échanges en vue d’une procédure en concurrence déloyale à l’encontre de la société Accès Mobilité.
Le président de ce tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 8 février 2021 et une saisie a été diligentée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 mars 2021, la société Accès Mobilité a fait assigner en référé la société Lenoir Handi Concept aux fins d’obtenir essentiellement :
A titre principal,
* La rétractation de l’ordonnance rendue le 8 février 2021 par le président de ce tribunal, En conséquence,
* Constater la nullité de l’acte de saisie du 2 mars 2021 par Maître [Y] [Z], A titre subsidiaire.
* Modifier l’ordonnance en limitant la mission de l’huissier,
* Condamner la société Lenoir Handi Concept à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Lenoir Handi Concept aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a notamment :
* Dit mal fondée la demande de rétractation formée par la société Accès Mobilité,
* Débouté la société Accès Mobilité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Confirmé l’ordonnance sur requête rendue par ce tribunal le 8 février 2021,
* Dit non fondée la demande reconventionnelle formée par la société Lenoir Handi Concept visant la communication des éléments de campagne publicitaire commandée par la société Accès Mobilité et l’en a déboutée.
Par déclaration reçue au greffe le 1 er juin 2021, la société Accès Mobilité a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans son arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a notamment :
* Rejeté la demande d’écarter des débats certaines pièces notifiées par la société Lenoir Handi Concept,
* Confirmé l’ordonnance du 6 mai 2021 sauf en ce qui concerne la mission confiée à l’huissier instrumentaire,
* Modifié certains points de la mission confiée par l’ordonnance du 8 février 2021 à tout huissier territorialement compétent,
* Dit que le surplus de la mission telle que définie par l’ordonnance du 8 février 2021 reste inchangée,
* Ordonné la destruction des éléments saisis hors périmètre de l’ordonnance du 8 février 2021 ainsi modifiée, s’agissant d’éléments uniquement sur support informatique,
* Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Par acte délivré le 6 juillet 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Lenoir Handi Concept, immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 443 783 071 a assigné la SAS Accès Mobilité, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 888 565 694, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00691.
Lors de l’audience de mise en état du 20 mars 2024, la société Lenoir Handi Concept a déposé au greffe une sommation d’avoir à lui communiquer :
* Les bilans, comptes de résultats et annexes des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023 de la SAS Accès Mobilité ;
* Tout élément en rapport avec la campagne de communication par SMS lancée par la société Accès Mobilité au dernier trimestre de l’année 2020, à savoir les éléments contractuels liés à la liste des numéros ciblés par la campagne.
Par conclusions récapitulatives et responsives régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société Lenoir Handi Concept demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’assignation du 6 juillet 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’injonction de communiquer des pièces,
A titre liminaire :
* Condamner la SAS Accès Mobilité à produire sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard : les éléments contractuels relatifs à la campagne de communication par SMS et notamment la liste des numéros visés par la campagne ; ainsi que les comptes sociaux incluant le bilan, les comptes de résultats et les annexes au titre des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023,
* Ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire leurs observations sur les pièces communiquées sous astreinte,
Sur le fond :
* Juger que la SAS Accès Mobilité a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SARL Lenoir Handi Concept,
* Condamner la SAS Accès Mobilité au paiement de la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
* Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la SAS Accès Mobilité, sur le compte Instagram de la SAS Accès Mobilité et sur la page Facebook de la SAS Accès Mobilité ainsi que dans un journal d’annonces légales habilité à recevoir des annonces légales dans le département 95 et pour une durée de trente jours s’agissant des publications à faire paraître sur le site Internet, le compte Instagram et le compte Facebook ;
* Ordonner la publication à intervenir dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la signification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 50 euros par jours de retard (SIC),
* Condamner la SAS Accès Mobilité au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre des frais et dépens de l’expertise informatique,
* Condamner la SAS Accès Mobilité au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société Accès Mobilité demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société Lenoir Handi Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris à titre liminaire ;
* Débouter la société Lenoir Handi Concept de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
* Débouter la société Lenoir Handi Concept de sa demande de paiement de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Débouter la société Lenoir Handi Concept de sa demande de paiement de 7 000 (sic) à titre de remboursement des frais et dépens de l’expertise informatique ;
* Débouter la société Lenoir Handi Concept de sa demande de paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société Lenoir Handi Concept de ses demandes de publications et de toute autre demande complémentaire ;
Condamner la société Lenoir Handi Concept à verser à la société Accès Mobilité la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Lenoir Handi Concept aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur les pièces à produire sous astreinte et sur les éléments contractuels relatifs à la campagne de communication par SMS
La société Lenoir Handi Concept expose qu’elle demande la production d’un certain nombre de pièces détenues par la société Accès Mobilité, nécessaires pour se prononcer sur le présent litige en pleine connaissance de cause.
Elle précise qu’à défaut pour la société Accès Mobilité de répondre spontanément à l’injonction du 19 mars 2024 de communiquer ces pièces, elle demande à ce tribunal de condamner la société Accès Mobilité à produire ces éléments sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La société Lenoir Handi Concept prétend que plusieurs de ses clients auraient reçu des SMS promotionnels de la part de la société Accès Mobilité, sans avoir communiqué leurs coordonnées, et demande que les éléments relatifs à cette campagne de communication par SMS lui soient transmis.
En réponse, la société Accès Mobilité prétend que cette demande est infondée et serait de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Elle ajoute que cette sommation de communiquer n’est pas justifiée et ne saurait pallier la carence de la demanderesse dans la justification de ses demandes.
La société Accès Mobilité prétend que la demande de communication de SMS est infondée car la société Lenoir Handi Concept a déjà obtenu la transmission de beaucoup d’informations sur ses activités par l’intermédiaire de la procédure de saisie autorisée par ce tribunal et effectuée par huissier de justice au siège de la défenderesse les 2 et 3 mars 2021.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments produits à la cause que suivant ordonnance n° 2021000009 du 8 février 2021, ce tribunal autorisait la requérante à s’adjoindre tout huissier disponible territorialement compétent avec pour mission de « se rendre au siège social de la société Accès Mobilité ou en tout autre lieu relevé par l’huissier, assisté de tout technicien informatique afin de sommer le représentant légal de la société Accès Mobilité et ses collaborateurs d’avoir à lui donner accès à tous documents et/ou courriels sur tous supports informatiques et/ou papier relatifs aux faits mentionnés dans la requête de la demanderesse, incluant les devis, factures, courriels et éléments contractuels, financiers ou commerciaux, ainsi que de la campagne publicitaire lancée par SMS ».
Suite à cette ordonnance, un constat d’huissier était effectué les 2 et 3 mars 2021 par la SCP Venezia et Associés dans les locaux de la société Accès Mobilité précisant notamment que « Monsieur [T] me déclare que les campagnes de communication par SMS sont adressées aux visiteurs du site internet de la requise qui ont laissé leurs coordonnées sur le formulaire de contact. Monsieur [T] a refusé de me préciser l’identité du prestataire chargé de cette campagne de communication par SMS et de me communiquer les éléments contractuels liés », M. [T] étant l’associé unique et président de la société Accès Mobilité.
Le 6 mai 2021, une ordonnance de référé de ce tribunal déboutait la société Accès Mobilité de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 8 février 2021 et jugeait notamment que la demande de la société Lenoir Handi Concept que lui soient communiqués sous astreinte les éléments de la campagne de communication commandée par la société Accès Mobilité, n’était « pas justifiée compte-tenu des éléments déjà en la possession de l’huissier ».
Le 2 juin 2022, la cour d’appel de Versailles rendait un arrêt confirmant l’ordonnance du 6 mai 2021 sauf en ce qui concerne la mission confiée à l’huissier, limitant certains mots clefs et indiquant notamment concernant la campagne de communication par SMS, « n’y avoir lieu à communication de pièces », ayant « une saisine limitée au contenu de la mesure » et précisant qu'« il n’entre pas dans ses pouvoirs d’ordonner une communication de pièces. ».
La société Lenoir Handi Concept produit 5 échanges concernant la campagne de démarchage par SMS de la société Accès Mobilité, dont 2 clients questionnant sur la source des données ayant servi à l’envoi de ces SMS qui proposaient « -20% sur l’aménagement de votre véhicule PMR ou AUTO-[Localité 1] pour toute commande passée avant le 01/12/2020, chez votre NOUVEAU partenaire Accès Mobilité », sans indiquer ni apporter la preuve qu’aucun de ces clients n’ait finalement contracté avec la société Accès Mobilité, au détriment de la société Lenoir Handi Concept, rendant la demande de cette dernière non probante.
Il y aura lieu en conséquence de débouter la société Lenoir Handi Concept de sa demande de communiquer les éléments contractuels relatifs à la campagne de communication par SMS effectuée par la société Accès Mobilité.
* Sur la communication sous astreinte des bilans, comptes de résultats et annexes des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023
La société Lenoir Handi Concept demande à ce que soient communiqués sous astreinte les bilans, comptes de résultats et annexes des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société Accès Mobilité ce qui permettrait de quantifier le préjudice économique qu’elle dit avoir subi.
En réponse, la société Accès Mobilité prétend que cette demande est infondée et serait de nature à porter atteinte au secret des affaires.
L’article L.151-1 du code de commerce dispose que « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Après la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, le dirigeant d’une société doit déposer les comptes annuels au greffe du tribunal du commerce mais peut, lors du dépôt, rendre confidentiels certains documents comptables ou ne donner qu’une présentation simplifiée.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments produits à la cause que la société Accès Mobilité a déposé ses comptes au greffe de ce tribunal en demandant à bénéficier de la confidentialité afin que ses comptes ne soient pas rendus publics.
La société Lenoir Handi Concept échoue à justifier sa demande. En effet, elle ne produit aucun document, ni n’apporte aucune preuve, qui viendrait attester qu’elle aurait subi une perte financière ou de clientèle sur son site d’Herblay au titre des exercices 2020 à 2023, du fait des activités de la société Accès Mobilité, et qui permettrait au tribunal de déroger à la déclaration de confidentialité, effectuée par la société Accès Mobilité lors du dépôt de ses comptes. Au mieux elle se contente d’alléguer d’un préjudice économique qu’elle explique avoir subi.
Il y aura lieu en conséquence de débouter la société Lenoir Handi Concept de sa demande de communiquer sous astreinte les bilans, comptes de résultats et annexes des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société Accès Mobilité.
Sur la réouverture des débats
La société Lenoir Handi Concept demande à ce tribunal d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire leurs observations sur les pièces communiquées sous astreinte.
Par suite de l’accueil de la demande précédente, la société Lenoir Handi Concept sera déboutée de sa demande d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande principale
Sur la faute et le préjudice
La société Lenoir Handi Concept expose que la société Accès Mobilité a exercé des activités relevant de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme à son encontre.
Elle prétend à ce titre que la société Accès Mobilité a notamment :
* Débauché concomitamment deux de ses ex-employés, dont un en violation de sa clause de nonconcurrence et disposant de compétences techniques particulières, désorganisant ainsi son agence d'[Localité 2] ;
* Détourné des fichiers clients et informations confidentielles, préalablement à la création de la société Accès Mobilité, dans le but de détourner sa clientèle ;
* Etabli son établissement à proximité immédiate du sien et créé un site internet qui démontre qu’elle vise une clientèle identique à la sienne ;
* Publié sur son site internet, sans aucune autorisation, les produits du fournisseur « [O] » dont la société Lenoir Handi Concept est distributeur et a utilisé les connaissances de son ex-salariée pour démarcher d’autres distributeurs de la marque [O] en France et à l’étranger dans le but de se faire référencer.
En réponse la société Accès Mobilité expose qu’aucun de ses agissements ne peut constituer une pratique déloyale et que les affirmations de la demanderesse résultent uniquement de sa volonté d’entraver le libre jeu de la concurrence.
Elle prétend que la société Lenoir Handi Concept :
Ne produit aucun élément de démonstration ou de preuve quant à la désorganisation des activités de son agence d'[Localité 2], notamment suite au débauchage de deux de ses ex-salariés, qui depuis ne font par ailleurs plus partie de ses effectifs ;
Ne prouve pas que son implantation géographique proche valide sa théorie de concurrence déloyale ;
* Ne démontre pas la véracité de ses développements au sujet des fournisseurs et notamment du fournisseur italien [O], ni un quelconque piratage de données ;
* Echoue à démontrer que ses équipements, son offre commerciale ou son site internet sont identiques aux siens.
Elle ajoute qu’elle a mis en place plusieurs partenariats avec des acteurs d’influence, notamment des sportifs handisports, nécessitant un investissement important, pour promouvoir ses produits/services.
Elle indique que le fait que les sociétés Lenoir Handi Concept et Accès Mobilité évoluent dans le même secteur, s’adressent en partie à une même clientèle et à une liste limitée de fournisseurs, ne suffit pas à établir un comportement parasitaire.
La concurrence déloyale trouve son fondement dans le principe général de responsabilité civile édicté à l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et 1241 du code civil qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments produits à la cause que :
Sur la faute :
La société Lenoir Handi Concept ne rapporte pas la preuve que la société Accès Mobilité a copié son site internet ou ses pratiques commerciales, ni que la proximité de leurs établissements a joué un rôle permettant de constater avec certitude que la société Accès Mobilité a commis des actes de concurrence déloyale, étant rappelé que ces deux sociétés évoluent sur un marché de niche.
Toutefois, les statuts de la société Accès Mobilité ont été déposés le 30 août 2020, par l’apport en capital à hauteur de 80% de M. [T], par ailleurs propriétaire d’un garage proche de l’établissement de la société Lenoir Handi Concept à [Localité 2], et à hauteur de 10% chacun, de M. [W] et de Mme [H], qui étaient encore salariés de la société Lenoir Handi Concept, au jour de la création de la société Accès Mobilité.
M. [W] avait dans l’article 9 de son avenant du contrat de travail qui le liait à la société Lenoir Handi Concept et daté du 8 février 2018, une clause de non-concurrence lui interdisant explicitement, en cas de cessation du contrat de travail, d’entrer, de créer ou de s’intéresser à une entreprise concurrente ayant
notamment l’activité d’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite dans les départements du Val d’Oise et voisins et pour une période de 18 mois.
Compte-tenu de la proximité géographique de leurs établissements, des activités similaires des deux sociétés exercées sur un marché de niche, et par peu d’entreprises en Ile de France, il apparait improbable au tribunal que la société Accès Mobilité ait pu ignorer que des restrictions existaient concernant M. [W], au moment de la cessation de son contrat de travail, c’est-à-dire celui où il a été embauché par la société Accès Mobilité, du fait de ses compétences.
Pour ce qui concerne Mme [H], elle avait dans l’article 8 du contrat de travail qui la liait à la société Lenoir Handi Concept et signé le 6 février 2018, une clause de confidentialité. Toutefois, et alors que la démission de Mme [H] de la société Lenoir Handi Concept ne date que du 10 septembre 2020 (concomitamment à celle de M. [W]), et qu’elle était depuis le 30 aout 2020 actionnaire de la société Accès Mobilité, elle adressait dès le 4 septembre 2020 un mail à M. [T], président de la société Accès Mobilité, dont l’objet est « Fournisseurs » avec la mention « Rida, Ci-joint une petite base de données qui je pense va t’aider » démontrant l’utilisation de fichiers de la société Lenoir Handi Concept au profit de la société Accès Mobilité, en infraction à ses obligations de loyauté.
Après l’embauche de Mme [H], la société Accès Mobilité ne pouvait ignorer :
* Que l’utilisation de photos du fournisseur [O] sur son site internet, sans autorisation dudit fournisseur et malgré plusieurs demandes répétées de retrait de ce dernier, était proscrite, à fortiori du fait qu’elle avait connaissance que la société Lenoir Handi Concept bénéficiait d’un partenariat exclusif avec ce fournisseur ;
* Que Mme [H] qui, de par sa fonction au sein de l’agence d'[Localité 2] de la société Lenoir Handi Concept bénéficiait d’un accès privilégié à de nombreuses informations, ait pu utiliser cette connaissance pour tenter d’établir, à plusieurs reprises et en une courte période de temps, des partenariats avec différents distributeurs référencés par la société Lenoir Handi Concept.
Au surplus, en participant à la création de la société Accès Mobilité avant la date de cessation de leur contrat de travail avec la société Lenoir Handi Concept, le tribunal constate que M. [W] et Mme [H] avaient prémédité leurs actions.
Ce faisant, la société Accès Mobilité a commis une faute à l’encontre de la demanderesse.
Il conviendra en conséquence de déclarer que la société Accès Mobilité a commis une faute à l’encontre de la société Lenoir Handi Concept.
Sur le préjudice :
Pour démontrer le préjudice, il convient que la société Lenoir Handi Concept apporte la preuve de l’existence :
* Au titre du gain manqué, tels que : un détournement de clientèle, une baisse ou absence de hausse d’activité, une évolution de son compte d’exploitation ou de son compte-client sur plusieurs années avant et après les actes de concurrence déloyale, une perte de sa marge commerciale ou d’un ajustement de ses prix, de la non-vente de plusieurs produits, ou une perte de chance liée à ses développements futurs ;
* Au titre des pertes subies telles que : une atteinte à son image de marque du fait de la vulgarisation du produit, une atteinte à sa réputation commerciale, de surcoûts encourus ou de dépenses engagées pour corriger les effets néfastes des faits dommageables, ou de la désorganisation durable de son entreprise.
La société Lenoir Handi Concept ne produit aux débats aucun élément de preuve en ce sens et échoue ainsi à démontrer l’existence du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que le préjudice de la société Accès Mobilité à l’encontre de la société Lenoir Handi Concept, n’est pas démontré, et qu’il ne peut être retenu.
* Sur le parasitisme
Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
Le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. Il requiert notamment, la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments produits à la cause que la société Accès Mobilité :
* qui a été créée le 30 août 2020, par notamment deux personnes physiques, M. [W] et Mme [H] qui étaient salariés de la société Lenoir Handi Concept à cette même date,
* qui s’est implantée à proximité immédiate de l’établissement de la société Lenoir Handi Concept à [Localité 2], son concurrent établi de longue date,
* puis qui a recruté ces deux personnes, présentant des compétences spécifiques et sur un marché de niche,
s’est immiscée dans le sillage de la société Lenoir Handi Concept dans le but de faciliter ou d’accélérer le développement de ses nouvelles activités, au détriment de cette dernière. La preuve d’une certaine similitude est faite et la volonté délibérée de se placer dans le sillage d’un concurrent caractérise en soi un comportement fautif.
Il conviendra en conséquence de déclarer que la société Accès Mobilité a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Lenoir Handi Concept.
* Sur les dommages et intérêts
La société Lenoir Handi Concept prétend qu’elle est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice, la société Accès Mobilité s’étant notamment approprié de manière illégitime le bénéfice de sa notoriété, de ses efforts et de ses investissements.
Elle ajoute qu’elle lui réclame le paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
En réponse, la société Accès Mobilité prétend que la demanderesse est incapable de justifier ou de démontrer la moindre faute ou d’identifier le dommage qui en découlerait.
Elle ajoute que la société Lenoir Handi Concept évoque une prétendue perte de clientèle mais ne précise pas de quels clients il est question, ne documente pas cette perte et qu’elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de paiement de 300 000 euros de dommages et intérêts.
En droit, il résulte nécessairement du parasitisme économique un préjudice, fût-il simplement moral, sans qu’il soit nécessaire d’établir une perte de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires imputables au parasite.
Si l’avantage concurrentiel indu est difficile à quantifier avec les éléments de preuve disponible, le tribunal admet que son évaluation soit faite en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au détriment de son concurrent, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
En revanche, la réparation doit être à la mesure du préjudice subi et ne peut être disproportionnée.
En conséquence, et au vu des éléments mis à sa disposition, le tribunal considère que l’indu ne peut être que symbolique et forfaitaire.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Accès Mobilité au paiement de la somme forfaitaire de 10 000 euros de dommages et intérêts à la société Lenoir Handi Concept.
* Sur la publication de la décision à intervenir
La société Lenoir Handi Concept sollicite de ce tribunal d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet, le compte Instagram et la page Facebook de la société Accès Mobilité pour une durée de trente jours, ainsi que dans un journal d’annonces légales habilité à recevoir des annonces légales dans le département du Val d’Oise.
Elle sollicite aussi que la publication à intervenir soit publiée dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la signification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En réponse, la société Accès Mobilité soutient que, dans la mesure où l’action intentée par la société Lenoir Handi Concept est dénuée de tout fondement et qu’elle a pour unique objet de troubler le libre jeu de la concurrence, il n’est pas justifié de faire droit aux demandes de cette dernière visant notamment des mesures de publication judiciaire.
Elle ajoute que cette demande s’analyse comme une volonté de nuire à sa réputation.
Si le principe est le prononcé public des décisions de justice, il n’en reste pas moins que la liberté des parties de communiquer autour de celles-ci doit répondre à un objectif d’information légitime du public et d’intérêt général, relevant de la liberté d’expression.
A contrario, une telle publicité ne saurait être utilisée à mauvais escient par une partie et dégénérer en un abus de droit, caractérisé notamment par un comportement de mauvaise foi et une intention de nuire de nature à causer un préjudice à la personne concernée par la décision de justice. Dans ce cas, une telle publicité pourrait naturellement être considérée comme déloyale.
La publicité de la décision demandée par la société Lenoir Handi Concept doit être strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a invoqué.
La société Lenoir Handi Concept n’a fourni aucune précision quant à la nécessité de cette publication et à son coût.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Lenoir Handi Concept de sa demande d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet, le compte Instagram et sur la page Facebook de la société Accès Mobilité, ainsi que dans un journal d’annonces.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Lenoir Handi Concept sollicite l’allocation de la somme de 15 000 euros par la société Accès Mobilité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Accès Mobilité, quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société Lenoir Handi Concept a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Accès Mobilité à payer à la société Lenoir Handi Concept la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Accès Mobilité qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Lenoir Handi Concept indique qu’elle a exposé des dépens pour diligenter la procédure de saisie informatique dont elle avait avancé les coûts, et qu’elle avait sollicité que les dépens soient réservés dans l’attente de connaître le résultat de la saisie.
Elle prétend que ces dépens se sont élevés à la somme de 7 000 euros dont elle demande le remboursement à la société Accès Mobilité.
En réponse, la société Accès Mobilité expose que, compte-tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et il est produit à la cause :
Le procès-verbal de constat effectué par la SCP Venezia et Associés effectué les 2 et 3 mars 2021 dans les locaux de la société Accès Mobilité à Pierrelaye (95), suivant ordonnance rendue sur requête de ce tribunal le 8 février 2021 ainsi que les 2 factures correspondantes n° 2013.2003820 et n° 2238.C009744 d’un montant respectif de 3 062,44 euros et de 369,20 euros,
Une note technique d’intervention de la société Expertis Lab du 3 mars 2021 en assistance, de la SCP Venezia et Associés ainsi que la facture correspondante n° 2021-023 d’un montant de 3 200 euros, soit un montant total de 6 631,64 euros avancé par la société Lenoir Handi Concept au titre des frais de cette
soit un montant total de 6 631,64 euros avancé par la société Lenoir Handi Concept au expertise, et non la somme de 7 000 euros qu’elle réclame.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Accès Mobilité à rembourser la somme de 6 631,64 euros engagée par la société Lenoir Handi Concept, et à débouter cette dernière du surplus.
La société Accès Mobilité doit par ailleurs être condamnée aux entiers dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Accès Mobilité.
Sur l’exécution provisoire
La société Accès Mobilité demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, sans toutefois motiver sa demande.
Par application des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, en conséquence la demande sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Lenoir Handi Concept recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Déclare la société Lenoir Handi Concept recevable mais mal fondée en sa demande de condamner la société Accès Mobilité à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard les éléments contractuels relatifs à la campagne de communication par SMS, ainsi que ses comptes sociaux incluant le bilan, les comptes de résultats et les annexes au titre des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023, l’en déboute,
Déclare la société Lenoir Handi Concept mal fondée en sa demande d’ordonner la réouverture des débats, l’en déboute,
Déclare que la société Accès Mobilité a commis des faits de parasitisme au préjudice de la société Lenoir Handi Concept,
Condamne la société Accès Mobilité à payer à la société Lenoir Handi Concept la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Déclare la société Lenoir Handi Concept mal fondée en sa demande d’ordonner la publication de la présente décision sur le site internet, le compte Instagram et sur la page Facebook de la société Accès Mobilité, ainsi que dans un journal d’annonces légales habilité à recevoir des annonces légales dans le département du Val d’Oise et pour une durée de trente jours s’agissant des publications à faire paraître sur le site Internet, le compte Instagram et le compte Facebook, l’en déboute,
Déclare la société Lenoir Handi Concept mal fondée en sa demande d’ordonner la publication de la présente décision, sous astreinte, l’en déboute,
Déboute la société Accès Mobilité pour le surplus,
Condamne la société Accès Mobilité à payer à la société Lenoir Handi Concept la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Accès Mobilité mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Accès Mobilité à payer à la société Lenoir Handi Concept la somme de 6 631,64 euros au titre des frais et dépens de l’expertise informatique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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