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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 3 déc. 2025, n° 2025005155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
03 DECEMBRE 2025
Rôle 2025000143 Répertoire général 2025005155
CA CONSUMER FINANCE (SA) C/ AZAR (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du trois décembre deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE (SA) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA loco Maître Florence SIMEON, tous deux membres de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurants [Adresse 2], Avocats au Barreau du Tarn-et-Garonne, loco Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat associé de la SELARL DECKER, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
AZAR (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés des MONTAUBAN sous le numéro 820 847 044, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025005155,
Appelée à l’audience du 08 octobre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications ;
FAITS :
La SARL AZAR est une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 820 847 044, ayant pour activité : Activité des agents et courtiers d’assurances, rachat de crédit, regroupement de crédit, crédit immobilier, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour les besoins de son activité, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un contrat de crédit n°82301340545 d’un montant de 51.487,76 euros remboursable en 61 mensualités, ce crédit ayant pour objet le financement d’un véhicule MERCEDES-BENZ GLC Coupé 220 d immatriculé [Immatriculation 1] ;
La [U] a cessé de remplir ses obligations depuis le mois de novembre 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, valant mise en demeure en date du 25 octobre 2024, 17 janvier 2025 et 12 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE amis en demeure la [U] de régler la somme due.
Ces correspondances sont toutefois restées infructueuses.
Le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise à la société requérante qui est donc fondée à réclamer le remboursement de la totalité de sa créance majorée des intérêts et des pénalités contractuelles conformément aux clauses du contrat.
Par ailleurs, en application des clauses du contrat, le véhicule financé bénéficie d’une clause de réserve de propriété, ce qui autorise la société requérante à en demander la restitution.
Selon décompte arrêté au 23 avril 2025, la SARL AZAR reste devoir la somme de 44.812,47 euros se décomposant comme suit :
* Principal restant dû : 41.675,90 euros,
* Indemnité légale de 8% : 2.951,21 euros,
* Assurance : 185,36 euros.
En outre, il ne saurait être contesté que la SA CA CONSUMER FINANCE a entrepris toutes diligences nécessaires pour parvenir à une résolution amiable, tant par les invitations adressées au débiteur que par les délais qui lui ont été impartis.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du Code civil, et des termes des contrats, la requérante est désormais bien fondée à s’adresser au Tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure.
La SARL AZAR sera donc condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [B] [N], Commissaire de Justice à MONTECH, en date du 08 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait donner assignation à la SARL AZAR, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 07 octobre 2025, suivi d’un avenir d’audience modifiant la date d’audience au 08 octobre 2025 suivant exploit de Maître Céline GENDREAU, en date du 23 septembre 2025, pour :
Y venir le requis,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les termes des contrats et l’ensemble des pièces produit,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 44.812,47 euros majorée des intérêts de retard à compter du 23 avril 2025 ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220d immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire ;
AUTORISER la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause :
S’ENTENDRE CONDAMNER la [U] prise en la qualité de son représentant légal à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [G] [F] représentant la société SA CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Y venir le requis,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les termes des contrats et l’ensemble des pièces produit,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 44.812,47 euros majorée des intérêts de retard à compter du 23 avril 2025 ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220d immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire ;
AUTORISER la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause :
S’ENTENDRE CONDAMNER la [U] prise en la qualité de son représentant légal à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal aux entiers dépens.
Défendeur :
La [U] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La SARL AZAR, défendeur non comparant, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la SA CA CONSUMER FINANCE.
En l’espèce, la défaillance de la SARL AZAR est avérée et les pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 44.812,47 euros majorée des intérêts de retard à compter du 23 avril 2025 ;
DIRE qu’à défaut du paiement de cette somme, il y a lieu de faire application de la clause de réserve de propriété et dans ce cas de CONDAMNER la [U] prise en la qualité de son représentant
légal, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220d immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire :
AUTORISER la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 44.812,47 euros majorée des intérêts de retard à compter du 23 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut du paiement de cette somme, il y a lieu de faire application de la clause de réserve de propriété et dans ce cas de CONDAMNE la [U] prise en la qualité de son représentant légal, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220d immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire :
AUTORISE la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause :
CONDAMNE la SARL AZAR prise en la qualité de son représentant légal à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’exclure l’exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE la [U] prise en la qualité de son représentant légal aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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