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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 9 déc. 2025, n° 2025007476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025007476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007476 Numéro PC : 4163071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/12/2025
DEMANDEUR(S) :
STE [Adresse 1]
Représentée par : Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat plaidant, et Maître Loïc FIRLEY, avocat correspondant.
DEFENDEUR(S) :
[E] (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 789 796 992
Absent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Cécile FUCHEYNathalie ROLLAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 95,55 dont tva : 15,94
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 08/07/2025, à l’égard de la SARL [E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 789 796 992 et dont le siège social est situé [Adresse 3].
Par déclaration faite au greffe en date du 07/10/2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a formé, par l’intermédiaire de son avocat, une opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 24/09/2025 rejetant sa demande en revendication.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025007476 et les parties ont été convoquées en audience devant le Tribunal de céans.
À l’audience du 04/11/2025 l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal en présence du Ministère public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
En droit.
Aux termes de l’article R. 621-21 du Code de commerce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
En fait.
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 24/09/2025 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier revendiquant le 02/10/2025.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par Maître [Y] [H], a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire par déclaration faite au greffe le 07/10/2025.
Par conséquent, l’opposition ayant été effectuée dans le délai légal de 10 jours, celle-ci est recevable.
2. Sur la demande en revendication de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
En droit.
Aux termes de l’article L.624-9 du Code de commerce « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Selon l’article L.624-16 du même code « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. »
En fait.
Lors de sa saisine, le juge-commissaire avait débouté la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en revendication au motif que le dirigeant n’ayant pas répondu au commissaire de justice quant à l’existence du véhicule revendiqué, ce dernier n’a pas été déclaré dans les opérations d’inventaires.
Ainsi il en déduisait à juste titre que le véhicule revendiqué n’ayant pas été identifié dans le périmètre des biens appartenant à la liquidation judiciaire de la SARL [E], il ne pouvait être fait droit à la demande du créancier revendiquant.
Cependant depuis le rendu de ladite ordonnance le véhicule, objet de la présente demande, a été identifié dans le recollement d’inventaire déposé par le commissaire de justice.
Le liquidateur judiciaire confirme ce point et n’entend ne plus s’opposer à la demande en revendication présentée par le créancier revendiquant.
En conséquence, le Tribunal reformera l’ordonnance du juge-commissaire dans son intégralité et fera droit à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Les dépens seront laissés à la charge du créancier revendiquant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.621-9 et L. 621-16 du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; Ouï l’avis du ministère public ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE que la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable ;
En conséquence,
REFORME l’Ordonnance rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions le 24/09/2025 ;
CONSTATE le droit de propriété de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le matériel objet de la présente demande à savoir un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence,
FAIT droit à la demande en revendication de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH;
LAISSE à la charge du créancier revendiquant le soin d’appréhender le bien revendiqué en quelques mains et quelques lieux dans lesquels il se trouve.
CONDAMNE la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés en page 1, en application de l’article R622-25 alinéa 2 du Code de commerce. ;
Retenu le 04/11/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
י ח
*.
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