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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2025060853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060853
ENTRE :
SASU [B][X]CATERING SAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 908 272 339
Partie demanderesse : Assistée de Me Anne-Laure Roux et Me Naderasen Pillay VEERASAMY, avocat (R35) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SAS OLINDA (exerçant ses activités sous le nom commercial « QONTO », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 819 489 626 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL représentée par Me Sebastien MENDES GIL Avocat (P173) et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU [B][X]CATERING, ci-après [B][X]CATERING, exerce une activité de traiteur et restauration à domicile.
La SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, ci-après « OLINDA », est un établissement bancaire en ligne.
[B][X]CATERING est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’OLINDA, dont le solde au 1er janvier 2025 était de 59.473,76 €.
Le 27 janvier 2025, le président de [B][X]CATERING, M. [B][X] dit avoir été contacté à deux reprises par téléphone ce jour-là par des personnes disant être des conseillers d’OLINDA, appels émanant du même numéro. Lors du premier appel, à 16h01, un prétendu conseiller de la banque lui a demandé une photocopie de son passeport ; qu’il n’a pas transmise. À 18h26, un autre interlocuteur a souhaité le prévenir de virements suspects depuis le compte de la société.
En effet, en consultant son espace personnel, M. [B][X] s’est aperçu de plusieurs opérations réalisées le jour-même :
* 7 virements réalisés pour un total de 26.203 € ;
* 3 virements refusés par OLINDA pour un montant total de 11.200 € ;
* 1 paiement par carte bancaire, d’un montant de 3.300 €.
[B][X]CATERING a alors signalé à OLINDA les virements qu’il estimait frauduleux, par téléphone et par courriels, et, le 28 janvier 2025, M. [B][X] a déposé plainte pour utilisation frauduleuse du compte bancaire de [B][X]CATERING.
Afin de solliciter le remboursement des sommes prélevées, [B][X]CATERING a rempli un formulaire de contestation d’opérations réalisées frauduleusement et l’a transmis, de même que la copie de son dépôt de plainte, à OLINDA.
Les parties ont échangé de nombreux courriers discutant le caractère frauduleux des virements du 27 janvier 2025 et notamment sur la procédure d’authentification forte dont l’un d’entre eux aurait, d’après la banque, fait l’objet.
Par courrier RAR du 13 mars 2025, [B][X]CATERING a mis en demeure OLINDA de lui rembourser la somme de 26.203 € correspondant aux virements qu’elle estimait frauduleux, et lui a demandé de lui transmettre les informations relatives aux comptes bancaires vers lesquels ces derniers avaient été effectués.
Le même jour, OLINDA a adressé un courrier à [B][X]CATERING par lequel elle a rejeté toute demande de remboursement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
[B][X]CATERING a assigné OLINDA en référé par acte signifié à personne morale le 19 mars 2025. Par ordonnance de référé prononcée le 26 juin 2025, le président du tribunal de céans a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 1 er septembre 2025.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 novembre 2025, [B][X]CATERING demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-18 et L.133-44 du code monétaire et financier, Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DÉCLARER la société [B][X]CATERING recevable et bien fondée en sa demande ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de QONTO ;
Et, en conséquence :
* CONDAMNER la société OLINDA SAS (QONTO) au remboursement de la totalité des opérations de paiement contestées par [B][X]CATERING, pour la somme de 26.203 €, augmentée des pénalités prévues à l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier jusqu’au complet paiement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société OLINDA SAS (QONTO) au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice financier subi par [B][X]CATERING ;
* CONDAMNER la société OLINDA SAS (QONTO) au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi par [B][X]CATERING ;
* CONDAMNER la société OLINDA SAS (QONTO) au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2025, OLINDA demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L. 133-18, L 133-19, L 133-16 et L 133-17 du Code Monétaire et Financier,
* DECLARER la société OLINDA, exerçant sous la marque commerciale QONTO, recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
A TITRE LIMINAIRE :
SURSEOIR ASTATUER dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [B] [X]
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE et JUGER que les opérations litigieuses du 28 janvier 2025 sont des opérations de paiement autorisées et que la société [B][X] CATERING ne peut se prévaloir de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier ;
* à tout le moins, DIRE ET JUGER que ces opérations ont été dûment enregistrées et comptabilisées au moyen d’un dispositif d’authentification forte, et n’ont pas été affectées par une déficience technique
* en conséquence, DEBOUTER la société [B][X] CATERING de sa demande visant à voir la société OLINDA condamnée à lui verser la somme de 26.203 euros avec intérêts légaux au titre de son préjudice financier, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société [B][X] CATERING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société [B][X] CATERING à verser à la société OLINDA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société [B][X] CATERING à supporter la charge des entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
[B][X]CATERING soutient que :
* Le tribunal ne doit pas surseoir à statuer, la plainte déposée par [B][X]CATERING ne visant pas OLINDA mais un tiers inconnu, et l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement.
* OLINDA est tenu de rembourser [B][X]CATERING ; il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier que tout établissement bancaire doit rembourser son client en cas d’opération de paiement non autorisée, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sa prise de connaissance. Ces dispositions sont reprises dans les conditions générales d’utilisation de Qonto.
* De plus, selon l’article L.133-44 du même code, toute opération susceptible de générer une fraude, telle que l’ajout en ligne d’un bénéficiaire, doit être validée par le biais d’un système d’authentification forte mise en place par le prestataire de service de paiement. Cette authentification forte n’a pas été réalisée.
* OLINDA a fait preuve de nombreuses défaillances en sa qualité de prestataire de service de paiement : en particulier elle n’a pas mis en place la procédure d’authentification forte qui lui incombait, et elle n’a jamais voulu communiquer à [B][X]CATERING l’identité et l’adresse de la banque qui a reçu les montants frauduleusement prélevés. Cette faute a occasionné un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient de dédommager par l’octroi de dommages et intérêts.
OLINDA réplique ainsi :
* À titre liminaire, sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale, OLINDA demande au tribunal de surseoir à statuer du fait de la plainte déposée par Monsieur [B][X] le 28 janvier 2025.
* Les ordres de paiement de [B][X]CATERING étaient des opérations autorisées, protégées par un système d’authentification forte, comme en atteste le « Rapport technique interne, Analyse des activités sur le compte [B][X]CATERING SAS » versé aux débats.
* [B][X] CATERING ne mentionne d’ailleurs à aucun moment avoir communiqué une quelconque information confidentielle ou personnelle à un interlocuteur, ce qui remet en question l’existence même d’une fraude.
Sur ce le tribunal
In limine litis, sur la demande sursis à statuer
OLINDA demande au tribunal, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par le président de [B][X]CATERING le 28 janvier 2025, à la Direction Générale de la Police Nationale du [Localité 2], pour utilisation frauduleuse du compte bancaire de [B][X]CATERING. La copie de ce dépôt de plainte est versée en pièce 10 du demandeur.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est formulée par OLINDA avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir ; elle est donc recevable.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Il appartient donc à OLINDA qui sollicite le sursis à statuer d’établir au visa du deuxième alinéa de l’article précité la mise en mouvement de l’action publique.
En l’espèce, le tribunal relève qu’aucun élément n’est versé aux débats attestant d’une éventuelle mise en mouvement de l’action publique concernant ladite plainte.
De plus, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état ne porte que sur l’éventuelle responsabilité civile délictuelle de l’auteur des infractions ; en l’espèce, [B][X]CATERING vise à mettre en jeu la responsabilité contractuelle du défendeur relative au remboursement d’opérations impayées, de sorte que la procédure pénale est sans incidence sur la procédure civile.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, de sa demande sursis à statuer
Sur la demande de remboursement
[B][X]CATERING verse aux débats le relevé de son compte bancaire Qonto de janvier 2025. Celuici met en évidence les sept opérations de débit que le président de [B][X]CATERING dit ne pas avoir autorisées et dont il demande le remboursement pour un montant total de 26.203 €.
Le tribunal rappelle qu’une opération de paiement non autorisée, au sens de l’article L. 133-18 du CMF, se définit comme une opération non consentie. L’article L.133-6 alinéa 1 er du même code dispose que : « I- Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Ce consentement du client lors de ses opérations de paiement en ligne ou à distance est systématiquement protégé par un système d’authentification forte, défini par l’article L. 133-4, f, du CMF.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose en son paragraphe V que : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44. (…) »
Le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les opérations de paiement non autorisées, à moins qu’une négligence grave ou une faute intentionnelle de la part du client ait eu pour conséquence le détournement de ses données de sécurité, hypothèse qui n’est pas développée en l’espèce par OLINDA.
Le tribunal devra donc rechercher si l’opération litigieuse a fait l’objet d’une autorisation via une authentification forte par le client lui-même.
En l’espèce, OLINDA fait valoir que la validation des virements litigieux a été réalisée selon un processus d’authentification forte, ce que prouverait sa pièce n°4 « Rapport technique interne, Analyse des activités sur le compte [B][X]CATERING SAS ». En particulier, à l’audience, OLINDA indique que la présence de numéros de « SCA token » et la valeur 200 du « Statut » dans cette pièce indiquent que le processus d’authentification forte a été suivi et a abouti positivement.
Le tribunal relève cependant que cette pièce reprend des extraits de listings informatiques copiéscollés, dont l’origine n’est pas identifiable, dont le contenu n’est pas explicite, et dont la force probatoire est en conséquence insuffisante.
OLINDA ne verse aux débats ni homologation ou certification de son processus d’authentification forte et de sa conformité, ni même une description du processus accompagnée de « logs informatiques » explicites du cas d’espèce montrant la bonne réalisation dudit processus.
Le tribunal retient en conséquence que les états produits par OLINDA ne suffisent pas à rapporter la preuve de ses affirmations quant à l’authentification forte de [B][X]CATERING pour exécuter les opérations de prélèvements litigieux.
En application du paragraphe V susvisé de l’article L133-19 du code monétaire et financier, [B][X]CATERING est dès lors bien fondée, en l’absence d’agissement frauduleux de sa part, à demander à OLINDA de l’indemniser des conséquences financières des paiements litigieux.
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. (…)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
[B][X]CATERING a informé OLINDA des opérations de paiement non autorisées le 12 février 2025, dans le délai prévu par l’article précité. OLINDA n’apporte aucune pièce montrant qu’elle aurait soupçonné une fraude de la part de [B][X]CATERING ni communiqué ces raisons par écrit à la Banque de France. La pénalité prévue par cet article sera donc appliquée.
Le tribunal dit que compte tenu des faits de l’espèce, l’astreinte sollicitée n’est pas nécessaire.
Les intérêts au taux légal, redondants avec les pénalités prévues plus haut, ne seront pas ordonnés.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera la SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, à payer à [B][X]CATERING la somme de 26.203 €, augmentée des pénalités prévues à l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier à compter du 13 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci a été sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil
* Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes de dommages et intérêts
[B][X]CATERING sollicite la condamnation d’OLINDA au paiement de la somme de 10.000 € en dédommagement du préjudice financier subi. [B][X]CATERING dit avoir dû combler le déficit financier injustifié causé par la perte subite de 23 206 €. Cependant, le tribunal retient qu’au 1er janvier 2025, le solde du compte était de 59.473,76 €, et que les états financiers de 2024 versés aux débats ne suffisent pas à illustrer un préjudice subi par [B][X]CATERING, différent de celui dont elle obtiendra réparation par le jugement à intervenir, ordonnant le remboursement des sommes litigieuses assorties des pénalités prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
[B][X]CATERING sollicite également la condamnation d’OLINDA au paiement de 5.000 € en dédommagement du préjudice moral subi. [B][X]CATERING affirme qu’OLINDA a fait preuve de passivité volontaire, préjudiciable et dilatoire, et affirme que « Cette entreprise et son dirigeant unique ont eu à faire face au stress causé par la disparition de ses fonds nécessaires à la trésorerie d’une petite entreprise. Elle a dû œuvrer pour compenser ce manque de trésorerie afin de pouvoir honorer ses obligations, en particulier financières, vis-à-vis de ses partenaires et fournisseurs. On peut aisément imaginer les difficultés d’une nouvelle entreprise de taille moyenne d’obtenir des facilités de paiement de la part des fournisseurs, surtout depuis la période du Covid 19. »
Cependant, [B][X]CATERING, qui s’en tient aux affirmations, ne verse aucun élément au soutien de cette demande et échoue donc à justifier sa demande. En conséquence,
* Le tribunal déboutera la SASU [B][X]CATERING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
* Le tribunal déboutera la SASU [B][X]CATERING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [B][X]CATERING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* La SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, succombant, sera condamnée aux dépens
* Le tribunal condamnera la SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO à payer à la SASU [B][X]CATERING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS OLINDA (exerçant ses activités sous le nom commercial « QONTO », de sa demande de sursis à statuer,
* Condamne la SAS OLINDA (exerçant ses activités sous le nom commercial « QONTO », à payer à [B][X]CATERING la somme de 26.203,00 €, augmentée des pénalités prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 13 février 2025,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* Déboute la SASU [B][X]CATERING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
* Déboute la SASU [B][X]CATERING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* Condamne la SAS OLINDA (exerçant ses activités sous le nom commercial « QONTO » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02€ de TVA.
* Condamne la SAS OLINDA (exerçant ses activités sous le nom commercial « QONTO » à payer à la SASU [B][X]CATERING la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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