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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2023J00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00262 – 2528700015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 septembre 2023. La cause a été entendue à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société SOVEA SAS [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [M] [J] -24 [Adresse 2] Maître [D] [Adresse 3] ET – La société RELAIS INDUSTRIES SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me [M] [J] Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL AVANNE
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 22/19/2023, la SASU SOVEA a assigné la société SASU RELAIS INDUSTRIES à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy le 17/10/2023 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44 442,40 € TTC en principal au titre du paiement du solde de factures de travaux réalisés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00262 et appelée à l’audience du 17 octobre 2023.
Après plusieurs renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 03/06/2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
La société SOVEA a pour activité toutes prestations de désamiantage, démolition, dépollution, nettoyage, décontamination après sinistre, asséchement, tri, inventaire, déblaiement.
Elle intervient principalement en cas de sinistres subis par des particuliers ou entreprises, sur appel des sinistrés où des assureurs.
La société RELAIS INDUSTRIES exploite dans les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1], une activité de mise sous emballage plastique de marchandises qui lui sont confiées.
À la suite d’un incendie survenu le 10/08/2021, le toit du bâtiment a été détruit.
La société SOVEA est intervenue afin de procéder, selon devis préalablement accepté par RELAIS INDUSTRIES, à des travaux de réhabilitation de la charpente métallique et tout élément qui touche à l’étanchéité du toit, à la suite de ce sinistre incendie.
La société SOVEA a établi trois factures, le 29/04/2022 pour un montant de 127 200 € TTC, le 09/09/2022 pour un montant de 64 442,40 € TTC et le 30/09/2022 pour un montant de 38 880 € TTC.
La société RELAIS INDUSTRIES a procédé à plusieurs règlements mais un solde de 44.442.40 €TTC reste impayé au motif que des fuites ont été signalées sur les skydomes et caniveaux sans avoir été pris en charge par la société SOVEA.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société SOVEA
Sur l’absence de démonstration par la société RELAIS INDUSTRIES de la réalité des désordres reprochés à la société SOVEA :
Pour contester le règlement du solde des factures dues, la société RELAIS INDUSTRIES verse au débat un procès-verbal d’huissier en date du 24 octobre 2023 faisant état d’un certain nombre de malfaçons et dont elle prétend que SOVEA en serait à l’origine.
Or, le procès-verbal d’huissier en date du 24 octobre 2023 est établi de manière non contradictoire, SOVEA n’ayant jamais été invitée à participer à cet état des lieux. Ce procès-verbal ne constitue pas un élément de preuve, l’huissier n’étant pas un technicien.
Au-delà des désordres reprochés, à savoir les fuites sur les caniveaux et les skydomes qui concernent des prestations en dehors du périmètre de SOVEA tel que cela ressort du devis convenu entre les parties.
SOVEA avait accepté le remplacement du caniveau à titre commercial sur la zone incendie pour éviter tout souci dû au choc thermique.
Lesdites fuites sont à l’opposé de la zone feu et ne peuvent être liées.
Sur la condamnation de la société RELAIS INDUSTRIES au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 al.3 du Code civil prévoit la possibilité pour le créancier de réclamer des dommages et intérêts au débiteur qui est de mauvaise foi, et ce indépendamment des intérêts légaux.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que c’est par pure mauvaise foi que le débiteur refuse de procéder au règlement des factures impayées en tentant de créer une confusion entre deux prestations distinctes.
Sur l’absence de contestation par la société SOVEA de la désignation « avant dire droit » d’un expert judiciaire sollicité par RELAIS INDUSTRIES, aux frais de la société RELAIS INDUSTRIES :
Dans ses dernières écritures, la société RELAIS INDUSTRIES sollicite la désignation d’un Expert Judiciaire avant dire droit, demande à laquelle SOVEA ne s’est pas opposée.
En conséquence, SOVEA n’est pas opposée à la demande formulée par la société RELAIS INDUSTRIES au Tribunal de Céans d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira, et dont la provision sera supportée par la société RELAIS INDUSTRIES.
Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 al.3 du Code civil,
Vu les articles 16 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les motifs précités,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SOVEA ;
* CONDAMNER la société RELAIS INDUSTRIES à payer à la société SOVEA un montant de 44 442,40 € TTC augmenté des intérêts correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la date d’émission des factures ;
* CONDAMNER la société RELAIS INDUSTRIES à payer à la société SOVEA la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
[…]
* DEBOUTER la société RELAIS INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira, et dont la provision sera supportée par la société RELAIS INDUSTRIES, avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre tous documents,
* Entendre tous sachants,
* Appeler dans la cause toute sociétés, sous-traitantes ou cotraitantes ou autres qui seraient intervenues sur le chantier,
* Décrire les travaux au regard de la mission de SOVEA et dire s’ils présentent des désordres,
* Décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité et en évaluer le coût et la durée,
* Donner tous les éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices subis, et d’une manière générale, donner tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d’éclairer la juridiction sur la détermination et la ventilation des responsabilités éventuellement encourues,
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave de l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dire que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du Tribunal dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société RELAIS INDUSTRIES à payer à la société SOVEA la somme de 5000€ au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RELAIS INDUSTRIES aux entiers dépens.
Pour la société RELAIS INDUSTRIES
Durant les travaux de réhabilitation suite au sinistre incendie, des fuites ont été signalées, la société SOVEA refusant cependant de prendre en charge le remplacement total des caniveaux et convertines.
Dès le 22 juin 2022, la société SOVEA a diligenté une entreprise spécialisée dans la détection de fuites, laquelle a projeté de l’eau avec un adjuvent fluorescent sous pression sur les tôles du toit révélant de nombreuses fuites.
La société SOVEA n’a jamais daigné fournir ce rapport à la société RELAIS INDUSTRIES malgré sa demande.
Le 24 novembre 2022 la société PLENETUDE, maître d’œuvre du chantier, a adressé une mise en demeure par LRAR à la société SOVEA d’intervenir avant le 30 novembre 2022 suite à la constatation de fuites ayant occasionné des dégâts sur les faux plafonds, malgré de multiples relances, aucune intervention n’avait été réalisée (pièce 6).
Par constat d’huissier du 24 octobre 2023, il a été constaté des infiltrations et notamment un suintement des eaux de pluie en continu le long d’une descente des eaux pluviales localisée en applique d’une cloison de la salle propre. A ce jour les infiltrations sont toujours à déplorer et la société SOVEA n’a toujours pas achevé sa mission dans les règles de l’art.
Par exploit d’huissier du 27 février 2024, Maître [Q] a pu constater la continuité des fuites.
La société SOVEA prétend que l’ensemble de l’argumentation de RELAIS INDUSTRIES reposerait sur les constats d’huissier. Or ces affirmations sont fausses puisqu’il ressort également de nombreux échanges entre les parties que des malfaçons et désordres sont constatés depuis le début du chantier, lesquels ont été reconnus par SOVEA elle-même dans des correspondances.
C’est pour cette raison que la société RELAIS INDUSTRIES reste légitimement redevable de la somme de 44.442,40 € TTC envers la société SOVEA tant que les travaux ne sont pas terminés.
Sur la mauvaise exécution des travaux de réfection des caniveaux par la société SOVEA :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les travaux réalisés par la société SOVEA ne sont pas conformes aux règles de l’art en la matière et comportent de sérieuses malfaçons. La société SOVEA en a été consciente dès juillet 2022 lorsqu’elle a diligenté une entreprise à l’effet de repérer les fuites mais a toujours refusé de transmettre le rapport à la société RELAIS INDUSTRIES.
Il appartiendra à votre tribunal d’exiger de la société SOVEA la production de ce rapport en justice afin d’éclairer les parties.
Il convient de préciser au Tribunal que la société SOVEA avait confié les travaux d’étanchéité à la société CBC mais que, en raison du retard pris dans le chantier (plus de 4 mois) la société SOVEA avait pris en charge elle-même la réfection des caniveaux.
Toutefois, la société SOVEA n’a jugé nécessaire de ne changer qu’une partie des caniveaux, à savoir environ 15 mètres sur 50 mètres au total alors qu’il aurait fallu tout changer.
L’intervention de SOVEA ayant pris beaucoup de retard (plus de 4 mois), cela a généré une perte d’exploitation pouvant être chiffrée à 300 000 €, les autres artisans ayant dû attendre la fin de la réfection de la charpente et des caniveaux pour commencer leurs travaux (pièce n°10).
De nombreuses correspondances ont été adressées par la société RELAIS INDUSTRIES à la société SOVEA aux fins de réparation des fuites : mails des 17/10/22, 16/11/22, 23/06/23 (pièce n° 5) et lettres RAR du 24/11/22 et du 01/12/22.
La société RELAIS INDUSTRIES a été contrainte d’arrêter la production d’une salle de machines afin de protéger les salariés et d’éviter notamment un accident électrique.
Pour seule réponse le dirigeant de la société SOVEA, M. [O] [R], a adressé le message suivant à la société sous-traitante TCR le 28 juillet 2023 : « Sur ce coup-là, on ne peut pas dire que tu m’as beaucoup aidé… Torche moi cette saloperie stp, qu’on en parle plus et que tout le monde soit payé… ! » selon la pièce n°9.
Par ce mail la société SOVEA reconnait expressément ses manquements.
La société RELAIS INDUSTRIES ne peut légitimement accepter de régler le solde de la facture de la société SOVEA alors que cette dernière est seule responsable de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité des caniveaux et se doit d’y remédier en sa qualité de professionnel.
Sur le préjudice d’exploitation de 300.000 € subis par la société RELAIS INDUSTRIES du fait du retard de chantier :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société RELAIS INDUSTRIES ayant une activité de mise sous emballage plastique de marchandises qui lui sont confiées, a subi des pertes d’exploitation conséquentes du fait de l’arrêt de son activité à la suite de l’incendie du bâtiment. La perte d’exploitation correspond à l’arrêt de l’activité de 16 mois et demi qui a été chiffrée à 1.417.731 € mais n’a été indemnisée par l’assurance qu’à hauteur de 12 mois, les 4 mois et demi supplémentaires étant dus au retard de chantier de SOVEA.
AVANT DIRE DROIT, sur la désignation d’un expert judiciaire à la sagesse du Tribunal :
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, le juge peut prescrire toute mesure d’instruction portant sur des faits dont dépend la solution du litige, et ce dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le cas échéant, le juge pourra ordonner un sursis qui suspend l’instance jusqu’à ce que l’expert judiciaire qu’il aura désigné dépose son rapport.
La société RELAIS INDUSTRIES considère que la société SOVEA n’a pas terminé sa mission.
Par conséquent, la société RELAIS INDUSTRIES n’est pas opposée à ce que le Tribunal nomme tel expert qu’il lui plaira, aux frais de la société SOVEA à qui les désordres sont imputables, pour constater, décrire, analyser et se prononcer sur les travaux réalisés par la société SOVEA et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la société RELAIS INDUSTRIES.
Il est demandé à la présente juridiction de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code du commerce,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le droit positif,
* CONSTATER que la SOCIETE SOVEA n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
* ORDONNER la production du rapport d’expertise du juillet 2022 sur les fuites, réalisé à l’initiative de la société SOVEA ;
* CONSTATER que la société RELAIS INDUSTRIES a subi une perte d’exploitation d’un montant de 300.000 € du au retard du chantier diligenté par la société SOVEA ;
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER la société SOVEA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER que la société RELAIS INDUSTRIES n’est pas opposée à ce qu’un expert soit nommé, aux frais de la société SOVEA, aux fins de constater, décrire, analyser et se prononcer sur les travaux réalisés par la société SOVEA au sein des locaux de la société RELAIS INDUSTRIES, et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la société RELAIS INDUSTRIES;
* PRENDRE ACTE que la société SOVEA n’est pas opposée à la nomination d’un expert judiciaire avant dire droit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société SOVEA à payer à la société RELAIS INDUSTRIES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOVEA aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
Un devis a été réalisé par la société SOVEA et accepté par la société RELAIS INDUSTRIES suite à sa demande de travaux sur la toiture de son bâtiment sinistré par un incendie.
Les travaux réalisés ont fait l’objet de 3 factures payées partiellement par RELAIS INDUSTRIES du fait de fuites constatées durant ces travaux, et signalées à plusieurs reprises à la société SOVEA par mails, courriers et constats d’huissiers.
Un solde impayé de 44.442,40 € TTC apparait, non contesté par la société RELAIS INDUSTRIES, qui s’engage à le régler dès lors que les travaux de réparation des fuites seront effectués.
La société SOVEA conteste sa responsabilité et a diligenté une entreprise extérieure en juillet 2022 spécialisée dans la détection de fuites mais aucun rapport n’apparait dans le dossier, ni aucune intervention de réparation. Ce rapport, s’il existe, devra être ajouté au dossier.
Au-delà des conclusions et des pièces produites par les parties, le Tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision, prend acte de la demande de la société RELAIS INDUSTRIES de missionner un expert et que la société SOVEA ne s’y oppose pas. En vertu des articles 143 et 144 du Code de procédure civile qui énoncent respectivement : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure
d’instruction légalement admissible » et « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer », le Tribunal ordonnera une mesure d’instruction et désignera un expert en précisant sa mission. Dans l’attente de ce rapport, le tribunal ne pourra que surseoir à statuer avant dire droit.
L’expert désigné devra, convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents utiles, constater, analyser, décrire, détailler, expliquer et se prononcer sur la répartition des responsabilités en lien ou pas avec les travaux de SOVEA.
L’expert remettra son rapport écrit au greffe du Tribunal avant le 31 mars 2026.
Les frais d’expertise devront être avancés par la société RELAIS INDUSTRIES. Une provision de 3 000 € devra être consignée au greffe du Tribunal avant le 30 novembre 2025, qui informera l’expert de la consignation selon les articles 270 et 271 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE recevable et bien fondée la requête de la société SOVEA auprès du Tribunal de commerce d’Annecy ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une mesure d’instruction ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [Z] [Adresse 7] 04.79.44.96.04 / [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre tous les éléments contractuels et comptables utiles ;
* Entendre tout sachant ;
* Appeler dans la cause toute société, sous-traitantes ou cotraitantes ou autres qui seraient intervenues sur le chantier ;
* Décrire les travaux au regard de la mission de SOVEA et dire s’ils présentent des désordres,
* Décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité et en évaluer le coût et la durée,
* Donner tous les éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices subis, et d’une manière générale, donner tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d’éclairer la juridiction sur la détermination et la ventilation des responsabilités éventuellement encourues,
* S’expliquer techniquement, dans le cadre de la mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
* Autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
* Rédiger et déposer son rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personne qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 15 jours pour formuler leurs observations, répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport écrit de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mars 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui seront consignés par la société RELAIS INDUSTRIES avant le 30 novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisionnel de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne conviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au juge taxateur ;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport de l’expert ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure,
RESERVE les dépens ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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