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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere, 22 juil. 2025, n° 2025001320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AVEC NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE du 22/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001320 2025 000240
SAS QUALI PARTS & SERVICES
Dossier : PC/08787
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du et même composition pour le délibéré
Président
: Jean-Louis PICCIN
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Guillaume ALVES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public comparaissant en la personne de Madame REGAGNON, vice-Procureure de la République, entendue ;
Jugement prononcé publiquement le 22/07/2025 par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 19/03/2025,
la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Bruno FITA, [Adresse 2] à [Localité 1], et pour avocat postulant Maître Stéphane BESSOU, [Adresse 3] à [Localité 2],
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
la SAS QUALI PARTS & SERVICES [Adresse 4]
Immatriculée au RCS MONTAUBAN 821 006 004
et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du 29/04/2025 puis renvoyée successivement aux audiences de Chambre du Conseil des 27/05/2025, 10/06/2025 et du 24/06/2025, en laquelle audience, Monsieur [W] [L] a comparu en sa qualité de Président de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, assisté de Maître Pauline de SARS de ROQUETTE, entendus, et en présence de Monsieur [H] [O], salarié, entendu ;
Maître Bruno FITA comparaissant et plaidant pour la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES, entendu en sa plaidoirie, confirme les termes de son assignation et expose qu’il convient de rappeler que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a jugé la créance d’un montant de 3 982 560.00 € réclamée par sa cliente, pleinement exigible, la décision rendue le 15/01/2025 étant assortie de l’exécution provisoire ;
La SAS QUALI PARTS & SERVICES a interjeté appel de la décision rendue, elle n’a pas commencé à s’acquitter des condamnations prononcées ;
L’exposant a en conséquence sollicité la radiation du rôle de l’affaire en cours devant la Cour d’Appel de TOULOUSE, en application de l’article 524 du Code de Procédure Civile ;
Il sera souligné que la SAS QUALI PARTS & SERVICES n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 15 janvier dernier ;
Tenant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et R.631-2 du même Code, Maître FITA pour sa cliente sollicite du Tribunal de céans de bien vouloir constater la cessation de paiement de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, et de prononcer en conséquence l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit ;
De subsidiairement prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiatement de la SAS QUALI PARTS & SERVICES ;
Dans tous les cas de fixer la date de cessation des paiements ;
De dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Maître de SARS de ROQUETTE pour la SAS QUALI PARTS & SERVICES entendue en sa plaidoirie, s’en rapporte à ses conclusions, et expose que la Cour de Cassation juge que n’est pas exigible une créance fixée par une décision de Justice frappée d’appel, y compris en cas de radiation de l’appel, la solution étant applicable même si le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Dans le cadre de l’appel interjeté par la SAS QUALI PARTS & SERVICES, cette dernière demande également la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 982 560.00 € avec intérêt au taux légal ;
En parallèle, elle a également saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE dans la perspective de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 15/01/2025 ;
Cela illustre également le caractère contesté de la créance invoquée par la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES ;
La prétendue créance de la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES de 3 982 560.00 € est litigieuse, et ne doit pas être prise en compte dans le passif exigible de la SAS QUALI PARTS & SERVICES ;
La Loi a fixé les objectifs des procédures collectives énumérées à l’article L.631-1 du Code de Commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » ;
Maître de SARS de ROQUETTE sollicite du Tribunal de céans le rejet de la demande de placement en redressement judiciaire, et à fortiori de liquidation judiciaire, au regard du nombre d’emplois, en l’espèce 25 salariés concernés, et de la nécessité de poursuivre l’activité (CA de 14 millions d'€ en 2023) ;
Elle rappelle que la SAS QUALI PARTS & SERVICES a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure initiée par la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES, alors que celle-ci ne pouvait ignorer le caractère litigieux de sa créance, et, partant, sa non prise en compte dans le passif exigible ; il serait donc inéquitable de laisser à sa charge de tels frais ;
Il est donc sollicité du Tribunal de céans que celui-ci condamne ainsi la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES a verser à la SAS QUALI PARTS & SERVICES une somme de 2 000.00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, et dire qu’elle sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
Madame la vice-Procureure de la République entendue, expose qu’il n’y pas eu de commencement de l’exécution et qu’aucun élément ne justifie que le Premier Président ait été saisi par la SAS QUALI PARTS & SERVICES ;
Interrogée sur les sommes non contestées, la débitrice indique que la somme réclamée est disproportionnée, et reconnaît devoir toutefois une somme d’environ 1 million d'€ ;
Madame la vice-Procureure émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
L’affaire a été mise en délibéré au 08/07/2025, puis au 15/07/2025 et 22/07/2025, pour un jugement y être rendu;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS QUALI PARTS & SERVICES est redevable envers la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES d’une somme d’un montant de 3 982 560.00 €, suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 15/01/2025, jugement assorti de l’exécution provisoire ;
La SAS QUALI PARTS & SERVICES a interjeté appel de la décision rendue, elle n’a pas commencé à s’acquitter des condamnations prononcées ;
La SAS QUALI PARTS & SERVICES n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 15 janvier dernier ;
Toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Interrogée sur le quantum contesté de la créance, la SAS QUALI PARTS & SERVICES a toutefois reconnu devoir une somme d’environ 1 million d'€ ;
Les retards de paiements subis par la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES antérieurement à la créance judiciairement constatée, attestaient déjà de l’impossibilité de la SAS QUALI PARTS & SERVICES à faire face à son passif exigible ;
La SAS QUALI PARTS & SERVICES faisait elle-même état de difficultés financières afin de solliciter des délais de paiement devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ;
L’actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui à court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible ;
La société peut tout à fait dégager un bénéfice sans toutefois disposer d’un actif immédiatement mobilisable lui permettant de faire face au passif immédiatement exigible ;
C’est donc en vain que la SAS QUALI PARTS & SERVICES fait état du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 30/09/2023 ;
L’état de cessation de paiement est avéré, indifféremment de la créance constatée par le jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN du 15/01/2025 ;
La SAS QUALI PARTS & SERVICES apparaît dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve donc manifestement en état de cessation des paiements ;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l’audience, sera fixée au 19/03/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu l’avis favorable du Ministère Public ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
la SAS QUALI PARTS & SERVICES [Adresse 4]
Immatriculée au RCS MONTAUBAN 821 006 004
ayant pour activité :
Entretien et réparation carrosserie de véhicules industriels, achat et vente de matériel et pièces de véhicules industriels neufs ou occasions, location de véhicules industriels, convoyage de véhicules industriels, location de matériel industriel, de véhicules industriels sans conducteur et développement d’applications informatiques en lien avec les différentes activités exercées
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/03/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Pascal STANDAERT
Juge commissaire suppléant : Alain PÉCOU
Mandataire Judiciaire : la SELARL M. J. [Y] & associés prise en la personne de Maître [P] [Y] [Adresse 5]
Administrateur Judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [U] [M] [Adresse 6]
avec pour mission d’assister le débiteur dans les actes de gestion autres que ceux de la gestion courante ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 à 10 HEURES en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans :
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne : la SELARL [J] [Z] prise en la personne de Maître [J] [Z] Commissaire de Justice [Adresse 7]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [J] [Z] prise en la personne de Maître [J] [Z] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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