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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2023000862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023000862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 07/01/2026
Demandeur(s) : CCI [Localité 1] NORMANDIE – Chambre de Commerce et
d’Industrie territoriale de [Localité 1] Normandie
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) sous le n° 181 400 01 100100
Représentant(s) : Maître Philippe SALMON, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [P], [S], [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°537 749 004
Maître [U] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de
monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Maître Mathieu LECLERC, avocat au barreau du Havre, et pour postulant Maître David DREUX, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Michel SAUTY : Bruno THOMAS : Philippe GOULAIN : Jacqueline BILLON : Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La CCI [Localité 1] NORMANDIE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 08/12/2022 l’encontre de monsieur [P] [E] pour la somme principale de 51 986,23 €, outre la somme de 100 € au titre des frais accessoires et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 31/01/2023, reçue au greffe le 03/02/2023, le conseil de monsieur [P] [E] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/04/2023.
En cours d’instance, monsieur [P] [E] a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Caen prononcé le 30/08/2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 09/10/2024. La CCI [Localité 1] NORMANDIE a régulièrement assigné le mandataire judiciaire désigné à la procédure collective suivant acte du 28/11/2023, puis en sa qualité de liquidateur judiciaire suivant acte du 10/02/2025 afin d’obtenir la fixation de sa créance au passif du débiteur.
L’affaire a été plaidée le 12/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel exerçant son activité de pêche maritime professionnelle sous le nom commercial « [Adresse 5] » est propriétaire d’un navire nommé Hartena.
Le 31/01/2021, à la suite d’une avarie, ledit navire a coulé dans le bassin du port de pêche de [Localité 6] ; le navire était renfloué puis dirigé à l’intérieur de la darse le 01/02/2021 ; ce même jour et à la demande de monsieur [P] [E], le service portuaire de [Localité 6] procédait à la mise à sec du navire sur l’aire de réparation navale de [Localité 6], dont le gestionnaire est la CCI [Localité 1] NORMANDIE, afin qu’une expertise soit réalisée, la date de descente du navire étant prévue au 31/10/2021.
L’expertise ayant eu lieu, le navire restait sur l’aire de réparation navale de [Localité 6] sans qu’aucune programmation de remise à l’eau ou de destruction n’ait été précisée par monsieur [P] [E].
La CCI [Localité 1] NORMANDIE a donc émis plusieurs factures du fait de cette occupation ; à la date du 17/10/2022, le montant total des sommes dues au 30/09/2022 s’élevait à la somme de 51 986,23 € ; malgré plusieurs relances et alors que l’occupation de l’aire de réparation perdurait, monsieur [P] [E] n’a réglé aucune des factures qui lui ont été adressées.
C’est dans ces conditions que la CCI [Localité 1] NORMANDIE a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de Caen. Par ordonnance du 08/12/2022, monsieur [P] [E] a été enjoint de s’acquitter de sa dette. Ladite ordonnance été signifiée à monsieur [P] [E] le 27/12/2022.
Le 30/01/2023, en vertu de cette ordonnance, une saisie conservatoire de créances était réalisée entre les mains du Crédit Agricole de Normandie y disposant d’un compte bancaire, laquelle, partiellement fructueuse, était dénoncée à monsieur [P] [E] par acte du 03/02/2023.
Monsieur [P] [E] a fait opposition à ladite ordonnance le 31/01/2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CCI [Localité 1] NORMANDIE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en indiquant que sa créance a été admise au passif du débiteur, que ses demandes en principal sont dès lors devenues sans objet, que toutefois elle maintient ses demandes au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A la barre, monsieur [P] [E] a déposé ses conclusions en défense n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, vu les articles L.631-4 et L.622-21 du code de commerce, que soit jugé irrecevable toute demande en paiement dirigée à son encontre, que vu l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ce tribunal se déclare matériellement incompétent et renvoie la CCI [Localité 1] NORMANDIE à se pourvoir devant le tribunal administratif de Caen ; à titre subsidiaire, vu les articles 1915 et 1928 du code civil, qu’il soit jugé que la CCI [Localité 1] NORMANDIE ne rapporte pas la preuve du caractère onéreux du dépôt du navire sur le terre-plein du port de [Localité 6] et, au surplus, qu’il soit jugé inopposable le tarif invoqué par elle ; qu’en tout état de cause, la CCI [Localité 1] NORMANDIE soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 03/02/2023 par monsieur [P] [E], alors que l’ordonnance lui a été signifiée « non à personne » suivant acte du 27/12/2022, est recevable ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que la CCI [Localité 1] NORMANDIE est un établissement public de l’Etat, concessionnaire de l’outillage portuaire du port de [Localité 6] en vertu d’un arrêté du 03/02/1997, dans le cadre d’une délégation de service public ;
Attendu que monsieur [P] [E] a sollicité l’admission de son navire sur la zone technique du port de [Localité 6] afin de procéder à des opérations d’expertise à la suite d’une avarie ayant entrainé le naufrage partiel de celui-ci ;
Attendu que le litige porte sur le paiement de prestations liées à la mise à disposition d’installations portuaires et à l’exploitation de l’outillage public portuaire et non sur la contestation d’une autorisation d’occupation du domaine public ou sur les conditions même de cette occupation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relèvent de la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
Mais attendu que, selon une jurisprudence constante du tribunal des conflits, notamment l’arrêt du 03/06/1996 (n°02971), le service de l’outillage portuaire géré par la CCI présente le caractère d’un service public industriel et commercial, exploité dans les conditions du droit privé ;
Attendu en outre que dans sa décision du 17/11/2014 (n°C3965), le Tribunal des conflits a jugé que les litiges opposant une CCI, gestionnaire d’un port de plaisance, à un usager du port concernant le paiement de prestations portuaires relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, dès lors qu’ils sont détachables de l’occupation domaniale ;
Attendu en l’espèce, que si le navire de monsieur [P] [E] a été placé sur un terre-plein relevant du domaine public maritime artificiel, cette occupation est accessoire aux prestations sollicitées et ne constitue pas l’objet principal du litige ;
Attendu que les relations litigieuses s’inscrivent dans le cadre des rapports entre un exploitant SPIC (services publics industriels et commerciaux) et l’un de ses usagers, lesquels sont soumis au droit privé ;
Attendu enfin que monsieur [P] [E] est entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de Caen, exerçant une activité de pêche maritime et a ainsi la qualité de commerçant, ce qui fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du présent litige ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le tribunal écartera l’exception d’incompétence et se déclare matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur le fond
Attendu que suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de monsieur [P] [E] suivant jugement en date du 09/10/2024, la CCI [Localité 1] NORMANDIE a déclaré sa créance entre les mains de maître [U] [J], en sa qualité de liquidateur, pour un montant de 64 281,26 € en date du 18/10/2023 ;
Attendu qu’en cours de procédure, la créance de la CCI [Localité 1] NORMANDIE, objet du litige, a été admise au passif de monsieur [P] [E] pour un montant de 64 281,226 € à titre chirographaire ; en conséquence, la demande en fixation de sa créance est devenue sans objet ;
Attendu que le tribunal constate qu’en cours de procédure, le navire a été retiré de la zone technique, de sorte que la demande de retrait du navire sous astreinte présentée par la CCI [Localité 1] NORMANDIE est aussi devenue sans objet ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal écartera l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties défenderesses supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [P] [E] et se déclare compétent pour connaître du litige ;
Déboute monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Constate que la créance déclarée par la CCI [Localité 1] NORMANDIE a été admise au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [P] [E] ;
Constate que le navire a été retiré de la zone technique de la CCI [Localité 1] NORMANDIE ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamne monsieur [P] [E] et maître [U] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 151,38 €, dont TVA 25,23 € ;
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