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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 2023048813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI VETTA Mariano Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048813
ENTRE :
Me [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FP EXPRESS, intervenant volontaire, demeurant 7C avenue de la République 50200 Coutances
SARL FP EXPRESS, dont le siège social est 12 route de la Croix Porée 50540
Isigny-le-Buat – RCS B 451677777 Parties demanderesses : comparant par Me Emmanuel Molina du Cabinet MOLINA AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, 80 rue Saint-Jacques 13006 Marseille (RPJ056387)
ET :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est 3 boulevard Romain Rolland 75014 Paris – RCS B 383960135
Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di Vetta, Avocat (A539)
Dénoncé à : Monsieur le Ministre de l’Economie, Ministère de l’Economie et des Finances, dont le siège social est Télédoc 151 – 139 rue de Bercy 75572 Cedex 12
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL FP EXPRESS a pour activité la messagerie et le fret express. Depuis une vingtaine d’années, elle a réalisé des prestations de transport pour la SAS CHRONOPOST, par plusieurs contrats successifs.
Le 7 septembre 2020, FP EXPRESS a conclu un premier contrat de sous-traitance de transport avec la SAS CHRONOPOST, désigné ci-après par le contrat FPE53. Le 19 avril 2022, elle en a conclu un second, désigné par FPE55.
Le 24 juillet 2023, FP EXPRESS a mis en demeure CHRONOPOST de l’indemniser pour un préjudice économique, qu’elle explique par des réductions significatives de tarifs par CHRONOPOST ne lui permettant plus d’atteindre la rentabilité espérée. Cette mise en demeure étant restée vaine, FP EXPRESS a introduit le litige devant ce tribunal.
Le 31 août 2023, CHRONOPOST a résilié le contrat FPE55, à effet du 4 décembre 2023. Le 4 septembre 2023, CHRONOPOST a résilié le contrat FPE53, à effet du 13 janvier 2024.
Le 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de FP EXPRESS. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 18 août 2023, signifié à personne habilitée, FP EXPRESS assigne CHRONOPOST et par acte du 18 août 2023, signifié à personne habilitée, FP EXPRESS dénonce l’assignation précédente à monsieur le ministre de l’Économie.
* Par jugement du 1 er septembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances prononce l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de FP EXPRESS et désigne Me [U] ès qualités d’administrateur de la société.
* Par ses conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 5 octobre 2023, Me [U] ès qualités soutient les demandes initiales de FP EXPRESS.
* Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances prononce la liquidation judiciaire de FP EXPRESS et désigne Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
* Par ses conclusions en intervention volontaire enregistrées le 9 juillet 2024, Me [X] ès qualités soutient les demandes initiales de FP EXPRESS et demande au tribunal de :
* Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 301 868 euros, sauf à parfaire, à FP EXPRESS en réparation du préjudice économique, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2023,
* Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 678,50 euros, sauf à parfaire par référence aux missions HLP et points de livraison non réglés, à FP EXPRESS en réparation du préjudice matériel, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2023,
* Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 100 000 euros à FP EXPRESS en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2023,
* Ordonner la publication de la décision à intervenir,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 6 000 euros à FP EXPRESS sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, CHRONOPOST, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Juger FP EXPRESS irrecevable et prescrite en ses demandes relatives aux prestations antérieures au 18 août 2022,
* Débouter FP EXPRESS de toutes ses demandes,
* Condamner FP EXPRESS à régler à CHRONOPOST la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
* Condamner FP EXPRESS à régler à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner FP EXPRESS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 20 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 janvier 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la prescription partielle alléguée
CHRONOPOST explique que FP EXPRESS demande à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or les relations entre FP EXPRESS et CHRONOPOST sont régies par un contrat de transport. Au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, les actions sont ainsi prescrites dans le délai d’un an. FP EXPRESS ayant assigné le 18 août 2023, CHRONOPOST en déduit que les actions concernant les prestations antérieures au 18 août 2022 sont prescrites.
FP EXPRESS réplique que son action est fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce, donc soumise à prescription quinquennale. Son action est donc recevable.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate que les articles 1193 et suivants du code civil sont visés en tête du dispositif des conclusions de FP EXPRESS. La mention de ces articles semblent indiquer que FP EXPRESS fonderait son action sur la responsabilité contractuelle de CHRONOPOST.
Le tribunal relève cependant que FP EXPRESS ne forme aucune demande fondée sur cette responsabilité contractuelle, ce qu’elle confirme lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Dès lors les développements de CHRONOPOST sur la prescription annale sont inopérants pour le litige soumis au tribunal de céans.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la fin de non-recevoir pour prescription formée par CHRONOPOST.
2. Sur la dépendance économique alléguée
FP EXPRESS soutient au visa de l’article L.442-1 du code de commerce que les conditions de la dépendance économique sont réunies.
* Critère de soumission : CHRONOPOST a unilatéralement baissé les tarifs, a dicté sa facturation à FP EXPRESS, appliqué des pénalités injustifiées et imposé sans contrepartie le port de tenues aux couleurs CHRONOPOST.
* Création d’un déséquilibre significatif : CHRONOPOST a unilatéralement imposé le prix des prestations sous-traitées, ce qui ne permettait pas à FP EXPRESS d’être bénéficiaire.
C’est seulement en raison de sa dépendance économique que FP EXPRESS a poursuivi cette exploitation déficitaire. FP EXPRESS a fait évaluer par son expertcomptable son seuil de rentabilité, il nécessite des tarifs significativement supérieurs aux tarifs imposés par CHRONOPOST. FP EXPRESS affirme par ailleurs que 95% de son activité provenait de CHRONOPOST en 2021 et 90% en 2022, ce qui établit de plus fort la dépendance économique.
FP EXPRESS soutient en outre avoir été pénalisée par CHRONOPOST pour la perte d’un terminal (valeur 678,50 euros), que cette dernière n’a jamais pris la peine de justifier.
CHRONOPOST s’y oppose en expliquant que les conditions requises par l’article L.442-1 du code de commerce ne sont pas remplies :
* Elle ne fixe pas unilatéralement le prix des prestations confiées à FP EXPRESS, ce prix résulte d’un appel d’offres dans lequel les soumissionnaires ont librement fixé leurs prix de vente,
* Elle fournit un état récapitulatif des opérations réalisées par FP EXPRESS, mais la facturation est à l’initiative du transporteur,
* La dépendance économique n’est pas établie, puisque d’une part CHRONOPOST n’exige aucune exclusivité de ses sous-traitants, que d’autre part FP EXPRESS a déclaré faire 40% de son activité hors du périmètre CHRONOPOST. Celle-ci a d’ailleurs mis en garde FP EXPRESS par courriers des 8 juillet 2021 et 14 juin 2023 de chercher de nouveaux clients.
Sur ce, le tribunal
L’article L.442-1 du code de commerce dispose notamment que « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : … 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties… » En l’espèce, le tribunal relève que :
* Les prix des prestations auxquelles FP EXPRESS s’est engagée ont été fixés après appel d’offres, ce que ne conteste pas FP EXPRESS lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Il ne s’agit dès lors pas de prix imposés par CHRONOPOST.
* CHRONOPOST fournit à ses prestataires le relevé mensuels des prestations effectuées (article 7.2) par chaque transporteur, ici FP EXPRESS : ce relevé détaille le nombre de courses et le respect des critères de ponctualité, ce qui est normal s’agissant d’un service de messagerie express,
* Des pénalités, au nombre de 7, sont prévues au contrat (article 9.3) en cas de retard de livraison ou de colis non distribué. Le transporteur peut les contester.
FP EXPRESS produit au débat la contestation d’une pénalité pour perte de terminal, mais cette seule contestation n’est pas suffisante à démontrer la soumission alléguée.
* La facturation mensuelle est effectuée par le transporteur (article 7.2 du contrat) sous sa responsabilité.
* La réduction régulière des tarifs résulte des appels d’offres.
* En signant les contrats litigieux, FP EXPRESS a reconnu couvrir ses charges et être rentable avec ces tarifs (article 7.1).
* CHRONOPOST s’est engagée à fournir des tenues spécifiques (article 4.1) et FP EXPRESS s’est engagée à les faire porter à son personnel (article 4.2). Ces stipulations figurant dans le contrat sont réputées payées par les prix de transport proposés par FP EXPRESS et contractualisés.
FP EXPRESS soutient exécuter les prestations confiées par CHRONOPOST à des prix inférieurs à son seuil de rentabilité. Il est difficile de suivre FP EXPRESS dans cette voie, dans la mesure où celle-ci a librement choisi de contracter avec CHRONOPOST, a proposé les prix qui ont été retenus dans le contrat et avait toute faculté de les renégocier, ou à défaut de demander la résiliation du contrat (article 7.6).
Le moyen tiré de l’attestation de l’expert-comptable, qui procède par allégations non supportées par des documents probants, est donc inopérant.
Enfin la contractualisation des relations commerciales litigieuses successives s’est effectuée entre deux sociétés professionnelles, chacune libre de contracter, ou pas.
Quant à la dépendance économique alléguée, le tribunal vérifie que le contrat conclu avec FP EXPRESS ne contient pas de clause d’exclusivité. Il constate de plus qu’en novembre 2020 FP EXPRESS a rempli la fiche de renseignements commerciaux destinée aux prestataires de transport et que celle-ci a déclaré répartir son activité entre CHRONOPOST (60%), TNT (10%), DPD Caen (20%) et FEDEX (10%).
Le tribunal relève qu’à deux reprises, juillet 2021 et juin 2023, CHRONOPOST a rappelé à FP EXPRESS la nécessité de rechercher des clients nouveaux, ce qui démontre que CHRONOPOST était attentive à cet aspect. FP EXPRESS ne démontre pas avoir fait état ou même informé CHRONOPOST des parts élevées (90 à 95% de son activité) qu’elle allègue au cours de la présente instance. Le tribunal retient que l’état de dépendance économique dans laquelle FP EXPRESS s’est retrouvée ne peut être attribué à une négligence ou une volonté délibérée de CHRONOPOST. Le tribunal retient que CHRONOPOST n’a pas de responsabilité de cet état de dépendance économique.
En conséquence,
Le tribunal dit que FP EXPRESS échoue à démontrer la dépendance économique alléguée et rejettera les demandes d’indemnisation formées par FP EXPRESS de ce chef, y compris la demande de publication du jugement.
FP EXPRESS demande à être indemnisée de la pénalité résultant de la perte d’un terminal. Le tribunal retient que FP EXPRESS, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas d’éléments probants au soutien de cette demande.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de FP EXPRESS pour préjudice moral
FP EXPRESS soutient que les agissements fautifs de CHRONOPOST lui ont causé un préjudice moral, qu’elle justifie par la perte de chiffre d’affaires qu’elle a subi. Elle produit pour cela des certificats d’arrêt de travail.
CHRONOPOST s’y oppose, en rappelant que le gérant de FP EXPRESS a eu un comportement inadmissible avec les employés de CHRONOPOST, ce qui a justifié le dépôt d’une plainte pénale.
Sur ce, le tribunal
D’une part, le tribunal n’aura pas relevé de faute à l’encontre de CHRONOPOST. D’autre part, la perte de chiffre d’affaires est un dommage matériel, qui ne peut être assimilé à un préjudice moral. Et enfin, la demande d’indemnisation pour préjudice est formée au nom de la société, alors que les pièces produites concernent deux salariés de ladite société.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande d’indemnisation pour préjudice moral formée par FP EXPRESS.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de CHRONOPOST pour procédure abusive
CHRONOPOST soutient que l’action de FP EXPRESS à son encontre est infondée et injustifiée dans son quantum. Elle demande à être indemnisée de ce qu’elle considère comme un abus.
FP EXPRESS s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Toute personne a le droit reconnu de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire et de recourir au juge pour faire trancher le litige. Le tribunal relève que CHRONOPOST ne rapporte pas la preuve que FP EXPRESS ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par CHRONOPOST.
5. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
CHRONOPOST, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal fixera au passif de FP EXPRESS une somme de 2 000 euros au bénéfice de CHRONOPOST au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, FP EXPRESS sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Prend acte de l’intervention volontaire de Me [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FP EXPRESS ;
* Rejette la fin de non-recevoir pour prescription formée par la SAS CHRONOPOST;
* Rejette les demandes d’indemnisation pour dépendance économique formées par Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL FP EXPRESS ;
* Rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la SAS CHRONOPOST ;
* Fixe au passif de la SARL FP EXPRESS une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SAS CHRONOPOST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL FP EXPRESS représentée par Me [X] ès qualités de liquidateur aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Gabriel Levy. Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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