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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 27 mai 2025, n° 2025002756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 27/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002756 2025000373
L’ATELIER DU [Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/08383
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 27/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean [L] PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur [K] ALVES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Jugement prononcé publiquement le 27/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [L] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 09/01/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
L’ATELIER DU [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] B 885 235 069 – 2020 B 365
Par jugement en date du 05/03/2024, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 25/06/2024 puis renouvelée par jugement du 25/06/2024 jusqu’au 26/11/2024.
Par jugement en date du 26/11/2024, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 07/01/2025 puis renouvelée exceptionnellement par jugement du 07/01/2025 jusqu’au 29/04/2025 où l’affaire a été renvoyée au 27/05/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 27/05/2025, la société L’ATELIER DU [Localité 1] (SARL), comparait en la personne de son représentant légal Madame [W] [N], entendue sur la requête conjointe en conversion en liquidation déposée,
La SELARL [T] [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête conjointe déposée le 28/04/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
Le passif déposé s’élève à 105 579,74 €.
Madame [N] a bénéficié des délais les plus larges pour pouvoir présenter un plan de continuation puisque le Tribunal a autorisé, sur réquisitions du Procureur, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Les mesures de restructuration engagées dès le début de la période d’observation pour réduire au maximum les charges (le licenciement d’une salariée, la démission d’une autre et la résiliation de deux baux commerciaux sur
autorisation du juge-commissaire) s’est malheureusement accompagnée d’une baisse très significative du chiffre d’affaires.
L’exercice 2024 s’est ainsi clôturé par une nouvelle perte et une capacité d’autofinancement négative.
Le projet de plan de continuation déposé dernièrement (qui prévoyait l’apurement du passif sur dix ans avec une progressivité des échéances : 5% les trois premières années, 10% les trois suivantes et enfin 11 pour les quatre dernières années) n’apparaît plus soutenable dans ces conditions.
Au surplus, la trésorerie disponible ne permettra pas d’honorer les échéances immédiatement exigibles à l’arrêté du plan et notamment le superprivilège de l’AGS (faute pour Mme [N] d’avoir obtenu un moratoire en ce sens) et fait craindre rapidement l’émergence de créances nouvelles au visa de l’article L622-17 du Code de commerce.
En présence d’une impasse de procédure, la conversion en liquidation judiciaire est inéluctable.
La SELARL [T] [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M], conclut donc au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Vu la requête conjointe en conversion en liquidation judiciaire déposée,
Attendu que la trésorerie disponible ne permettra pas d’honorer les échéances immédiatement exigibles à l’arrêté du plan et notamment le superprivilège de l’AGS et fait craindre rapidement l’émergence de créances nouvelles au visa de l’article L622-17 du Code de commerce ;
Qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Attendu qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite par requête conjointe le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure
Qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
L’ATELIER DU [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] B 885 235 069 – 2020 B 365
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Monsieur [I] [Z]
Mandataire judiciaire : SELARL [T] [M] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [M]
Chargé d’inventaire : SELARL [X] [J] prise en la personne de Maître [X] [J]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [T] [M] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [M] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 11/11/2023 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [H] désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [H].
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 27/05/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 25/11/2025 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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