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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 5 nov. 2025, n° 2025005843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE Extension de la mission de l’Expert DU 05 NOVEMBRE 2025 RÔLE N° 2025000024
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du cinq novembre deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
C.V.O DE RAED & FILS (SARL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 388 120 636 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Quentin DAELS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de Paris.
DÉFENDEURS :
AUTOS SERVICES NEGREPELISSE (SARLU), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 390 789 188, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, membre du cabinet DECHARME, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de Tarn-et-Garonne.
Et
AUTOMOBILES [G] (SA) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est [Adresse 5] 78300 [Adresse 6],
Comparant et plaidant par Maître Laetitia NICAUD MASSOL loco Maître Olivier MASSOL, membres du cabinet [V] AVOCATS demeurant tous deux [Adresse 7], Avocats au Barreau de Tarn-et-Garonne.
A été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
FAITS :
Le 03 mars 2023, la société C.V.O DE RAED & FILS a fait l’acquisition du véhicule marque [G] modèle PARTNER 4 immatriculé [Immatriculation 1] présentant 101.949 kilomètres au prix de 12.000 euros HT entre les mains de la société LASSERRE TP.
Précédemment, le 08 février 2023, un échange standard du moteur de ce véhicule a été réalisé par la société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE au titre de la garantie constructeur [G].
Le 11 octobre 2023, ledit véhicule a été revendu par la société C.V.O DE RAED & FILS et livré à la société a société TACOS DE CASTEL, laquelle a souscrit pour cette fin, le 21 septembre 2023, un contrat de location financière auprès de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT moyennant le prix de 12.592,76 euros HT.
Postérieurement à la mise à disposition du véhicule, la société TACOS DE CASTEL a indiqué avoir rencontré des difficultés en lien avec l’apparition de voyants sur le tableau de bord pour lesquelles la société C.V.O DE RAED & FILS est intervenue à plusieurs reprises.
Une première expertise amiable s’est tenue le 05 mars 2024 au cours de laquelle la cause des désordres n’a pas été formellement établie.
Par assignation date du 20 mai 2025, la société TACOS DE CASTEL a attrait la société C.V.O DE RAED & FILS devant le juge des référés près le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge des référés près le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a fait droit à la demande de la société TACOS DE CASTEL et désigné Monsieur [R] [M] en qualité d’expert judiciaire.
La société C.V.O DE RAED & FILS a souhaité que les opérations d’expertise soient étendues à la société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE ainsi qu’à la société AUTOMOBILES [G].
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [P] [E], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 03 octobre 2025, la société C.V.O DE RAED & FILS a fait donner assignation à la société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
JUGER que la société C.V.O DE RAED & FILS justifie un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] afin qu’il puisse faire valoir ses arguments techniques au stade de l’expertise judiciaire ;
En conséquence,
JUGER que les opérations d’expertises ordonnées aux termes de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MONTAUBANT doivent être étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ;
RESERVER les dépens.
Suivant exploit de Maître [H] [S], Commissaire de Justice à SAINT-GERMAIN EN LAYE, en date du 03 octobre 2025, la société C.V.O DE RAED & FILS a fait donner assignation à la société AUTOMOBILES [G] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
JUGER que la société C.V.O DE RAED & FILS justifie un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN soit étendue
aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] afin qu’il puisse faire valoir ses arguments techniques au stade de l’expertise judicaire ;
En conséquence,
JUGER que les opérations d’expertises ordonnées aux termes de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MONTAUBANT doivent être étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ;
RESERVER les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [L] [B] représentant la société C.V.O DE RAED & FILS, par ses dires soutenus à l’audience auxquels il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, confirme son acte introductif d’instance et demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
JUGER que la société C.V.O DE RAED & FILS justifie un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] afin qu’il puisse faire valoir ses arguments techniques au stade de l’expertise judicaire ;
En conséquence,
JUGER que les opérations d’expertises ordonnées aux termes de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MONTAUBANT doivent être étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ;
RESERVER les dépens.
Défendeurs :
La société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE
Maître [W] [F] représentant la société AUTO SERVICES NEGREPELISSE demande :
Vu /'article 145 du Code de Procédure Civile
STATUER ce que de droit sur la demande de la société C.V.O DE READ & FILS ;
DONNER acte à la société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves relativement à l’appel en cause de la société C.V.O DE RED ET FILS ;
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire suivant les chefs de mission sollicités par la société AUTOMOBILES [G].
* La société AUTOMOBILES [G]
Maître [I] [K] [V] représentant la société AUTOMOBILES [G] demande :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DÉCERNER ACTE à la société AUTOMOBILES [G] de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société C.V.O DE RAED & FILS, toutes protestations et réserves ;
Le cas échéant,
COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu du fait que le véhicule objet de l’expertise a fait l’objet d’un échange standard de son moteur, échange réalisé par société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE au titre de la garantie [G] la demande de la société C.V.O DE RAED & FILS sera déclarée recevable.
Prenant en compte que les parties intimées, tout en formulant les plus expresses réserves ne s’opposent pas au principe que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 25 juin 2025 soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] il devra y être fait droit.
Concernant les compléments à apporter à la mission les points relatifs à la réalisation de la mission, organisation des réunions, sur les conséquences des éventuels désordres sur l’utilisation du véhicule et sur les conditions d’utilisation du véhicule il sera relevé que ces points figurent déjà dans la mission confiée à Monsieur [R] [M]. Dès lors la mission de l’Expert ne devra pas être complétée.
Les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que C.V.O DE RED & FILS a un intérêt légitime à demander que la mesure d’Expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ;
DONNONS acte aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS que la mesure d’Expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [M] par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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