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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 janv. 2026, n° 2025J00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00165 – 2601600020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J165
* Demandeur(s) : Arkéa Financements & Services [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître DAMAZ Sylvain
* Défendeur(s): [V] VTC [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 30 juillet 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait donner assignation à la SARL [V], immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°832 937 106, ayant son siège social sis [Adresse 3] à ANTIBES (06600), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SARL [V] sur le fondement de l’article 1101 du code civil, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 25 216,34 € assortie des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNER la SARL [V] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [V] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES soutient que selon une offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, elle aurait accordé à la SARL [V] un prêt d’un montant de 31 056,76 €.
La SARL [V] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée.
Les nombreuses démarches amiables alléguées par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) pour éviter toute procédure judiciaire seraient restées sans effet.
Conformément aux dispositions de l’article 56-3 du code de procédure civile, le conseil de la requérante aurait renouvelé sa proposition amiable par le biais d’une lettre de mise en demeure annexée en pièce jointe de la présente assignation, à nouveau restée vaine.
Pour obtenir règlement des sommes qu’elle estime lui restant dues, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) demande la condamnation de la SARL [V] à lui payer la somme de 25 216,34 €, selon décompte versé aux débats.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a maintenu l’intégralité des demandes de son assignation et sans plaider, a déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SARL [V], bien que dûment touchée, n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 19 septembre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande en principal tendant à voir condamner la SARL [V] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 25 216,34 € assortie des intérêts au taux contractuel
Attendu que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES soutient dans ses conclusions qu’anciennement sa dénomination aurait été FINANCO, mais ne produit aucun élément probant étayant cette affirmation ;
Qu’au terme de ses conclusions, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES annonce dans son « Bordereau des pièces sur lesquelles sont fondées les demandes », que le tribunal pourra appuyer sa décision sur les demandes exprimées par l’examen de :
* 1) Décompte de la créance
* 2) Contrat de prêt
* 3) Lettres de mise en demeure
* 4) Historique Financier
* 5) Tableau d’amortissement
* 6) Facture d’achat du véhicule
* 7) Justificatifs donnés à l’ouverture
Attendu que les dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile prévoient que « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées »;
Qu’il est constant que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation et qu’elles soient accompagnées d’un bordereau récapitulatif des pièces annexées aux conclusions ;
Qu’en l’espèce, à aucun moment dans ses demandes, ni dans l’entièreté de ses conclusions, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne fait référence aux pièces qu’elle prétend produire pour fonder ses demandes ;
Que surtout, à aucun moment dans son dossier de plaidoirie, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne produit de pièce numérotée correspondant à la numérotation factice qu’elle énonce dans son bordereau ;
Que de surcroit, à aucun moment dans son dossier de plaidoirie, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne produit une quelconque pièce numérotée ;
Qu’en l’espèce, dans son dossier de plaidoirie, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne produit que des feuilles volantes, qu’il est ainsi produit plus d’une centaine de feuilles volantes, sans qu’aucun lien physique entre-elles, sans qu’aucun agrafage ne permette au tribunal d’y trouver une concordance, sans qu’aucun ordre ou pagination ne permettent de les relier entre-elles ni chronologiquement, ni juridiquement et que rien ne permet au tribunal d’établir une linéarité et une cohérence correspondant aux demandes ;
Qu’en l’occurrence, rien ne permet d’établir que ces feuilles volantes ne se soient pas mélangées entre-elles, brouillant irrémédiablement la qualité et la véracité de la preuve qu’elles sont censées apporter ;
Sur la signification de la SARL [V] et l’absence de réponse qui lui est reprochée
Attendu qu’il n’est produit aucun document postal identifiable correspondant aux retours des courriers adressés au défendeur du fait des diligences accomplies par le commissaire de justice (selon son PV de dépôt à l’étude) aux fins de signification des actes juridiques ;
Que l’article 446-3 du code de procédure civile dispose que « La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties » ;
Qu’en l’espèce, comme rien ne permet d’établir le fait que la SARL [V] a été dûment signifiée, et que de la même façon, il ne pourra être reproché à la SARL [V], de ne pas avoir répondu contradictoirement aux courriers que la demanderesse soutient lui avoir adressés ;
Et qu’en l’espèce, la forme du présent dossier, l’absence de numérotation et d’identification des pièces produites et prétendument échangées, empêchent gravement l’exercice effectif du principe du contradictoire, dont l’irrégularité pourra être appréciée au regard du préjudice réellement subi par la partie qui est privée de la possibilité de contredire la pièce (impossibilité d’identifier la pièce, de répondre aux moyens, de vérifier l’authenticité, etc.) ;
De ce qui précède, le tribunal dira ne pas être en état de statuer sur une quelconque demande en s’appuyant sur quelle que pièce que ce soit, de ne pas être en état de statuer sur le présent litige et ordonnera la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2026, en enjoignant les parties de :
* Produire les éléments établissant de façon probante que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est légalement substituée dans les droits de la société FINANCO, au nom de laquelle certains actes auraient été passés ;
* Produire les courriers envoyés à la partie adverse et la nature de leurs éventuels retours postaux permettant d’établir la réalité de la signification de l’assignation et des échanges qui s’en suivirent ;
* Formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation propre;
* Veiller à ce que ces prétentions soient accompagnées d’un bordereau récapitulatif des pièces numérotées et annexées aux conclusions ;
* Veiller à ce que les différents éléments d’une même pièce soient agrafés entre eux et ne puissent se mélanger à d’autres pièces produites au même bordereau ;
* Produire d’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes et des prétentions, toutes pièces facilitant la compréhension et l’étude du litige ;
Et dira qu’à défaut de régularisation, si des pièces venaient à être présentées à nouveau et dans le même état qu’elles l’ont été antérieurement, l’irrecevabilité ou l’inopposabilité de celles-ci et leur écartement des débats pourront être prononcés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 20 MARS 2026 à 08H30
ENJOINT les parties de produire avant le vendredi 20 mars 2026 en respectant les formes et les délais de transmission des pièces juridiques, sans omettre d’en adresser copie à leur contradicteur :
* Les éléments établissant de façon probante que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est légalement substituée dans les droits de la société FINANCO, au nom de laquelle certains actes auraient été passés ;
* Produire les courriers envoyés à la partie adverse et la nature de leurs éventuels retours postaux permettant d’établir la réalité de la signification de l’assignation et des échanges qui s’en suivirent ;
* De formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention, des pièces invoquées et des numérotations qui les précisent ;
* De veiller à ce que ces prétentions soient accompagnées d’un bordereau récapitulatif des pièces numérotées et annexées aux conclusions ;
* De veiller à ce que les différents éléments d’une même pièce soient agrafés entre eux et ne puissent se mélanger à d’autres pièces produites au même bordereau ;
* De produire d’une manière générale, tout document permettant d’attester dans le fond et dans la forme de la réalité des demandes et des prétentions ;
DIT qu’à défaut de régularisation, si des pièces venaient à être présentées à nouveau, dans le même état qu’elles l’ont été antérieurement, elles pourront être déclarées irrecevables ou inopposables et leur écartement des débats pourra être prononcé ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ;
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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