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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 févr. 2025, n° 2024R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024R00101 – 2505000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 19/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS LOU PEBRE D AIL [Adresse 2], RCS 812201903 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [K] – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [V] [X] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [Z] – [Adresse 4]
* Madame [V] [H] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [Z] – [Adresse 4]
* La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1], RCS 384402871 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [R] – [Adresse 6]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 29/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 19/02/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS LOU PEBRE D’AIL à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 30/08/2024 à Monsieur [V] [X], Madame [V] [H] et à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 29/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 29/01/2025 ;
ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS LOU PEBRE D’AIL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître GIANELLI Julie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [V] [X], et Madame [V] [H], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PEYSSON Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE par acte sous seing privé en date du 10 mars 2024, la société LOU PEBRE D’AIL a consenti une promesse de vente de son fonds de commerce aux époux [V] sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt aux conditions suivantes :
* Un apport personnel de 50 000 €,
* Un dépôt de garantie de 6 000 €,
* Un emprunt de 30 000 €.
ATTENDU QUE les bénéficiaires de la promesse ont versé un chèque de 6.000 euros à titre d’indemnité de dépôt de garantie, somme devant rester acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente, sauf justification du refus de trois établissements bancaires ;
ATTENDU QUE les époux [V] n’ont jamais apporté la preuve du refus de financement par trois établissements de crédit et ont néanmoins fait opposition au chèque, le 14 mai 2024, sous prétexte de perte ;
QU’ il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ;
QUE les époux [V] ont remis volontairement un chèque de 6.000 euros, en exécution de la promesse de cession, à la société LOU PEBRE D’AIL, ce qui les empêche d’invoquer une perte ou une destruction supposée ;
ATTENDU QUE l’opposition formée par les défendeurs est injustifiée et constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la mainlevée de l’opposition et la condamnation des époux [V] ;
QU’EN CONSEQUENCE, le juge ordonnera la mainlevée de l’opposition et enjoindra à la banque CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR de procéder au paiement du chèque litigieux ;
ATTENDU QUE subsidiairement, dans l’hypothèse où la banque indiquerait qu’un défaut de provision empêcherait l’exécution du paiement, il y a lieu de condamner solidairement les époux [V] à payer à la SAS LOU PEBRE D’AIL la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation devant le juge des référés ;
Sur le compromis de vente et la demande de dommages et intérêts des époux [V] :
ATTENDU QU’au surplus, les époux [V] prétendent que la vente aurait été nulle en raison d’un bail inadapté ;
ATTENDU QUE les époux [V] déclarent avoir eu les détails du bail que le lendemain de la signature du compromis de vente ;
QUE celui-ci interdirait l’exercice d’une activité bruyante et malodorante, sous-entendu l’activité de restauration ;
QUE c’est ainsi que les époux [V] demandent la nullité de l’acte, mais que cela suppose un examen approfondi des faits et du droit ;
QUE des négociations post contrat sur le prix de cession n’ont pu aboutir ;
QUE Le juge des référés, étant uniquement compétent pour trancher les litiges fondés sur l’évidence ;
QU’il n’est pas en mesure de statuer sur cette prétention ;
QU’EN conséquence le juge des référés dira qu’il n’a pas lieu à référé sur ce chef de demande ;
Sur la demande de dommage et intérêts de la SAS LOU PEBRE d’AIL :
ATTENDU QU’il n’est pas prouvé que le comportement des époux [V] a constitué une résistance abusive qui pourrait justifier leur condamnation à des dommages et intérêts provisionnels de 4.000 euros ;
QU’EN CONSEQUENCE le juge rejettera la demande de la société LOU PEBRE D’AIL à obtenir des dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU QUE l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire de plein droit, sauf décision contraire du juge motivée par un motif grave ;
QUE les époux [V] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice excessif ou disproportionné qui résulterait de l’exécution immédiate de la présente décision ;
QUE la société SAS LOU PEBRE D’AIL subit un trouble manifestement illicite du fait de l’opposition abusive formée sur le chèque litigieux et qu’un retard dans l’exécution porterait une atteinte injustifiée à ses droits ;
QU’EN CONSÉQUENCE il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile demandé par la société LOU PEBRE D’AIL :
ATTENDU QUE l’équité commande de condamner solidairement les époux [V] à verser à la SAS LOU PEBRE D’AIL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile demandé par la CAISSE D’EPARGNE :
ATTENDU QUE la CAISSE D’EPARGNE demande à bénéficier de frais irrépétibles pour un montant de 700 euros, quelque soit le succombant ;
QUE le juge rejettera cette demande ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE les époux [V] succombent dans la présente procédure et qu’ils doivent en conséquence être condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque n° 7912674 d’un montant de 6.000 euros, émis par les époux [V] au profit de Madame [M] [G], ès qualités de dirigeant social de la SAS LOU PEBRE D’AIL.
ORDONNE à la CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR de procéder au paiement dudit chèque, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de l’instance ;
CONDAMNE, dans l’hypothèse où la banque indiquerait qu’un défaut de provision empêcherait l’exécution du paiement, solidairement M. [X] [V] et Mme [H] [V] à payer à la SAS LOU PEBRE D’AIL la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en référé ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS LOU PEBRE D’AIL ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la nullité du compromis de vente et les demandes indemnitaires des époux [V] ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et Mme [H] [V] à verser à la SAS LOU PEBRE D’AIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE d’obtenir un versement d’un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [V] [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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