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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 25 nov. 2025, n° 2024003564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024003564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003564
Demandeur(s): GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Thierry COUMES/Barreau de Sarreguemines
MAître Julien AUDIGIER/Barreau de l’Ardèche
Défendeur(s) : M [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Corinne FUSTER/ARDECHE
(n’a plus charge)Me Sébastien SAID/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Angel GOMEZ
Juges : Stéphane CAYREYRE
Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 07/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige,
La société GRENKE LOCATION est une société spécialisée dans la location d’équipements aux entreprises.
Les clients de la société GRENKE LOCATION choisissent auprès d’un fournisseur le matériel souhaité et une demande de financement par location de longue durée sans option d’achat est transmise à la société GRENKE LOCATION qui se charge d’acquérir le matériel pour le mettre en location.
Dans le cadre de son activité, la société LE LAGON [G] représentée par Monsieur [M] [V] a conclu un contrat de location, n° 075-38056 pour une durée de 48 mois à partir du 28 mars 2019, avec la société GRENKE LOCATION moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 183,89 euros hors taxes, soit 220,67 euros TTC.
La confirmation de livraison a été signée par la société LE LAGON [G] le 28 mars 2019, attestant de la livraison du matériel par la société OPTI-MA en sa qualité de fournisseur.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [M] [V], en sa qualité d’associé unique et gérant de la SARL LE LAGON [G] a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable.
Monsieur [M] [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.
Le 27 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 28 décembre 2022, Monsieur [M] [V] a écrit à la société GRENKE LOCATION pour lui confirmer la résiliation de son contrat, et que le matériel objet du contrat, a été restitué à la société OPTMI-MA à la demande de cette dernière.
Selon procès-verbal du 31 janvier 2023, Monsieur [M] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société LE LAGON [G] a procédé à la clôture de la liquidation amiable.
A compter du 1 er trimestre 2023, les prélèvements des loyers ont été rejetés et n’ont pas été régularisés.
Le 9 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société LE LAGON [G] de procéder au paiement avant le 29 juin 2023 de la somme de de 1.585,66 euros, correspondant au paiement des arriérés du 1 er trimestre 2023.
La société LE LAGON [G] n’ayant pas répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société LE LAGON [G] de restituer les biens pris en location ainsi que de régler la somme de 2.228,95 euros correspondant au décompte cidessous :
* Loyer du premier trimestre 2023 : 662 euros
* Indemnité d’utilisation pour les loyers du 2 ème et 3 ème trimestre : 1.3324 euros
* Assurance 2023 : 202,95 euros
* Frais de recouvrement : 40 euros
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice le 3 juillet 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [M] [V] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Aubenas, d’une action en paiement et non-restitution de matériel.
Aux termes de ses conclusions, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [M] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société LE LAGON [G], à payer à la société GRENKE LOCATION, les sommes suivantes :
* 662,00 euros TTC d’impayés de loyers,
* 202,95 euros de cotisation d’assurance,
* 40,00 euros de frais de recouvrement (article D 441-5 du code de commerce),
* 5.296,08 euros d’indemnité d’utilisation et d’immobilisation,
* 601,33 euros d’indemnité de non-restitution.
* Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* Faire en tout état de cause application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Monsieur [M] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société LE LAGON [G], à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers frais et dépens,
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [M] [V] ne conteste pas que le loyer du premier trimestre 2023 soit dû, il indique également avoir restitué le matériel à la société OPTI-MA et demande au tribunal de :
* Statuer ce que de droit sur la demande en paiement du loyer du 1 er trimestre 2023 à hauteur de 662,00 euros,
* Débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses autres demandes,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle elle été plaidée, puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties réitérées oralement à l’audience du 7 octobre 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur le loyer du 1 er trimestre,
L’article 237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Monsieur [M] [V], a procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société LE LAGON [G] en date du 31 janvier 2023.
La demande de résiliation du contrat n° 075-038056 envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022 a bien été présentée à la société GRENKE LOCATION le 28 décembre 2022, le contrat arrivant à son terme au 1 er avril 2023.
En conséquence, les loyers du 1 er trimestre sont dus, d’ailleurs Monsieur [M] [V] reconnait sa faute sur ce point et convient que la société GRENKE LOCATION a perdu une chance de recouvrer cette créance.
Cette créance est donc certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, le tribunal jugera que Monsieur [M] [V] est redevable des sommes de :
* 662,00 euros au titre des loyers impayées du 1 er trimestre,
* 202,95 euros au titre de l’assurance 2023.
Sur la non-restitution du matériel,
La société GRENKE LOCATION indique n’avoir jamais récupéré le matériel, objet du présent contrat, et demande la condamnation de Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 5.296,08 euros au titre de l’indemnité d’utilisation et d’immobilisation égale au montant du loyer mensuel, depuis le terme jusqu’à ce jour.
La société GRENKE LOCATION, demande également une indemnité de non-restitution, dont elle fait mention dans la lettre de résiliation du 21 juillet 2023 qu’elle a chiffrée à 601,33 euros, en réparation du préjudice lié à l’absence de possibilité de revente ou de relocation du matériel.
Le contrat n° 075-038056 stipule au paragraphe 11 des conditions générales de location « restitution des produits » que les produits devront être restitués au terme du contrat.
De son côté, Monsieur [M] [V] indique avoir contacté la société OPTI-MA qui lui a livré et installé le matériel et que cette dernière, par l’intermédiaire de son directeur Monsieur [X] [L], lui aurait indiqué procéder au retrait du matériel, cette personne étant malheureusement décédée.
Cependant, Monsieur [M] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir restitué le matériel, il ne produit pas de bon de restitution, ni de document signé par une personne de la société OPTI-MA confirmant la restitution effective du matériel.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n° 075-38056 conclu le 28 mars 2019 avec la société LE LAGON [G], les conditions générales de vente attachées à ce contrat, les mis es en demeure adressées à la société LE LAGON [G] par courrier recommandé.
D’autre part, il est surprenant de constater que Monsieur [M] [V] puisse prétendre que la société GRENKE n’a donné aucune information quant aux modalités de restitution du matériel, alors que le document transmis par cette dernière confirme l’enregistrement de la résiliation du contrat au 01 avril 2023, et précise très clairement les modalités de retour du matériel.
Monsieur [M] [V] a peut-être été mal conseillé par la société OPTI-MA, néanmoins, il ne démontre pas avoir essayé, par quelque moyen que ce soit, de récupérer le matériel injustement enlevé par la société OPTI-MA pour le restituer à la société GRENKE LOCATION qui a été privée de la jouissance du matériel indûment conservé.
De ce fait, sont en partie fondées, les demandes de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de Monsieur [M] [V] concernant l’indemnité d’utilisation et d’immobilisation ainsi que l’indemnité de non-restitution.
Par conséquent, Monsieur [M] [V] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.296,08 euros au titre de l’indemnité d’utilisation et d’immobilisation égale au montant du loyer mensuel, depuis le terme contractuel jusqu’à ce jour avec les intérêts au taux légal depuis l’assignation.
La société GRENKE LOCATION sera, en revanche, déboutée de sa prétention au titre de l’indemnité de non-restitution eu égard aux sommes déjà allouées au titre de l’indemnité d’utilisation et d’immobilisation égale au montant du loyer mensuel jusqu’à ce jour.
Sur les autres demandes,
La société GRENKE LOCATION réclame, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, il sera fait droit à cette demande.
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et Monsieur [M] [V] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 100,00 euros.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 662,00 euros au titre des loyers impayées du 1 er trimestre,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION à la somme de 202,95 euros au titre de l’assurance 2023,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité de non-restitution,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.296,08 euros au titre de l’indemnité d’utilisation et d’immobilisation égale au montant du loyer mensuel, depuis le terme contractuel jusqu’à ce jour avec les intérêts au taux légal depuis l’assignation,
Assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête.
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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