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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 30 juil. 2025, n° 2025J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00044 – 2521100008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Bernard Hugon Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier , à qui le président a remis la minute.
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [Q] -
[Adresse 2]
ET
* Monsieur [D] [P]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4]
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 24 février 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 20 février 2025, s’agissant des délais de paiement ;
Cette requête a été enrôlée pour l’audience du 16 avril 2025, et après renvois de mise en état, elle a été entendue lors de l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal de commerce a statué sur le litige opposant la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et monsieur [D] [P],
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 24 février 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 20 février 2025, s’agissant des délais de paiement,
En l’espèce, il est indiqué dans les motifs du jugement du 20 février 2025 « monsieur [P] [D] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, les paiements mensuels s’imputant d’abord sur le capital » alors que le dispositif reprend seulement « monsieur [P] [D] pourra s’acquitter de ses engagements sous un délai de 24 mois à dater du présent jugement et que, faute de payer à l’issue de ce délai, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement »
Qu’en conséquence la requête est justifiée, qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’il convenait de lire dans le dispositif :
«monsieur [P] [D] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, les paiements mensuels s’imputant d’abord sur le capital »
En lieu et place de
« monsieur [P] [D] pourra s’acquitter de ses engagements sous un délai de 24 mois à dater du présent jugement et que, faute de payer à l’issue de ce délai, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête présentée,
RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 20 février 2025 et enrôlée sous le numéro 2024J00110 ;
DIT qu’il convenait d’y lire :
«monsieur [P] [D] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, les paiements mensuels s’imputant d’abord sur le capital »
En lieu et place de
« monsieur [P] [D] pourra s’acquitter de ses engagements sous un délai de 24 mois à dater du présent jugement et que, faute de payer à l’issue de ce délai, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement »
DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2024J00110 et sur les expéditions du jugement rendu le 20 février 2025, ;
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge de l’état conformément à l’article R93 du code de procédure pénale.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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