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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 8 juil. 2025, n° 2025001435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
08 JUILLET 2025
Rôle 2025000045 Répertoire Général 2025001435
BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] PYRENEES C/ [S] [A]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du huit juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social se trouve, [Adresse 1], Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à Capital variable inscrite au registre de commerce et des sociétés TOULOUSE sous le numéro 560.801.300, Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE [W], demeurant [Adresse 2], au barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 3],
Comparait en la personne de Madame [P] [T], munie d’un pouvoir.
Inscrite sous le numéro 2025001435,
Plaidée à l’audience du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé réalisé le 22 octobre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS [S], représentée par Monsieur [S] [A], un prêt professionnel d’un montant de 8 200 euros au taux de 1% remboursable en 60 mensualités de 144,54 euros ; prêt sur lequel Mr [S] [A] s’est porté caution solidaire dans la limite de 9 840 euros pendant 72 mois.
Suivant arrêté de compte établi au 28 janvier 2025 faisant apparaitre le premier incident de paiement non régularisé au 05 février 2022, Monsieur [S] [A] reste devoir en sa qualité de caution la somme de 8 837.39 euros
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment 2 mises en demeure adressées par LRAR les 29 juillet 2022 et le 06 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’a pu obtenir le paiement de sa créance et a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL PEYRAUD – SEMERIA, Commissaires de Justice à MONTAUBAN, en date du 14 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [S] [A], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code Civil;
S’entendre CONDAMNER Monsieur [S] [A] à la BANQUE POPULAIRE la somme de 8 837.39 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
S’entendre CONDAMNER Monsieur [S] [A] à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre CONDAMNER Monsieur [S] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Entendre ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur:
Maître [F] [W] représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose :
Monsieur [S] [A] reste devoir en sa qualité de caution la somme de 8 837.39 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’a pu obtenir le paiement de sa créance malgré de nombreuses démarches amiables et s’oppose à toute demande de délai de paiement.
Maître [F] [W] demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil;
S’entendre CONDAMNER Monsieur [S] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 8 837.39 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
S’entendre CONDAMNER Monsieur [S] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre CONDAMNER Monsieur [S] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Entendre ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
Défendeur :
Madame [P] [T], munie d’un pouvoir, représentant Monsieur [S] [A] demande à bénéficier d’un échéancier de paiement à hauteur de 400 euros par mois sans produire de justificatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 2288 du code civil : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a obtenu l’engagement de caution de Monsieur [S] [A] ;
Il en résulte que Monsieur [S] [A] est tenu au paiement ;
Le tribunal, en conséquence, juge que Monsieur [S] [A] doit payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8 837.39 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’au parfait paiement ;
La demande de Monsieur [S] [A] à bénéficier d’un échéancier de paiement à hauteur de 400 euros par mois n’est étayée par aucun justificatif ;
Il en résulte qu’il n’est pas possible de vérifier la capacité de Monsieur [S] [A] à respecter cet engagement ;
Le tribunal, en conséquence, rejette cette demande ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8 837.39 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’au parfait paiement ;
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 66,13 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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