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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 6 mai 2025, n° 2024F02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2024F02446
N • MINUTE : 2025F01344
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENGIE DCP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I])69-[Adresse 3] Représentant légal : M. [N] [J] [I], Gérant, [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée le 10 AVRIL 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. André ZAGURY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2024F02446
LES FAITS
La SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE [Y] [I], (ci-après [I] ), RCS [Localité 5] 303 915 706, sise [Adresse 5] à [Localité 6], titulaire d’un contrat de fourniture de gaz auprès de la SA ENGIE, RCS 542 107 651, sise [Adresse 1] à [Localité 7], a reçu le 18 août 2023, de la part d’ENGIE la facture n°706982334 d’un montant de 12 466,25 €, avec information de prélèvement du solde de 7 930,18 € le 4 septembre 2023.
[I] ayant refusé de s’acquitter de cette facture, ENGIE a déposé le 18 juillet 2024 une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Le 10 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a délivré une ordonnance d’injonction de payer n° 2024I05282 enjoignant à [I] de payer à ENGIE en principal la somme de 7 978,10 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de Commissaire de justice, le 20 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[I] a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal de céans le 26 novembre 2024 par déclaration au Greffe par lettre recommandée AR.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le Greffe de ce Tribunal le 17 décembre 2024, a convoqué les parties par LRAR et enregistré cette affaire sous le n° 2024F02446.
Cette affaire a été appelée à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du 23 janvier 2025.
À cette audience, ENGIE dépose des conclusions déclarées récapitulatives et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société IMPRIMERIE [I] à payer à la Société ENGIE la somme de 7 978,10 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 05/06/2024 date de la mise en demeure ;
* Condamner la société IMPRIMERIE [I] à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société IMPRIMERIE [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Le défendeur [I] conteste le montant réclamé par ENGIE.
À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 février 2025.
À l’audience du 13 février 2025, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 22 avril 2025, puis au 6 Mai 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
ENGIE expose les éléments suivants :
* ENGIE a adressé à [I] un courrier daté du 1 er novembre 2022 pour l’informer du changement de tarif de fourniture du gaz et de la possibilité de résilier le contrat de fourniture de gaz sans frais sous un délai de trois mois, conformément à l’article L224-10 du code de la consommation ;
* [I] n’ayant pas résilié son contrat, il est logique qu’ENGIE applique les nouveaux tarifs ;
* [I] est donc redevable des sommes réclamées par ENGIE.
L’imprimerie [I], représentée à cette audience par son gérant M. [Y] [I], répond :
* dès réception de la facture n° 706 982 334, devant entrainer un prélèvement de 7 930,18 €, elle a demandé à sa banque de rejeter la demande de prélèvement ;
* ayant constaté que le tarif du kWh était passé entre le 31 décembre 2022 et le 1 er janvier 2023 de 0,04562 € à 0,21011 €, soit multiplié par plus de 4, elle a pris contact avec le service client d’Engie pour contester l’application du nouveau tarif ;
* le courrier d’information de changement de tarif dont parle ENGIE, n’a jamais été reçu ;
* c’est en se connectant sur son espace client que M. [I] a pu récupérer ce courrier ;
M. [I] a adressé un courrier de réclamation à ENGIE demandant à être facturé à l’ancien tarif ;
* cette réclamation a été transmise au Médiateur de la consommation pour le Groupe ENGIE ;
* le 1 er octobre 2023 [I] a reçu un courriel du Médiateur de la consommation pour le Groupe ENGIE indiquant « Si votre dossier est déclaré recevable, un collaborateur du Médiateur vous contactera. Dans le cas contraire, vous serez informé(e) de la suite donnée à votre demande »;
* aucun retour n’a été fait par ENGIE, jusqu’à la signification de l’injonction de payer reçue en novembre 2024 ;
* l’imprimerie [I] serait d’accord pour payer la consommation de gaz restée impayée au tarif en vigueur jusque fin décembre 2023.
ENGIE confirme :
* que les courriers d’information de changement de tarif sont adressés par courrier simple et mis en ligne sur l’espace client, mais jamais par lettre recommandée ;
* que l’information d’augmentation des tarifs d’énergie a largement été présente dans les média et M. [I] ne pouvait pas ne pas être au courant ;
* qu’ils ne sont pas certains qu’un client spécifique a été informé du changement de tarif.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1411, 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent :
Art.1411 Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Art.1415 L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au Greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Art.1416 L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction n°2024I05282 délivrée le 10 octobre 2024 par le Tribunal a été signifiée le 20 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, dans les délais impartis par l’article 1411 du CPC.
[I] a formé opposition par lettre recommandée AR adressée au Tribunal, à la date du 26 novembre 2024 selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC et dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC.
En conséquence,
le Tribunal recevra la société IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] en son opposition.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile qui dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer »,
le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024105282 délivrée le 10 octobre 2024 par le Tribunal de Bobigny, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition
L’article L224-10 du Code de la consommation dispose :
« Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. »
ENGIE fonde sa réclamation sur le fait qu’elle a adressé à [I] un courrier simple l’informant du changement de tarif et de la possibilité de résiliation ;
ENGIE ne peut affirmer de manière certaine que la société IMPRIMERIE [I] a effectivement été informée du changement de tarification du gaz ;
le Tribunal déboutera ENGIE de ses demandes de règlement de 7 978,10 € des factures de septembre 2023 à l’encontre de la société SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I])
Sans l’augmentation de tarif, les factures d’ENGIE à la société [I] auraient été les suivantes :
* . . . . . . . . . . . . . . . .~
[…]
La société [I] a consommé le gaz fourni par ENGIE que cette dernière a facturé en septembre 2023,
le Tribunal condamnera la société SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I]) à payer à ENGIE la somme de 18 € TTC dont 4,02 € de TVA, pour solde de facturation de consommation de gaz du 16 août 2022 au 1 er septembre 2023, facturation effectuée sur la base du tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
Sur la demande de ENGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal déboutera la société ENGIE de ses demandes au titre de l’article 700.
Sur les dépens
La société SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I]) étant la partie qui succombe,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I]) en son opposition ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024I05282 délivrée le 10 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant;
* condamne la SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I]) à payer à la SAS ENGIE la somme de 18 € TTC ;
* déboute la SA ENGIE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne la SARL IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET A [I] (ANCIENNEMENT IMPRIMERIE [Y] [I]) aux dépens ;
* liquide les dépens à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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