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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 17 févr. 2025, n° 2024J00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J233
DEMANDEUR
[V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR AFJ PERF TELECOM [Adresse 4] représenté(e) par Maître [S] [M]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [V] a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société AFJ PERF TELECOM a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Depuis le début de l’année 2021, la société [V] a loué divers fourgons nacelles auprès de la société [V] selon contrat minilease du 29 janvier 2021.
La société AFJ PERF TELECOM n’a pas réglé quatre factures de location émises au titre de ces nacelles, sur le mois de décembre 2023 et janvier 2024 :
Facture n°153022553-0022 du 31 décembre 2023 : 2.265,82 € (location de nacelle fourgon n°452878) ;
Facture n°153022553-0023 du 31 janvier 2024 : 1.129,91 € (location de nacelle fourgon n°452878);
Facture n°153024496-0007 du 31 décembre 2023 : 2.265,82 € (location de nacelle fourgon n°468436)
Facture n°153024496-0008 du 31.01.2024 : 1.164,28 € (location de nacelle fourgon n°468435).
La société AF] PERF TELECOM s’est également abstenue de régler la facture n°153025664- 0001 du 12 janvier 2024 d’un montant de 13.975,80 €, par laquelle la société [V] lui a facturé les kilomètres supplémentaires sur le fourgon nacelle.
Le montant des factures impayées s’élève ainsi à la somme de 20.801,63 €, malgré une mise en demeure du 12 février 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société [V] a fait assigner en paiement la société AFJ PERF TELECOM devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 janvier 2025, la société [V] demande :
Voir débouter la société AFJ PERF TELECOM de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme de 20.801,63 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 3.120,24 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40 € X 5 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 janvier 2025, la société AFJ PERF TELECOM oppose :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, Vu le bordereau de communication des pièces,
Enjoindre à la société [V] d’adresser à la société AFJ PERF TELECOM une nouvelle facture tenant compte des jours d’immobilisation de la nacelle à compter du 20 décembre 2023 ; et de supprimer celles non dues ;
A défaut :
Débouter la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir le paiement des factures : 153022553-00022 ; 153024496-0007; 153025664-0001; 153022556-0023; 153024496-0008 ;
Réduire la clause pénale à 1 € symbolique ;
Condamner la société [V] à payer à la société AFJ PERF TELECOM une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (perte d’exploitation) ;
Condamner la société [V] à payer à la société AFJ PERF TELECOM une somme de 13.975,80 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1104 du code civil (déloyauté contractuelle) ;
Dire et juger que les « conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise » dont se prévaut la société [V] sont inopposables à la société AFJ PERF TELECOM ;
Débouter la société [V] de l’ensemble de ses demandes fondées sur ses « conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise» ;
Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
Condamner la société [V] à payer à la société AFJ PERF TELECOM une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur les factures n°153022553-00022, n°153024496-0007, n°153022553-0023 et n°153024496-0008
Pour s’opposer au paiement des factures susvisées, la société AFJ PERF TELECOM fait valoir que :
Ces factures correspondent à la location des deux nacelles n°452878 et n°468436 sur la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 10 janvier 2024 ;
Or, une des deux nacelles n’a jamais fonctionné sur la période facturée ;
Elle n’a donc pu disposer que d’une seule nacelle (n°452878) et ce jusqu’au 20 décembre 2023 ;
La société [V] devra donc éditer une nouvelle facture s’agissant de la location de la nacelle n°452878 prenant en compte son immobilisation à compter du 20 décembre 2023 ; La société [V] ne verse aux débats aucun bon de retour qui justifierait qu’elle ait été en possession des nacelles facturées sur les périodes alléguées.
La société [V] oppose que :
Sur la nacelle n°452878 :
La société AFJ PERF TELECOM opère une confusion entre les deux nacelles, et en tout état de cause, ne prouve pas que la nacelle n°452878 a été immobilisée à compter du 20 décembre 2023 ;
A l’inverse, elle verse aux débats le traceur du matériel sur la période comprise entre le 20 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, qui démontre que la nacelle n°452878 a bien été utilisée jusqu’au 11 janvier 2024 ;
En l’absence de preuve d’un manquement à ses obligations et d’une quelconque immobilisation de la machine, la société AFJ PERF TELECOM sera condamnée à lui payer les factures relatives à la location de la nacelle n°452878.
Sur la nacelle n°468436 :
Selon contrat du 28 juillet 2023, la société AFJ PERF TELECOM a d’abord loué la nacelle n°521421 jusqu’au 18 décembre 2023, jour où elle a été endommagée ;
Un avis d’incident a été dressé le 19 décembre 2023 indiquant que le pare-brise, le rétroviseur AVD, la plateforme arrière et les pneus sont hors d’usage ;
La nacelle n°521421 a donc été restituée à la société [V], et échangée contre la nacelle n°468436 le 18 décembre 2023, comme le prouvent la fiche de contrôle et le contrat de location signés par le dirigeant de la société AFJ PERF TELECOM.
En application de l’article 3.2 des conditions générales de location, le matériel est présumé en bon état de fonctionnement lors de sa livraison, faute de réserves du locataire ;
La société AFJ PERF TELECOM échoue à renverser cette présomption ;
Le bon état de la nacelle n°521421 est confirmé par la fiche de préparation du matériel en date du 28 juillet 2023, qui montre qu’elle avait été contrôlée avant son départ ;
La société AFJ PERF TELECOM sera donc condamnée à lui payer les factures relatives à la location de la nacelle n°468436.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
Sur les factures n°153022553-0022 et n°153022553-0023 relatives à la location de la nacelle n°452878 :
En l’espèce, la société [V] verse aux débats le contrat de location n°153022553 du 21 septembre 2022 portant sur la location de la nacelle fourgon n°452878.
Ce contrat est bien signé par la société AFJ PERF TELECOM.
La société AFJ PERF TELECOM ne verse aux débats aucun document démontrant que la nacelle n°452878 a été immobilisée à compter du 20 décembre 2023, et qu’elle n’a donc pu l’utiliser à compter de cette date.
A l’inverse, la société [V] produit aux débats le traceur de la nacelle n°452878 sur la période facturée comprise entre le 20 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, qui montre que le matériel a été utilisé les 20, 22, 26, 29 décembre et les 3, 9 et 10 janvier 2024.
Dès lors, le tribunal dira que la créance de la société [V] au titre des factures de location de la nacelle n°452878 apparaît bien fondée.
Sur les factures n°153024496-0007 et n°153024496-0008 relative à la location de la nacelle n°468436 :
En l’espèce, la société [V] verse aux débats le contrat de location n°153024496 du 28 juillet 2023 portant sur la location d’une nacelle fourgon n°521421.
Ce contrat est bien signé par la société AFJ PERF TELECOM.
La société [V] verse également aux débats la fiche de préparation de la nacelle n°521421 (n°contrat : 153024496) indiquant qu’elle était en bon état le 28 juillet 2023 lors de sa livraison à la société AFJ PERF TELECOM.
Cette nacelle n°521421 a fait l’objet d’un avis d’incident en date du 19 décembre 2023 listant les
dégradations suivantes : « Pare brise HS : Rétroviseur AVD HS ; Plateforme arrière HS ; Pneus »
Il résulte d’un échange de mails entre les parties que la nacelle fourgon n°521421 endommagée a été échangée contre une nacelle fourgon n°468436 le 18 décembre 2023 :
Mail de la société [V] du lundi 18 décembre 2023 à 10h03 :
« Notre atelier m’a demandé de vous prévenir que le camion n°468436 immatriculé FY060KN est disponible sur notre agence de [Localité 3].
Vous pouvez venir le récupérer et nous ramener le fourgon n°521421 immat GF699HM. (…) ». Mail en réponse de la société AFJ PERF TELECOM du lundi 18 décembre 2023 à 10h47 : « Nous pouvons venir faire l’échange des véhicules aujourd’hui avant 18 heures ». Mail en réponse de la société [V] du lundi 18 décembre 2023 à 10h52 :
« Nous n’avons plus de technicien après 17h (…) ».
Mail en réponse de la société AFJ PERF TELECOM du lundi 18 décembre 2023 à 13h21 : « On fera l’échange aujourd’hui avant 16h30 ».
La société [V] a également établi une fiche de contrôle lors de la mise à disposition de la nouvelle nacelle n°468436 le 18 décembre 2023, qui a été dûment signée par la société AFJ PERF TELECOM, de même que le contrat de location établi le même jour.
En outre, la société [V] produit enfin aux débats le traceur de la nacelle n°468436 sur la période facturée comprise entre le 20 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, qui montre que le matériel a été utilisé les 20, 21, 22 et 26 décembre 2023 et les 2, 3, 4, 7, 8 et 10 janvier 2024.
Dès lors, au vu des ces éléments de preuve, le tribunal dira que la créance de la société [V] au titre des factures de location de la nacelle n°468436 apparaît bien fondée.
2) Sur la facture n°153025664-0001 au titre des kilomètres supplémentaires
Pour s’opposer au paiement de la facture susvisée, la société AFJ PERF TELECOM fait valoir que :
Il avait été convenu avec Monsieur [B] [X], commercial [V], que les kilomètres supplémentaires effectués ne seraient pas facturés ;
C’était d’ailleurs la condition pour qu’elle signe le contrat en 2021 ;
La société [V] avait accepté cette modification du contrat initial puisque les précédentes factures émises de janvier 2021 à janvier 204 ne faisaient en aucun cas référence à une quelconque facturation de kilomètres supplémentaires ;
Elle a donc légitimement refusé de payer la facture litigieuse portant sur les kilomètres supplémentaires.
La société [V] oppose que :
Le contrat minilease signé le 29 janvier 2021 prévoit en son article 5.2, second paragraphe, la facturation des kilomètres au-delà de 20.000 kms par an ;
La société AFJ PERF TELECOM ne verse aux débats aucun document prouvant que le contrat du 29 janvier 2021 aurait été modifié en cours d’exécution ;
La société AFJ PERF TELECOM ne rapporte donc pas la preuve d’un accord clair et non équivoque exprimé par le loueur, qui exonérerait le locataire de la facturation des kilomètres supplémentaires ;
La renonciation à un droit ne se présumant pas, la société AFJ PERF TELECOM ne saurait déduire un accord de la part du loueur du seul fait qu’elle n’aurait pas reçu de facture au titre des kilomètres supplémentaires auparavant.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat minilease signé entre les parties le 29 janvier 2021 prévoit en son article 5.2, second paragraphe :
« Véhicules : pour les véhicules utilitaires (camion, benne, etc…) et les camions nacelle, le montant du loyer annuel inclut un forfait kilométrique annuel de 20 000 kms. Au-delà de ce forfait, les kilomètres supplémentaires seront facturés suivant le barème en vigueur dans le réseau du LOUEUR, soit 0,35 € pour les camions bennes et 0,70 € pour les camions nacelles par kilomètres supplémentaires. »
La société AFJ PERF TELECOM ne verse aux débats aucun avenant à ce contrat initial matérialisant l’accord de la société [V] pour la non facturation de kilomètres supplémentaires.
Or, toute modification du contrat initial, même tacite, ne peut que résulter de la commune intention des parties, claire et non équivoque.
De plus, la renonciation à un droit ne se présume pas. Dès lors, la société AFJ PERF TELECOM ne peut déduire l’accord de la société [V] pour ne pas facturer les kilomètres supplémentaires, du seul fait qu’elle n’aurait pas reçu de factures au titre des kilomètres supplémentaires auparavant.
Dans ces conditions, défaillante dans la preuve d’un accord verbal de la société [V] pour ne pas facturer les kilomètres supplémentaires, la société AFJ PERF TELECOM sera tenue de régler la facture n°153025664-0001 d’un montant de 13.975,80 € au titre des kilomètres supplémentaires, et donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts du même montant pour déloyauté contractuelle de la société [V].
Ainsi, la société AFJ PERF TELECOM sera condamnée à payer à la société [V] la somme principale de 20.801,63 € au titre des factures n°153022553-00022, n°153024496-0007, n°153022553-0023, n°153024496-0008 et n°153025664-0001.
3) Sur l’opposabilité des conditions générales de location
La société AFJ PERF TELECOM soutient que :
Les conditions générales dont se prévaut la société [V] ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible au sens des dispositions du code civil, du code de la consommation et de la jurisprudence ;
En effet, elles se trouvent au verso du contrat, n’ont pas été signées par le représentant légal de la société AFJ PERF TELECOM et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d’une taille inférieure au corps 8 ;
Rien ne permet donc de s’assurer qu’elle ait pu en prendre connaissance, de sorte que lesdites conditions générales devront lui être déclarées inopposables.
La société [V] oppose que :
Les conditions générales sont stipulées en petits caractères mais demeurent tout à fait lisibles, même si c’est au prix d’un certain effort ;
La société AFJ PERF TELECOM a d’ailleurs eu l’occasion à plusieurs reprises de prendre connaissance de ces conditions générales puisqu’elle admet entretenir des relations d’affaires suivies avec la société [V] depuis l’année 2021 ;
Le contrat minilease signé le 29 janvier 2021 rédigé en caractères très apparents mentionne l’application des conditions générales au locataire ;
Les contrats de location signés qui sont versés aux débats comportent également une clause de renvoi aux conditions générales, en leur recto, dans un paragraphe aéré et lisible ; Les clauses de renvoi aux conditions générales ont été admises par la Cour de cassation ; Les conditions générales de location seront donc déclarées opposables à la société AFJ PERF TELECOM.
L’article L.211-1 du code de la consommation dispose que :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa ».
L’article L.211-4 du même code précise que l’article L 211-1 est applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L’article liminaire du même code, dans son 2°, définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
En l’espèce, selon son extrait Kbis, la société AFJ PERF TELECOM a pour activités l’installation, l’entretien des réseaux de télécommunication, téléphonie, informatique, les études techniques dans le raccordement de la fibre optique, l’installation, l’entretien et la vente de fibre optique et électrique.
Comme le souligne la société [V], la société AFJ PERF TELECOM reconnaît dans ses conclusions qu’elle a loué une nacelle fourgon « pour les besoins de son activité » et ce « à plusieurs reprises depuis 2021 ».
Dans ces conditions, en contractant avec la société [V], la société AFJ PERF TELECOM a nécessairement agi à des fins professionnelles dans le cadre de son activité commerciale. Elle ne peut donc pas être qualifiée de « non professionnel », et se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
*
L’article 1119 alinéa 1er du code de la consommation dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
La jurisprudence retient également que, dans le cadre de relations d’affaires habituelles entre professionnels, ces derniers sont présumés avoir une connaissance des conditions régissant couramment leurs rapports commerciaux (Cass., Com., 17 novembre 2015, n°14-19.244).
En l’espèce, la société [V] verse aux débats le contrat minilease du 29 janvier 2021, ainsi que les contrats de location n°153022553 du 21 septembre 2022 et n°153024496 du 28 juillet 2023, signés par la société AFJ PERF TELECOM, démontrant ainsi des relations d’affaires habituelles entre les parties.
Le contrat minilease de longue durée en date du 29 janvier 2021, précise, en première page et en caractères très apparents, dans une police supérieure à 8, que :
« Les documents contractuels constituant le contrat MINILEASE sont les suivants, par ordre d’importance décroissante :
Le contrat de location (ci-après le « Contrat de Location ») conclu en application du présent contrat MINILEASE, précisant les conditions particulières de location, notamment les matériels et la date estimée de restitution du matériel,
Le présent contrat MINILEASE,
Les Conditions Générales Interprofessionnelles et Particulières de Location de Matériel d’Entreprise sans opérateur « les CGL », étant précisé que les CGL s’appliqueront à chaque contrat de location. »
En page 4 du contrat minilease, il est stipulé, à l’article VIII que :
« Le LOCATAIRE reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant sur le site internet et au dos des contrats de location, et notamment des exclusions de la garantie dommage (articles 12.4 et 12.5 des CGL) ».
Les contrats de location n°153022553 et n°153024496 mentionnent, quant à eux, en leur recto, que le locataire reconnaît :
« avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location figurant au verso, disponibles également sur et les accepter sans réserve. »
Cette clause figure juste au-dessus de l’emplacement réservé à la signature du locataire de sorte que l’attention de ce dernier est nécessairement attirée par son contenu. Elle est spécifiée en des termes clairs, précis et suffisamment apparents dans un texte peu dense et aéré.
Ainsi, la société AFJ PERF TELECOM a déjà accepté sans réserve les conditions générales de location de la société [V] qui lui sont donc parfaitement opposables dans le cadre du présent litige.
4) Sur la clause pénale et l’indemnité forfaitaire
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’espèce, les conditions générales de location étant opposables à la société AFJ PERF TELECOM, la société [V] est parfaitement fondée à la voir condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40 € X 5 factures), en application des conditions générales de location précitées.
En revanche, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures, soit 3.120,24 €, apparaît manifestement excessive.
La clause pénale sera donc réduite à 1.000 €.
La société AFJ PERF TELECOM sera condamnée à verser cette somme à la société [V].
5) Sur les délais de paiement
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société AFJ PERF TELECOM indique que :
Elle est de bonne foi ;
Elle ne pouvait pas effectuer de règlements auprès de la société [V] puisqu’elle contestait les factures litigieuses ;
Contrairement à ce que soutient la société [V], elle n’a donc pas déjà bénéficié de 8 mois de délais de paiement.
En l’absence de preuve de difficultés financières passagères, la société [V] s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la société AFJ PERF TELECOM.
*
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) »
k
En l’espèce, la société AFJ PERF TELECOM ne verse aux débats aucun document attestant d’une situation financière délicate.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement, ainsi que de sa demande de réduction des intérêts au taux légal.
Dès lors, en application de l’article 16-2 des conditions générales de location, la société AFJ PERF TELECOM sera condamnée à payer à la société [V] des intérêts de retard sur la somme principale de 20.801,63 € calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,.
6) Sur les autres demandes
La société [V] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société AFJ PERF TELECOM sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant à l’instance, la société AFJ PERF TELECOM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (pertes d’exploitation).
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AFJ PERF TELECOM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1119, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu les conditions générales de location,
Dit que les conditions générales de location de la société [V] sont opposables à la société AFJ PERF TELECOM ;
Condamne la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme principale de 20.801,63 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 200 € (40 € X 5 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Déboute la société AFJ PERF TELECOM de sa demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 13.975,80 € pour déloyauté contractuelle de la société [V] ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant de 1.000 € ;
Condamne la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale ;
Déboute la société AFJ PERF TELECOM de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société AFJ PERF TELECOM de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (pertes d’exploitation) ;
Condamne la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AFJ PERF TELECOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AFJ PERF TELECOM aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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