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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/726
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 mars 2026
Affaire : SARL KAI Restauration, brasserie, snack, vente de vins et spiritueux « CAFE DES [Localité 1] » [Adresse 1]
Représentée par M. [X] [A], gérant.
ET : SCP [Y] [R], prise en la personne de Maître [F] [R] Mandataire judiciaire de la SARL KAI [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SARL KAI une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation.
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 24/04/2026 ;
Par requête du 10/02/2026, SCP [Y] [R], prise en la personne de Maître [F] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL KAI a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le 10/03/2026, le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur cette demande ; le Ministère Public a donné, par écrit, un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL KAI ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 11/03/2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le passif produit dans cette procédure collective s’élève à un total de 171 039,47 €, il n’a pas été vérifié faute de règlement de la provision nécessaire pour le faire ; malgré un apport externe d’un montant de 40 000 €, la SARL KAI génère de nouvelles dettes ; la collaboration du dirigeant est largement insuffisante, aucune situation comptable récente n’a été transmise ce qui prive la procédure de toute possibilité d’analyse de la viabilité de l’activité ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a relevé que le redressement judiciaire est ouvert depuis plus de six mois, et que l’on ne connait pas le résultat de la SARL KAI; que le passif sera supérieur à 100 000 €; que l’apport de 40 000 € d’argent frais est une dette virtuelle postérieure qui va ressortir ;
Le dirigeant de la SARL KAI a reconnu sa faute sur l’absence de comptabilité ; qu’il a dû prélever des salaires car il a un prêt personnel pour financer la construction d’une habitation ; qu’il a eu des documents comptables hier, et qu’il a une lettre de la personne qui a versé la somme de 40 000 € précisant qu’il s’agit d’argent investi ;
Interrogé par le tribunal, il n’a pu indiquer aucun élément sur le chiffre d’affaires réalisé ou sur le résultat, même approximatif ;
SUR CE :
Attendu que malgré les nombreux mois de la période d’observation écoulés et les demandes répétées du mandataire judiciaire et du tribunal lors des différentes audiences, aucun élément comptable et aucun document financier n’a été transmis ; que la situation de la SARL KAI est totalement inconnue ;
Attendu que la lettre d’intention de la personne qui a apporté 40 000 € dans l’entreprise n’est pas signée ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une contrepartie au règlement de ce montant, et que la personne qui l’a apportée peut à tout moment réclamer sa restitution, ce qui constituerait la création d’un nouveau passif ;
Attendu que malgré cet apport, le mandataire judiciaire a relevé la création de nouvelles dettes ;
Attendu que les frais de greffe ne sont pas suffisamment provisionnés pour permettre la vérification du passif ;
Attendu que le passif produit est important car il s’élève à un montant de 171 039,47 € ;
Attendu qu’en l’absence de collaboration du dirigeant, et en l’absence de tout élément pouvant justifier de la situation de la SARL KAI, alors qu’il existe un risque d’aggravation du passif, tout redressement de la situation parait manifestement impossible ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL KAI.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [Y] [R], prise en la personne de Maître [F] [R], [Adresse 2].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 31,79 € TTC, le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
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