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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 18 nov. 2025, n° 2025006008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT FIN D’APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 18/11/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006008 2025000965
POSITIVE (SARL)
Dossier : PC/08664
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18/11/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 18/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 28/01/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
POSITIVE (SARL) [Adresse 1] ban B 488 343 088 – 2006 B 69
Par jugement en date du 20/05/2025, il a été prononcé la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire ;
Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l’actif immobilier et les seuils prévus à l’article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 29/10/2025, Maître [Q] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire, comparait en personne pour la SELARL MJ [H] & ASSOCIES, et a demandé au Tribunal qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, POSITIVE (SARL ) comparait en la personne de son gérant Monsieur [F] [L], entendu, lequel ne s’oppose pas à la fin du régime simplifié ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise que ;
Que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état dans la mesure où il y a un procès en cours à l’initiative du bailleur Monsieur [C] aux fins d’expertise de l’immeuble dans lequel POSITIVE (SARL) exerçait son activité. Un arrêté municipal du 20/04/2023, par lequel la commune de [Localité 1] se fondant sur des conclusions du bureau d’étude STRUCTURAL laissant apparaître un risque imminent pour la sécurité de l’activité de POSITIVE (SARL) , a ordonné la fermeture immédiate du restaurant ;
Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;
Qu’en l’espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l’instance en cours ;
Qu’il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de deux ans ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l’article L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de :
POSITIVE (SARL) [Adresse 2] 488 343 088 – 2006 B 69
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 16/11/2027 à 11 H;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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