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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 oct. 2025, n° 2025F11825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F11825 Numéro de Procédure collective : 2025RJ351
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 20/10/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
MEETING OUTREMER SARL
RCS : 753 692 771 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [W], [H], [M] [O] Représentée par Monsieur [J] [B], munie d’un pouvoir spécial
A la date du 09/09/2025, la société MEETING OUTREMER SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du Code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le greffe.
La société MEETING OUTREMER SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [H] [M] [O], représentée par M. [B], a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
En l’état, aucune perspective de redressement n’est envisageable, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MEETING OUTREMER SARL.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société MEETING OUTREMER SARL ne dispose d’aucun actif, ce qui ne lui permet pas de faire face à son passif de 27 000 euros. Elle n’a plus d’activité depuis 2023.
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès de M. [B] en chambre du conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la société MEETING OUTREMER SARL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que, selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D.641-10 du Code de commerce ;
Attendu en l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur en chambre du conseil et dans sa déclaration de cessation des paiements, le Tribunal constate que l’entreprise ne comprend pas de bien immobilier dans son actif et ne dépasse pas les deux autres critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10, al. I du Code de commerce, à savoir que son chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750.000,00 EUR et que son nombre de salariés n’atteint pas plus de 5 ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société MEETING OUTREMER SARL en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société
MEETING OUTREMER SARL,
Adresse : [Adresse 1], Activité : L’activité d’agence de voyages, organisation d’évènements, Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753692771,
FIXE au 20/04/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [D] [U], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Monsieur [F] [L], Juge Commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [A] [Y] demeurant au [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de chambre du conseil du 01/07/2026 à 14 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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