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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 30 sept. 2025, n° 2025002933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° 1400
Rôle n° 2025-2933
DEMANDEUR
SAS [U] [I] ET ASSOCIES en la personne de Maître [M] [I], [Adresse 1], es qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS DALLEO
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (45), de nationalité française
Demeurant CCAS de la Chapelle [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS DALLEO, dont le siège est situé [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 24 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
Copie exécutoire délivrée
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la liquidation judiciaire de la société SAS DALLEO, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 824 575 419 et a fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2021.
Par jugement en date du 01 février 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
En date du 03 juin 2025, la SAS [U] [I] ET ASSOCIES en la personne de Maître [M] [I], es qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS DALLEO, a assigné Monsieur [Y] [A] à l’audience du 24 juin 2025, par voie de Commissaire de Justice la SELARL LEBLANC & ASSOCIES.
Monsieur [Y] [A], étant absent et non représenté, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- SAS [U] [I] ET ASSOCIES en la personne de Maître [M] [I], es qualité de Mandataire Liquidateur
Maître [M] [I], es qualité requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre Monsieur [Y] [A] pour une durée de 10 ans sur les fondements suivants :
1) Article L.653-4 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
2) Article L.653-5 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Maître [M] [I], es qualité, expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Monsieur [Y] [A]
Monsieur [Y] [A] est absent à l’audience, ni représenté.
C- Le Ministère Public
Le Ministère Public s’en rapporte à la demande de Maître [M] [I], es qualité.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS DALLEO,
Attendu que par jugement en date du 01 février 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [Y] [A],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 21 juin 2021,
Qu’il n’y a aucun actif,
Que le passif vérifié ressort à 63 531,66 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 63 531,66 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur [Y] [A]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1) Concernant l’article L.653-4 du Code de Commerce :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale :
La liste des créances antérieures au jugement fait apparaitre une créance URSSAF pour non règlement des cotisations à partir de l’année 2017 pour un montant global de 31 065 euros.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
2) Concernant l’article L.653-5 du Code de Commerce :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement :
Attendu que Monsieur [Y] [A] n’a pas répondu à la convocation adressée par le Liquidateur et n’a pas communiqué de renseignements utiles à la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief fait à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée :
Il n’est pas présenté d’élément au Tribunal permettant de constater cette infraction.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur [Y] [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS DALLEO.
D- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissé à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Constatera que deux fautes de gestion relevées ci-dessus sont caractérisées,
Prononcera en application notamment des Articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-6 du Code de Commerce, la faillite personnelle de Monsieur [Y] [A] et fixera la durée de cette mesure à 10 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'[U]-11 du Code de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les Articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce en application notamment des Articles L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6 et suivants du Code de Commerce, la faillite personnelle, de Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (45), de nationalité française, demeurant CCAS de la [Adresse 5], [Adresse 3], [Localité 2], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS DALLEO,
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans,
Rappelle que conformément à l’Article L.653-2 du Code de Commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
Dit qu’en application des Articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les Articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’Article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL Signé électroniquement par Me Thierry DANIEL
Le Président.
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