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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2023009975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023009975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023009975
ENTRE :
SARL COULEUR METISSAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 500787825
Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)
ET :
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 493147011
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Éric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil – Avocat (R273) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL COULEUR MÉTISSAGE est locataire depuis juin 2007 de locaux commerciaux sis [Adresse 1], où elle exerce une activité de vente de meubles et d’éléments de décoration. Elle a souscrit le 3 mars 2008 auprès de la compagnie d’assurance MATMUT ENTREPRISES (désormais appelée INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ci-après « IME ») un « Contrat d’Assurance Multi garanties des Collectivités et Risques Professionnels » sous le numéro de police 930 6090 07884 D 50.
À partir du mois d’avril 2016, COULEUR MÉTISSAGE a subi plusieurs sinistres de type « dégâts des eaux » qui rendent selon elle ses locaux impropres à toute exploitation commerciale. Elle a déclaré son préjudice à son assureur et deux propositions d’indemnisation lui ont été faites en janvier et février 2017, qu’elle a jugées insuffisantes.
Le 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé désignant un expert judiciaire afin de déterminer les causes du ou des sinistres, d’établir les responsabilités et d’estimer le montant du préjudice subi par COULEUR MÉTISSAGE.
Sur la base du rapport de l’expert judiciaire rendu le 27 avril 2021, COULEUR MÉTISSAGE a de nouveau sollicité l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle prétend avoir subis, y compris ses pertes d’exploitation. Ceci lui a été refusé par IME, qui soutient que la police souscrite par COULEUR MÉTISSAGE ne garantit pas contre les pertes d’exploitation. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 10 février 2023, COULEUR MÉTISSAGE a assigné IME devant le tribunal de céans.
Le 7 décembre 2023, le tribunal de céans a dit que l’action de COULEUR MÉTISSAGE n’était pas prescrite, a débouté IME de sa fin de non-recevoir, l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros à COULEUR MÉTISSAGE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à l’audience collégiale du 17 janvier 2024 afin de recueillir leurs conclusions sur le fond.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 22 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, COULEUR MÉTISSAGE demande au tribunal de :
* Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 55.502,36 € au profit de la SARL COULEUR MÉTISSAGE ;
* Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 50.000,00 € au profit de la SARL COULEUR MÉTISSAGE à titre de préjudice complémentaire ;
* Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 3.000,00 € fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 février 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, IME demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu tes dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les éléments versés aux débats ;
* DEBOUTER la SARL COULEUR MÉTISSAGE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
* CONDAMNER la SARL COULEUR MÉTISSAGE à verser à INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
COULEUR MÉTISSAGE prétend d’une part qu’IME a reconnu devoir sa garantie et d’autre part que l’expertise judiciaire a confirmé que l’indemnisation qu’elle a proposée à COULEUR MÉTISSAGE était insuffisante, somme qu’elle n’a d’ailleurs même pas versée. Elle soutient également que c’est à IME de se retourner vers les tiers responsables, à savoir le syndicat des propriétaires, le syndic et et leur assureur GROUPAMA pour obtenir leur condamnation sur le fondement de la responsabilité civile.
Cependant, elle confirme au cours de l’audience avoir mené elle-même une action en responsabilité civile auprès du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre du syndicat des propriétaires, du syndic et de leur assureur GROUPAMA pour obtenir réparation des conséquences des mêmes sinistres que ceux faisant l’objet de la présente instance.
Son conseil précise qu’une décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris, laquelle fait actuellement l’objet d’un appel auprès de la cour d’appel de Paris. Cependant, COULEUR MÉTISSAGE souhaite qu’un jugement soit rendu par le tribunal de céans dans l’affaire qui l’oppose à son assureur dommages, à savoir IME.
IME réplique en déclarant ne pas avoir été attraite dans l’action auprès du tribunal judiciaire de Paris ni même informée de son ouverture. Elle soulève le risque de contrariété de décisions si les deux affaires sont jugées indépendamment. Elle demande que soit prononcé le sursis à statuer sur l’affaire portée devant le tribunal de céans, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Sur ce, le tribunal,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est constant que le tribunal dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, le tribunal retient des dires de CONSEIL MÉTISSAGE qu’une action portant sur la réparation des dommages qu’elle a subis au cours des mêmes sinistres a fait l’objet d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris et d’un appel auprès de la cour d’appel de Paris. Le tribunal considère que la connexité des affaires ne fait pas de doute et que le risque de contrariété de décisions voire d’enrichissement indu est patent.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens des parties, le tribunal considère qu’il n’est pas en mesure de rendre un jugement sur le fond de l’affaire avant que la cour d’appel de Paris ne rende son arrêt sur l’affaire en question.
Il ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’affaire opposant COULEUR MÉTISSAGE au syndicat des propriétaires, au syndic et à leur assureur GROUPAMA et réservera les moyens, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
Par ces motifs,
Le tribunal par jugement contradictoire, en premier ressort,
* ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’affaire opposant la SARL COULEUR METISSAGE au syndicat des propriétaires, au syndic et à leur assureur GROUPAMA ;
* RÉSERVE les moyens, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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