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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2023F00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS WEYOU GROUP [Adresse 2]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND et Me Pierre-Randolph DUFAU
DEFENDEUR
SAS SUNNY [Adresse 1]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND et Me DIEGO RODRIGUEZ
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 NOVEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2025.
EXPOSE DES FAITS
La SAS WEYOU GROUP (ci-après « Weyou ») est un acteur du marché de l’organisation de salons professionnels et organise entre-autre le Salon de l’Environnement de Travail et des Achats (SETA).
La SAS SUNNY, anciennement dénommée MEDICA GUARD, (ci-après « Sunny »), spécialisée dans la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements de chauffage, s’est rapprochée de Weyou en vue de participer à l’édition 2021 du SETA programmée du 5 au 7 octobre 2021.
Le 6 juillet 2021, Sunny signe avec Weyou un contrat de participation prévoyant l’attribution d’un stand au sein du prochain salon SETA.
Le contrat est signé pour Sunny par M. [G] [T], présenté comme « responsable technique », et le cachet de la société y est apposé.
Le 27 juillet 2021, Weyou établit une facture n°AT210179 d’un montant total de 7 206 € TTC, prévoyant le règlement à réception d’un acompte de 3 603 € et paiement du solde le 19 août 2021.
Aucun règlement n’est effectué par Sunny et, le 4 octobre 2021, la veille du salon, Weyou lui envoie un courriel de relance.
Sunny répond le même jour par courriel qu’il ne s’agit pas d’un oubli et soutient avoir envoyé un courriel d’annulation, ce que conteste Weyou.
Sunny ne participe pas au salon mais Weyou la met en demeure par LRAR le 1er décembre 2022 de s’acquitter du paiement de la facture du 27 juillet 2021 et la relance à nouveau par deux courriels du 3 et 27 janvier 2023.
Par courrier du 9 février 2023, Sunny informe Weyou que le signataire du contrat, M. [T], n’avait aucun pouvoir pour l’engager contractuellement et qu’elle n’est pas dès lors débitrice de la facture.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 28 mars 2023, Weyou assigne Sunny devant ce tribunal et, par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 6 mars 2024 lui demande de :
Vu les articles 48 du code de procédure civile et les articles 700, 1103, 1156, 1985, 1998 et 1231-1 du code civil,
Condamner Sunny à payer à Weyou la somme de 7 206 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2023, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;
Débouter Sunny de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Weyou ; Condamner Sunny à payer à Weyou la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernière conclusions en réplique et récapitulatives III déposées à l’audience du 12 juin 2024, Sunny demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles1110 et suivants du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article L. 227-6 du code de commerce,
Vus les articles 1156 et 1158 du code civil, Juger que Weyou ne rapporte pas la preuve de circonstances l’ayant autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs détenus par M. [T] au sein de Sunny ; Juger que Weyou a commis une faute d’imprudence en ne prenant pas le soin d’interroger Sunny sur les pouvoirs de M. [T] ; Juger que la croyance alléguée par Weyou est invraisemblable et illégitime ; Juger que Sunny est totalement étrangère à l’apparence alléguée ; Juger que Weyou est en conséquence infondée à se prévaloir du « mandat social apparent » de M. [T] ; Juger que le « contrat de participation » dont se prévaut Weyou est nul pour défaut de capacité et de pouvoir du représentant de Sunny ; Juger que le « contrat de participation » dont se prévaut Weyou est inopposable à Sunny ;
En conséquence, Débouter Weyou de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement, Condamner Weyou à payer à Sunny une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner Weyou à payer à Sunny une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Weyou aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, les parties ayant confirmé qu’elles n’ont pu trouver un accord entre elles, le juge, après les avoir entendu réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur le mandat apparent de M. [T]
Weyou soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible de 7 206 € sur Sunny en vertu des stipulations du contrat signé par cette dernière le 6 juillet 2021, comportant par ailleurs le cachet de la société.
Sunny réplique qu’elle n’a aucune obligation contractuelle de paiement, le contrat étant nul pour défaut de pouvoir de représentation du signataire, M. [T] :
le contrat dont se prévaut Weyou n’a pas été signé par le président de Sunny ;
le signataire, M. [T], est identifié sur le contrat comme « responsable technique », alors qu’aux termes de son contrat de travail, il occupe les fonctions de « d’assistant administratif et commercial », et n’avait nul pouvoir d’engager la société ;
le fait que M. [T] soit mentionné comme « responsable technique » ou « responsable commercial » sur les sites Viadeo et LinkedIn ne modifie en rien cette réalité ;
le vocable « responsable » ne signifie aucunement que la personne est le représentant légal d’une société et dispose de la capacité de l’engager ;
aussi, le contrat ne remplit pas les conditions de validité posées par l’article 1128 du code civil.
Weyou rétorque qu’il y avait en l’espèce « mandat apparent » de M. [T].
Sunny réplique que :
le mandat apparent suppose une croyance légitime par Weyou à l’étendue des pouvoirs de M. [T] et que les circonstances aient pu l’autoriser à ne pas vérifier les dits pouvoirs ;
il est établi qu’il incombe au tiers qui se prévaut de l’apparence d’un mandat d’établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu’il invoque ; en l’espèce, Weyou ne fait état que des allégations propres à M. [T], le prétendu mandataire ;
par ailleurs, pour apprécier la croyance légitime du tiers, il faut se placer au jour de de la conclusion de l’acte litigieux : le courriel envoyé la veille du salon par M. [T] ne peut dès lors être pris en considération, de même que les impressions des pages internet Viadeo, LinkedIn et Dernières Nouvelles d’Alsace faisant état de qualités de « responsable » ou de « dirigeant » de M. [T], dont Weyou ne démontre pas avoir eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ;
rien ne permettait à Weyou de croire dans les pouvoirs de M. [T] qui ne s’est pas présenté autrement que comme « responsable technique » dans le contrat de participation au salon, et Weyou ne saurait ignorer qu’un responsable technique n’a pas du simple fait de ses fonctions, le pouvoir d’engager sa société ; Weyou n’a pris aucune précaution pour s’assurer des pouvoirs de M. [T], ce qui est particulièrement imprudent dans la mesure où Weyou n’avait jamais conclu de contrat auparavant avec Sunny et ignorait tout de son fonctionnement interne ; Weyou aurait pu user de l’action prévue à l’article 1158 du code civil qui lui donnait la possibilité de demander à Sunny de confirmer que son représentant était habilité à conclure le contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; enfin, Weyou ne démontre pas en quoi Sunny a participé en quoi que ce soit, par son comportement ou ses déclarations, à une apparence de mandat de M. [T] ; Sunny est totalement étrangère à l’apparence de mandat créée par ce dernier ; la notion de « mandat apparent » ne saurait dès lors être retenue.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »,
et l’article 1156 alinéa 1 du même code que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ».
Sunny soutient que M. [T], signataire du contrat du 6 juillet 2021 ne disposait pas des pouvoirs requis pour engager la société et que, dès lors, le contrat est nul pour défaut de capacité de contracter et inopposable.
Weyou considère que Sunny est engagée au titre du contrat en vertu du « mandat apparent » de M. [T].
Le tribunal rappelle qu’une société est engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent lorsque le tiers qui a contracté a légitimement pu croire que la personne, qui a excédé son habilitation ou qui n’était nullement habilitée, disposait effectivement des pouvoirs nécessaires pour la représenter. L’apparence est créatrice d’obligations à l’encontre de la société si les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent.
En l’espèce, le tribunal relève que M. [T] figure au contrat en tant que « responsable technique » et Weyou, en professionnel avisé, ne pouvait ignorer qu’un responsable technique n’a pas, du simple fait de ses fonctions, les pouvoirs d’engager la société, particulièrement sur un sujet (réservation d’un stand dans un salon spécialisé sur les achats et l’environnement de travail) qui est annexe à l’objet social de la société.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que Weyou et Sunny n’avaient pas de relations commerciales établies, Sunny ayant recours pour la première fois aux services de Weyou qui ne pouvait raisonnablement connaître les règles de délégations internes de Sunny.
Weyou ne produit par ailleurs aucune correspondance de Sunny démontrant que cette dernière accréditait les pouvoirs de M. [T] au moment de la signature de l’accord de participation.
Weyou avait dès lors une obligation de vigilance à la signature du contrat : elle aurait pu vérifier sur le Kbis de Sunny que M. [T] n’avait pas la qualité de dirigeant et aurait pu user de l’action prévue à l’article 1158 du code civil qui dispose que : « Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. », ce qu’elle n’a pas fait.
Weyou fait état de titres et de qualités de M. [T] figurant sur des sites internet spécialisés (Viadeo, LinkedIn, Les Dernières Nouvelles d’Alsace) ainsi que d’une correspondance de Sunny d’octobre 2021 qui auraient pu légitimement lui faire croire que M. [T] était habilité mais, outre la fiabilité des informations figurant sur les sites, ces extraits de site sont largement postérieurs à la date de signature de l’accord et Weyou ne démontre pas avoir eu connaissance de ces informations au jour de la signature du contrat de participation du 6 juillet 2021.
Il ressort de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas réunies pour que Weyou puisse se prévaloir du mandat apparent de M. [T].
En conséquence, le tribunal dira que M. [T] n’avait pas capacité à signer le contrat de participation, que ce contrat n’est dès lors pas valide et déboutera Weyou de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Sunny
Sunny demande que Weyou soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Sunny ne caractérise pas de la part de Weyou, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera Sunny de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Sunny a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Weyou à payer à Sunny la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Weyou, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS WEYOU GROUP de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS SUNNY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP à payer à la SAS SUNNY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Roland GOUTERMAN, président du délibéré, M. Laurent BUBBE et M.
Didier COLLIN (M. Didier COLLIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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