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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 févr. 2026, n° 2026000657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 février 2026
Affaire : LA SFAP SARLU « BIGOUDI SHOP »
Activité de centre de formation dans les métiers de la coiffure, esthétique, vente, onglerie, la vente de produits de beauté, cosmétiques accessoires, grossiste en vente d’articles de coiffure demi gros et ornements de coiffure ainsi qu’agencements de magasins de coiffure
Siège social et Ets principal :
* [Adresse 1]
3 Ets complémentaires :
* Grossiste en vente d’articles de coiffure demi gros et ornements de coiffure ainsi qu’agencements de magasins de coiffure immeuble [Adresse 2]
* Grossiste articles de coiffure demi gros ornements coiffure vente matériels et produits de salons [Adresse 3]
* Grossiste articles de coiffure
[Adresse 4]
Ets secondaires :
* Vente de produits cosmétiques et de coiffure [Adresse 5]
* Grossiste en vente d’articles demi gros et ornements de coiffure ainsi qu’agencements de magasins de coiffure [Adresse 6]
* Vente de matériel accessoires, produits de coiffure et parfumerie gros demi-gros, détail, fabrication, meubles métalliques [Adresse 7]
* Création d’établissements agencement de locaux commerciaux et professionnels, fabrication de meubles non métalliques, sous-traitance activités accessoires comme ébénisterie, grossiste, vente de matériels accessoires, produits de coiffure… [Adresse 8]
* Vente de produits de coiffure gros demi gros détail et ornement de coiffure et parfumerie [Adresse 9]
* Vente matériels et accessoires, produits de coiffure et parfumerie, gros demi gros détail et ornement de coiffure bijoux fantaisie accessoires de mode [Adresse 10]
* Vente de produits de coiffure, gros, demi-gros détail et ornements de coiffure, parfumerie [Adresse 11]
* Vente de produits de coiffure, gros et demi-gros et ornement de coiffure, parfumerie [Adresse 12]
Représentée par M. [H] [J], gérant.
Et : SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [L] [O] Commissaire à l’exécution du plan de la SARLU SFAP [Adresse 13]
Représentée par Maître [L] [O], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Nicolas GAUTHIER
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/02/2026
Par un rapport et une requête déposés au greffe le 06/02/2026, la SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [L] [O], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde a informé le Tribunal du non-respect par la SARLU SFAP des engagements pris pour l’apurement du passif, sollicitant la résolution de ce plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 25/02/2026, puis les deux parties ont demandé au tribunal de bien vouloir les entendre à l’audience du 11/02/2026, car la situation de l’entreprise le nécessitait. Cette affaire a ainsi été appelée à l’audience en chambre du conseil du 11/02/2026;
Il ressort du rapport et de la requête précités et des explications fournies à la barre par la SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [L] [O] :
Que par jugement du 28/05/2019, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARLU SFAP ; que par jugement du 04/02/2020, un plan de sauvegarde a été arrêté ;
Qu’un dividende échu du plan d’un montant de 39 136,04 €, outre les frais de justice, est impayé ;
Que les émoluments du mandataire judiciaire ne sont pas réglés,
Que le dirigeant sollicite la liquidation judiciaire car l’entreprise a créé de nouvelles et qu’elle rencontre des difficultés avec ses salariés ;
Le mandataire judiciaire a indiqué s’associer à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, précisant qu’il faut aller vite afin de préserver les actifs ;
Le dirigeant de la SARLU SFAP a indiqué :
Que la société emploie 30 salariés, principalement à temps partiel; que les fournisseurs et les loyers sont payés mais que la société a perdu de la marge; que les commandes qui devaient être passées mi-janvier, n’ont pas été passées car la société ne pourra pas les régler; qu’il n’y a plus de stock; que si les salaires, les fournisseurs et les loyers ont été réglés, la société a rejeté une traite de L’OREAL; la SARLU SFAP n’a plus de trésorerie, elle a un nouveau passif aux alentours de 80 000 €, et ne sera pas en capacité de régler les salaires à la fin du mois ; il est fourni à l’audience les factures impayées de l’expert-comptable ;
En conclusion, le dirigeant de la SARLU SFAP a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à cette demande ;
Sur ce :
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal afin de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SARLU SFAP et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que si la SARLU SFAP a pu, jusqu’alors, honorer les dividendes du plan de sauvegarde dont elle bénéficie, le dernier dividende venu à échéance n’a pas été honoré ;
Attendu que le dirigeant a indiqué qu’en l’absence de trésorerie la société n’a pas pu procéder à la commande de marchandises et qu’une traite a été rejetée ; qu’il a précisé que la SARLU SFAP a créé un nouveau passif qu’elle n’est pas en capacité de régler et en justifie par des factures de l’expert-comptable demeurées impayées ;
Attendu que le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcer de la liquidation judiciaire ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 28/01/2026, date déclarée par le débiteur correspondant au rejet d’une traite (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’état de cessation des paiements de la SARLU SFAP et en fixe la date au 28/01/2026.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, prononce la résolution du plan de sauvegarde et ordonne la cessation de l’activité de :
LA SFAP SARLU « BIGOUDI SHOP »
Activité de centre de formation dans les métiers de la coiffure, esthétique, vente, onglerie, la vente de produits de beauté, cosmétiques accessoires, grossiste en vente d’articles de coiffure demi gros et ornements de coiffure ainsi qu’agencements de magasins de coiffure
[Adresse 1]
SIREN : 383 506 268
Désigne Mme [A] [R], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [O] [P], prise en la personne de Maître [L] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 14], 83300 DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [Y] [D], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [Y] [D], Commissaire de justice, [Adresse 15].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [H] [J], en qualité de gérant de la SARLU SFAP, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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