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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 13 mars 2025, n° 2024044479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [E] PARIS
ORDONNANCE [E] REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/03/2025
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE [E] MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024044479 20/09/2024
ENTRE :
SNC [Z] [S] [D] [H], dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 472 500 503
Partie demanderesse : comparant par la SELARL [N] & ASSOCIES, agissant par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER, Avocats (P283)
ET :
1) SA [X], dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 504 355 520, représentée par son directeur général,
2) SAS [T], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 808 867 220, représentée par son président,
Parties défenderesses : comparant l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, agissant par Maîtres Maxime de LA MORINERIE et [I] [U] Avocats (P0299)
3) M. [O] [F], demeurant au [Adresse 4] et encore au [Adresse 5]
4) M. [C] [R], demeurant au [Adresse 6] 29460 [Adresse 7] Parties défenderesses : comparant par la SCP AUGUST DEBOUZY, agissant par Maître Marie DANIS Avocat (P 438)
(Me Pierre HERNE Avocat B835)
Intervenante volontaire :
SELARL EP ET ASSOCIES, société de mandataire judiciaire, représentée par Maître [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le 808 072 821, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en son établissement secondaire de [Localité 2] situé [Adresse 9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 163 689, dont le siège social est [Adresse 10].
Comparant par la SCP EMMANUEL CUIEC, agissant par Maître Emmanuel CUIEC, Avocat au Barreau de BREST et par Maître Augustin BILLOT, Avocat (P899)
(SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat R285)
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 Copie au DGR
B9 Copie : SCP [J] [B] & [K] [V]
Par requête en date du 29 avril 2024, les SA [X] et SAS [T] ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans, qu’il ordonne une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [J] [B] & [K] [V], commissaires de justice de ce tribunal, a été nommé en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 10 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et à l’audience du 18 octobre 2024, la [Z] [S] [D] [H] après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2024027195 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait,
Et en conséquence :
* DIRE que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de cette ordonnance est nulle et non avenue ;
* ORDONNER la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l’ordonnance rétractée {clés USB, fichiers, copies papiers etc…) ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER [T], [X] et la SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [L], de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER in solidum [T], [X] et la SELARL EP ET ASSOCIES, èsqualité de liquidateur de la société [L], à payer à [D] [H] la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum [T], [X] et la SELARL EP ET ASSOCIES, èsqualité de liquidateur de la société [L], aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2024, a fait l’objet de divers renvois pour échange de conclusions entre les parties ;
A audience du 20 décembre 2024, nous avons renvoyé la cause au 18 février 2025 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l’audience du 18 février 2025 :
Le conseil des SA [X] et SAS [T] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 145, 249, 367, 490 à 495, 874 et 875 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L. 531-12 et suivants du Code monétaire et financier,
A titre principal :
Juger que [T] et [X] ont justifié d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
En conséquence,
* Débouter [D] [H], Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Confirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel :
Convoquer [T], [X] et [D] [H] à une audience ultérieure aux fins d’organiser la mainlevée des éléments saisis chez [D] [H] et actuellement séquestrés chez la SCP [B] [V], prise en la personne de Maître [K] [V], sauf en ce qui concerne les éléments relevant de l’article L.531-12 et suivants du Code monétaire et financier qui devront faire l’objet d’une mainlevée immédiate ;
En tout état de cause :
* Condamner solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [O] [F] et [D] [H] à verser à [X] et [T] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [O] [F] et [D] [H] aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice liés à l’exécution de la mesure d’instruction.
Le conseil de M. [O] [F] et M. [C] [R] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 145, 249, 493 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal :
* ORDONNER la rétractation de l’Ordonnance sur requête n°202427195;
En conséquence,
* JUGER que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de l’Ordonnance est nulle;
* ORDONNER la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l’Ordonnance ;
A titre subsidiaire :
* MAINTENIR le séquestre provisoire des documents appréhendés, à tout le moins, jusqu’à l’épuisement par la (sic) MM. [F] et [R] de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’Ordonnance sur requête n°202427195 ;
* RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure à la décision de la Cour d’appel à intervenir afin de permettre à MM. [F] et [R] de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER [T] et [X] solidairement à payer à MM. [F] et [R] 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [T] et [X] solidairement aux entiers dépens.
Le conseil de la SELARL EP ET ASSOCIES, représentée par Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], intervenant volontairement dans la cause, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 11, 145, 249, 490, 493 à 495, 700, 874, 875 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles L153-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
Vu la requête des sociétés [T] et [X]
Vu l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Paris du 14 mai 2024
* CONSTATER l’intervention volontaire à la procédure de la SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [L]
* DEBOUTER la société de bourse [D] [H], ainsi que Messieurs [O] [F] et [C] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2004027195 rendue par le président du tribunal de Commerce de Paris le 14 mai 2024
* CONDAMNER la société de bourse [D] [H], ou si mieux n’aime le juge des référés Messieurs [O] [F] et [C] [R] à verser à la société EP ET ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [L], la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 13 mars 2025 à 16 h.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible non manifestement voué à l’échec, et non engagé à la date de la saisine du juge de référés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement d’un motif légitime à condition que cette mesure de porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ordonnance sur requête du 14 mai 2024, il a été fait droit à la demande de procéder à des saisies de documents papiers et informatiques, au siège de la [Z] [S] [D] [H].
Le commissaire de justice a exécuté sa mission le 12 juin 2024 dans les locaux de la [Z] [S] [D] [H].
Par acte du 10 juillet 2024, la [Z] [E] [Y] [D] [H] a fait assigner en référé rétractation les SA [X] et SAS [T], Messieurs [O] [F] et [C] [R] devant le tribunal de céans.
La SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société [L], est volontairement intervenue à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société [L] à l’instance en rétractation :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Le droit d’agir s’apprécie conformément à l’article 31 du même code selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
La SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société [L] indique intervenir à l’instance en rétractation introduite par la [Z] DE [Y] [D] [H] contre les sociétés [X] et [T], afin de pouvoir avoir accès aux pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 14 mai 2024, rendue au bénéfice des SA [X] et SAS [T].
Il ressort des textes relatifs à l’intervention volontaire ou au référé rétractation que ceux-ci n’excluent pas une telle intervention lors d’un référé rétractation, l’intervention volontaire étant
seulement subordonnée à la condition d’un intérêt pour celui qui la forme et d’un lien suffisant avec la procédure en cours.
Il apparaît que la SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société [L], se trouve dans une position similaire à celle des SA [X] et SAS [T] au regard du comportement des anciens dirigeants de la société [L] et des actions au fond à intenter pour lesquelles la preuve des faits est recherchée dans le cadre de la mesure sollicitée au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ intervention de la SELARL EP ET ASSOCIES se rattache par un lien suffisant à l’instance en rétractation initiée par la [Z] DE [Y] [D] [H] contre SA [X] et SAS [T], la SELARL EP ET ASSOCIES ayant un intérêt évident, tout comme SA [X] et SAS [T], à voir rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête pour bénéficier des pièces saisies et séquestrées dans la perspective d’une action au fond à mener parallèlement à celle de SA [X] et SAS [T].
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société [L].
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024
* Sur l’absence de saisine « avant tout procès » :
Le même article 145 du code de procédure civil dispose qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête.
Nous relevons que dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce procès, ne peuvent plus être ordonnées sur requête ou en référé, à moins qu’il ne s’agisse d’un litige distinct.
En l’espèce, la [Z] [S] [D] [H] fait valoir qu’il existe un procès au fond, antérieur au dépôt de la requête du 29 avril 2024 des sociétés [T] et [X], lesquelles ont assigné en date du 19 octobre 2023 devant le tribunal de céans (RG : 2023061841), pour faits de faute et information trompeuse, Messieurs [O] [F] et [C] [R], parties au litige, et à l’occasion duquel les sociétés [T] et [X] reprochent à ces derniers (respectivement Président et Directeur Général de [L]), de ne pas les avoir alertés sur les risques de l’opération, suite au retrait de [Z] [E] [Y] [D] [H] dès le 3 ème trimestre 2022.
La [Z] [S] [D] [H] fait valoir un lien entre les deux contentieux, s’agissant des mêmes fondements et griefs que ceux invoqués dans la requête, et que les pièces susceptibles d’être appréhendées par les mesures d’instruction in futurum sollicitées par les sociétés [T] et [X] par requête du 14 mai 2024, ont aussi trait aux agissements de Messieurs [O] [F] et [C] [R].
La distinction soutenue par les sociétés [A] et [X], fait valoir différentes qualités à agir, entre l’instance pendante initiée au nom et pour le compte des souscripteurs de [T] et [X] et celle à venir en leur nom personnel contre les anciens dirigeants et, le cas échéant, [Z] [S] [D] [H], portant sur la réparation de leurs préjudices propres,
Nous relevons à l’examen de l’assignation signifiée le 19 octobre 2023, à Messieurs [O] [F] et [C] [R], qu’il y est précisé que la partie demanderesse est la société [T], « agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires », ce qui, en l’espèce, établit une qualité à agir différente. Il s’en déduit en conséquence qu’il s’agit d’un
litige distinct de l’action envisagée in futurum, aux termes de la requête qui nous a été déposée, devant viser la réparation du préjudice allégué personnel de [T] et [G].
Ce dont il résulte, que, nonobstant la similitude entre les faits, ceux invoqués par les souscripteurs dans le cadre de l’action au fond, et ceux invoqués par les requérantes dans le cadre du 145, le procès en germe possible est un litige distinct.
En conséquence, nous confirmons l’absence de saisine avant tout procès.
* Sur le motif légitime :
Il y a lieu de rappeler que le juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonnée une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès en germe possible non manifestement voué à l’échec. Le juge quant à lui doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Il résulte de l’article 145 susvisé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir.
Au cas d’espèce, les sociétés GWEENEG et [X] se plaignent d’informations trompeuses, de la part de Messieurs [O] [F] et [C] [R], respectivement anciens Président et Directeur Général de [L], auxquels elles reprochent de ne pas les avoir alertées sur les risques de l’opération, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le cadre de l’introduction en bourse de [L] et l’échec du processus de levée de fonds.
du projet Tiger Elles décrivent. dans le cadre au sein de la société MORBIHANHYDROENERGIES (MHE), filiale de [L], une absence d’image fidèle de la situation de [L], une présentation de prévisionnels de trésorerie mensongers. Elles soupconnent que les anciens dirigeants de [L] ont fautivement omis de leur communiquer à temps la non-réalisation de l’IPO et le retrait de [Z] [S] [D] [H] au financement court-terme, évitant de s’exposer à une demande d’exigibilité anticipée, si elles l’avaient su en temps utile.
Il résulte de la chronologie des faits et la proximité des dates que, concomitamment à la souscription à l’Emprunt Obligataire [T], cette dernière et [X] soupçonnent Messieurs [C] [R] et [O] [F] d’avoir eu connaissance du retrait de la [Z] [S] [D] [H] de l’opération.
Il ressort des éléments exposés que la mesure vise à connaître avec certitude si Messieurs [C] [R] et [O] [F] et la [Z] [S] [D] [H] ont volontairement omis de les informer de la non-réalisation de l’IPO et de la non-participation de la [Z] [S] [D] [H] au financement court-terme, ainsi que de connaître les raisons du retrait de cette dernière, qui avait, selon [A] et [G], un rôle essentiel dans l’opération de levée de fonds.
Nous relevons qu’en l’absence d’obligation de résultat, la société [Z] [S] [D] [H], était tenue d’une obligation de moyens, y compris une obligation de transparence (article L 533-1 du code monétaire et financier) ainsi que d’information « de tout élément négatif ».
La présente mesure d’instruction permettra ainsi de vérifier la nature exacte des informations échangées entre [Z] [E] [Y] [D] [H] et les anciens dirigeants de [L].
Seuls sont en question le véritable rôle des anciens dirigeants de [L] avec la société [Z] [S] [D] [H], voire le caractère trompeur et opaque des informations qui leur ont été transmises, ce dont la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter la preuve avant toute action au fond en indemnisation.
Nous confirmons que les soupçons formulés sont, en l’espèce, suffisamment établis et crédibles pour caractériser un motif légitime.
* Sur la dérogation au principe du contradictoire :
L’ordonnance sur requête du 14 mai 2024 mentionne qu’au vu des justifications produites, que les requérants est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il existe un risque, au vu des faits et des allégations exposés par [T] et [X] dans leur requête, que soient détruits les éléments qui permettraient d’établir la preuve d’un comportement fautif, dont ils seraient coupables.
Ainsi, compte tenu de la nature même des allégations d’informations fautives et de l’opacité des agissements reprochés des anciens dirigeants de [L], la dérogation au principe du contradictoire apparait suffisamment caractérisée.
Sur le risque de déperdition :
Au vu des faits et des comportements querellés exposés par les sociétés [T] et [X] dans la requête, il existe un risque, que des informations soient sciemment supprimées ou modifiées, et que la nature des documents recherchés, à savoir des courriels échangés entre les anciens dirigeants de [L] et la [Z] [S] [D] [H], soient aisément supprimables par leurs émetteurs et destinataires, ce qui constitue un risque de dépérissement des éléments de preuve et de dissimulation des documents, risque auquel s’ajoute celui de la concertation entre les anciens gérants de la société [L], afin de faire disparaitre des éléments recherchés, relatifs à des informations fautives, exposés dans la requête.
En conséquence, nous confirmons le caractère légitime des motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la réalité de la faute et du préjudice allégués.
Sur la légalité de la mesure ordonnée :
La [Z] [S] [D] [H] fait valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées en ce que la liste de mots visés porterait atteinte au secret professionnel auquel elle est soumise au titre de l’article L531-12 du CMF, et permettrait aux sociétés [T] et [X], exerçant une activité concurrente d’avoir accès à sa documentation technique et commerciale.
Elle ajoute que la temporalité (19 mois entre les mois d’août 2021 et mars 2023) n’est pas suffisamment circonscrite et la liste des mots et des termes génériques insuffisamment limitative.
Or, la liste des mots clés (au nombre de 43) est pertinente et proportionnée au but poursuivi par la mesure d’instruction, en ce qu’elle permet de limiter la mesure aux échanges correspondant au financement bridge du projet, et l’introduction en bourse de [L].
La période d’investigation des mesures prescrites dans le cadre de la mission ordonnée, qui a été limitée à la période allant du 27 août 2021, date correspondant à la validation par le Conseil d’administration de [L] de l’option d’une introduction en bourse (IPO) de [L], jusqu’au 30 mars 2023, date du prononcé le Tribunal de commerce de Quimper de l’ouverture d’une procédure de conciliation de [L], est pertinente au regard des éléments et faits recherchés.
* Sur le secret des affaires :
En ce qui concerne le secret des affaires de nature à faire obstacle à la mission, nous relevons que le secret des affaires a été préservé dans l’ordonnance que nous avons rendue le 14 mai 2024. Nous avons en effet ordonné que les documents recueillis soient conservés par le commissaire de justice instrumentaire en séquestre provisoire, sans en donner connaissance au requérant dans les conditions des articles R153-1 du code de commerce et avons précisé que la levée du séquestre s’effectuerait dans les conditions de l’article R153-2 en l’absence de rétractation de l’ordonnance ou à défaut en référé en présence du commissaire de justice.
La mission est donc limitée sémantiquement dans son objet et dans le temps et ne peut être qualifiée de mesure générale d’investigation. Nous soulignons que la liste de mots-clés n’est pas laissée à l’appréciation du commissaire de justice et qu’elle est proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, nous confirmons le caractère légalement admissible des mesures ordonnées.
La demande de rétractation est rejetée sur ce point.
* Sur la demande de levée de séquestre :
Nous relevons que les sociétés [T] et [X] ainsi que la SELARL EP ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société [L], demandent la mainlevée des éléments recueillis chez la [Z] [S] [D] [H], par Maître [J] [B] et [K] [V] de la SCP [J] [B] ET [K] [V], commissaires de justice audiencier de ce tribunal, en exécution de notre ordonnance du 14 mai 2024.
Nous retenons que les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la justice, il convient d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il est interjeté appel de la présente ordonnance.
Nous dirons toutefois que pour préserver le droit de chacune des parties, tant que la cour d’appel, éventuellement saisie, n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive.
Nous dirons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir, se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du code du commerce.
En conséquence, nous ordonnerons à la société [Z] [S] [D] [H], afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuel, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après :
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC et nous laisserons les entiers dépens à la charge de la [Z] [S] [D] [H], requérante.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, nous statuerons comme suit :
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELARL EP ET ASSOCIES, représentée par Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L],
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des SA [X] et SAS [T],
Disons n’y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Disons que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel ;
Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce :
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons à la SNC [Z] [S] [D] [H] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
* Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen
* Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
* Catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;
Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [J] [B] ET [K] [V], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant :
Communication à la SCP [J] [B] ET [K] [V], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyons l’affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l’audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la [Z] [S] [D] [H], aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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