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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 3 oct. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référé du 3 Octobre 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
M. [A] [G] [F]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Numéro d’identification SIREN : 400 939 039
Représenté par Me Franck BOYER avocat au barreau de CLERMONT FERRAND ayant pour correspondant Me Camille THINON avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SELARL ETUDE [D] ET [H] prise en la personne de Me [Y] [D] es qualité de liquidateur judicaire de la SARL SAFE CAM [Adresse 3].
[Adresse 4] Numéro d’identification SIREN : 429 209 851 Représentée par Me Natoine LEUPOLD avocat au barreau de METZ ayant pour correspondant Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025R00007
Suivant devis en date du 27 Février 2020, M. [A] [F] qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine de l’exploitation forestière a commandé auprès de la SARL SAFE CAM une scie 3 rubans horizontal à hauteur d’une somme de 36.150,00 € TTC.
L’étude de ce devis indique la composition de la scie à ruban et plus précisément le fait que cette dernière est composée d’un pack hydraulique comprenant :
* Un charge-billes à 3 brins ;
* Un charge-billes mono brin (bois long) et un serre bille 3 griffe ;
* Un tourne-billes 4 chaines crantée ;
* Un rouleau motorisé cranté de mise à niveau ;
* Un rouleau non motorisé de mise à niveau ;
* Quatre équerres hydrauliques verticales.
En Août les éléments complémentaires étaient également inclus avec la scie à ruban commandée, à savoir :
* Pliage hydraulique pour les rallonges ;
* Un pupitre de commande fixe ;
* Un moteur électrique Siemens ;
* Un rouleau guide-lame à déplacement électrique ;
* Un diviseur SELBIT ;
* Un évacuateur de planches sur mesure + Avance électromécanique double ;
* Une avance électromécanique 4 vitesses variables ;
* Une écorceuse suiveur de rapprochement automatique ;
* Un électrovanne d’eau (lubrification automatique) ;
* Un deuxième tourne-billes ;
* Un deuxième serre billes ;
* Un chargeur mono-bras ;
Il était également inclus dans ce devis la livraison du matériel.
Et ce à hauteur totale de 36.150,00 €.
Il était précisé que M. [A] [F] devait s’acquitter d’un acompte de 30 % à hauteur d’une somme de 10.845,00 € et du solde à la livraison à hauteur d’une somme de 25.305,00 €.
M. [A] [F] a ainsi réglé l’acompte d’une somme de 10.845,00 € suivant chèque transmis à la SARL SAFE CAM au mois de Mars 2020 et ce tel qu’il ressort de son relevé de compte.
La SARL SAFE CAM a réceptionné la scie hydraulique le 19 Janvier 2023 et M. [A] [F] s’est acquitté du solde du prix suivant virement réalisé le 11 Janvier 2023 à hauteur d’une somme de 25.305,00 €.
Il ressort des échanges intervenus avec la SARL SAFE CAM et M. [A] [F] que ce dernier n’a réceptionné son matériel qu’au mois de Juillet 2023.
En outre, M. [A] [F], s’est rapidement aperçu qu’il manquait des pièces qui sont pourtant incluses dans le devis.
Or, ces pièces n’ont jamais été livrées à M. [A] [F] qui a été contraint de saisir le tribunal judiciaire de ROANNE afin d’obtenir la condamnation de la SARL SAFE CAM à procéder à la livraison des pièces manquantes.
Néanmoins, M. [A] [F] n’a pas été en mesure de récupérer les pièces qu’il a commandées et payées.
En Août, concernant la commande de la scie hydraulique, M. [A] [F] devait également réceptionner les papiers lui permettant de circuler avec ce matériel afin de se rendre sur ces différents chantiers.
Or, M. [A] [F] n’a jamais réussi à obtenir les certificats d’immatriculations du matériel et ne peut par conséquent effectuer aucun déplacement avec.
Préalablement à l’action en justice ayant donné lieu au jugement rendu le 6 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de ROANNE, M. [A] [F] avait mandaté la SARL [K], [U] & [E] commissaires de justice à ROANNE afin qu’un procès-verbal de constat soit établi.
Suivant procès-verbal de constat en date du 13 Octobre 2023, Maître [X] [E], commissaire de justice, a constaté que la scie mobile se trouve dans une clairière.
Maître [X] [E] a constaté que la machine est installée sur des billes de bois.
Il a également été constaté que la tête mobile a tendance à glisser, ce qui pose un risque sécuritaire.
De plus, la scie à ruban possède deux charges billes de deux tailles différentes, or lorsque le bras de levage est actionné, le petit charge billes parvient à s’élever, ce qui n’est pas le cas du grand charge billes qui se bloque lorsqu’il arrive à une certaine hauteur.
De sorte que les billes de bois les plus importantes ne peuvent pas descendre sur le châssis.
Il a également été constaté que sur le petit charge billes, les fûts de vérin placés de chaque côté mesure 40 cm de hauteur alors que sur la grande charge billes, les fûts ne mesurent que seulement que 32 cm,
A la lecture du devis en date du 27 Février 2020, il est précisé que M. [A] [F] a acquis un charge billes à trois bras, or le commissaire de justice n’a dénombré que deux bras sur le grand charge billes.
Concernant le charge-billes mono-bras, ce dernier doit pouvoir se déplacer afin de couper les troncs de bois qui sont plus longs.
Or, le commissaire de justice a constaté que tel n’était pas le cas, puisqu’il n’y pas de pattes de fixation situées plus loin sur le châssis pour déplacer le chargebilles mono bras.
Par la suite, le commissaire de justice a constaté à la lecture du devis que la machine doit être équipée d’une rallonge pliage hydraulique, d’un évacuateur de planches, d’une avance électromécanique double.
Enfin, le commissaire de justice a pu constater que la longueur de coupe n’est pas conforme puisqu’il était précisé sur le devis que la longueur de coupe devait être de 8,8 mètres et qu’elle est que de 8,4 mètres.
M. [A] [F] s’est rapproché du fabricant de la scie mobile qui est la société TRAK-MET FRANCE qui est basée en POLOGNE.
Il ressort des échanges qui sont intervenus entre la société TRAK-MET et M. [A] [F] que le gérant de la SARL SAFE CAM a réalisé des modifications sur la scie.
Enfin, concernant l’immatriculation de la scie afin de pouvoir la déplacer, la société TRAKMET a indiqué à M. [A] [F] qu’elle ne pouvait intervenir sur ce point.
Aussi, M. [A] [F] n’est pas en mesure d’utiliser cette scie mobile en raison de sa non-conformité, mais également de sa dangerosité, et outre le fait qu’il ne peut la déplacer puisqu’il n’a jamais obtenu les papiers afin de procéder à sa mise en circulation.
Ayant été avisé que la SARL SAFE CAM était placée en liquidation judiciaire, M. [A] [F] s’est rapproché de la SELARL [L] suivant correspondance en date du 13 Janvier 2025 afin de déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur d’une somme de 600,00 € correspondant aux dommages et intérêts mise la charge de la société SAFE CAM suivant jugement rendu le 6 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de ROANNE outre la somme de 36.150,00 € TTC qui a été réglée en totalité pour l’acquisition de la scie hydraulique.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 Juin 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de nommer tel expert qu’il conviendra.
Il demande également de voir :
* Condamner la SELARL ETUDE [D] & [H] prise en la personne de Maitre [Y] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFE CAM de délivrer à M. [A] [F] une facture acquittée de l’ensemble du matériel qui a été livré en l’état actuel par la société SAFE CAM et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
* Juger que cette condamnation aux fins de délivrer une facture acquittée sera assortie d’une astreinte judiciaire d’un montant de 500,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification l’ordonnance de référé à intervenir et ce sur une durée consécutive de 90 jours ;
* Juger que la présente juridiction se réservera la possibilité de liquider le cas échéant l’astreinte judiciaire provisoire ;
* Condamner la SELARL ETUDE [D] & [H] prise en la personne de maitre [Y] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAFE CAM à payer et porter à M. [A] [F] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Septembre 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions reprises à l’audience maintient les demandes de son acte introductif d’instance et demande de débouter le défendeur de l’ensemble de ses conclusions fins et écritures.
Le défendeur dans ses conclusions reprises à l’audience sollicite de :
* Déclarer la demande irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
* L’en débouter ;
* Dire et juge que seul M. le Président du Tribunal Judiciaire de METZ chambre commerciale est compétent pour connaître du litige ;
* Constater que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
* Condamner le demandeur à payer la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale :
Le défendeur soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de ROANNE au profit de tribunal judiciaire de METZ juridiction du défendeur ;
Attendu que l’article 46 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; … »
Attendu que le lieu de livraison effective du matériel litigieux est [Localité 3] ;
Attendu que cette commune est dans le ressort du tribunal de commerce de ROANNE ;
Le juge des référés du tribunal de commerce de ROANNE se déclarera territorialement compétent et rejettera la demande formée au bénéfice de la compétence territoriale du tribunal judicaire de METZ.
Sur la prescription :
Attendu que le défendeur soulève la prescription de l’action indiquant que la scie à ruban horizontale a été commandée par devis du 27 Février 2020 et que le matériel selon les dires du demandeur a été livré le 19 Janvier 2020.
Attendu que le demandeur indique que suite à une erreur de plume dans l’acte introductif d’instance le matériel a été livrée le 9 Juillet 2020 et non le 9 Février 2020 ;
Attendu que le juge des référés relèvera une nouvelle erreur de plume dans les conclusions du demandeur concernant l’année de livraison ;
Attendu qu’il ressort des pièces que le matériel a été livré en Juillet 2023 ;
Attendu que l’assignation a été délivrée le 27 Juin 2025 soit avant le délai de prescription prévu à l’article 224 du code civil ;
Le juge des référés jugera l’action non prescrite.
Sur la demande d’expertise :
Attendu que le demandeur sollicite la désignation d’un expert ;
Attendu que le demandeur à l’appui de sa demande fourni un acte de commissaire de justice en date du 13 Octobre 2023 relevant différents désordres sur la machine notamment l’absence de pièces commandées semblant rendre la machine inutilisable en l’état ;
Attendu qu’il ressort des échanges de courriels entre M. [A] [F] et le fabriquant de la machine en POLOGNE que des éléments de la machine seraient installés de manière incorrecte/à l’envers et que la société SAFE CAM aurait réalisé des modifications sur la scie ;
Attendu que dans ce litige, les circonstances de la cause et les faits invoqués nécessitent l’intervention d’un technicien ;
Attendu que le juge des référés a les éléments suffisants pour fixer à la somme de 4.000,00 €, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui sera consignée au Greffe de ce Tribunal dans les 21 jours de la présente décision par le demandeur ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
Sur la demande de condamnation à remettre une facture sous astreinte :
Le demandeur sollicite de voir condamner le liquidateur judiciaire de lui délivrer sous astreinte une facture acquittée concernant le matériel ;
Attendu qu’il n’est pas dans la mission du mandataire liquidateur d’établir une facture relative à une prestation de service non effectuée par lui-même à une date antérieure à sa nomination ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que la facture n’ait pas été établie à l’époque et qu’elle n’existe pas dans la comptabilité de la société SAFE CAM ;
Le juge des référés dira qu’il appartiendra à l’expert de vérifier dans le cadre de sa mission si la facture de la machine a été établie et déboutera le demandeur de sa demande.
Sur les demandes d’article 700
Le juge des référés dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 46, 62, 145 et suivants du code de procédure civile,
Nous déclarons territorialement compétent et rejetons la demande de formée au bénéfice de la compétence territoriale du tribunal judicaire de METZ ;
Jugeons l’action non prescrite.
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
Désignons en qualité d’Expert, M [Z] [M] [Adresse 5] qui aura pour mission :
* Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles ;
* Entendre les parties et tous sachants ;
* Se rendre au [Adresse 6], [Localité 4] afin d’examiner la scie à ruban horizontale CRH-600 standard 1150/1300 MM version 2019 mobile 2 essieux ;
* Décrire la scie à ruban horizontale CRH-600 standard 1150/1300 MM version 2019 mobile 2 essieux existant ainsi que l’ensemble des désordres dont elle est atteinte, donner son avis sur la date de leur apparition, donner son avis sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
* Préciser si ces désordres rendent la scie mobile CRH-600 standard 1150/1300MM version 2019 mobile 2 essieux impropres à sa destination ;
* Dans l’affirmative, fournir tout éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, y compris les préjudices de jouissance et de perte d’exploitation pour M. [A] [F] ;
* Décrire et chiffrer les travaux de remise en état de la scie à ruban horizontal CRH-600 standard 1150/1300MM version 2019 mobile 2 essieux ;
* Indiquer si en l’état, le matériel peut être immatriculé et assuré afin d’utilisation foraine sur les différents chantiers sur lesquels l’entreprise demanderesse intervient ;
* Vérifier si la facture de la machine a été établie par la société SAFE CAM ;
* Obtenir des documents qui auraient dû être adressés par la société SARL SAFE CAM & M. [A] [F] aux fins d’immatriculation et d’assurance de ce matériel ;
* Dans l’hypothèse ou l’ensemble des documents administratifs permettant l’immatriculation et l’assurance de ce matériel aux fins d’utilisation foraine, ne serait pas communiqué au jour de l’expertise, décrire le préjudice subi par M. [A] [F] jusqu’à délivrance de l’ensemble des documents permettant l’enregistrement, l’immatriculation et l’assurance du matériel aux fins d’utilisation foraine ;
* Etablir un pré-rapport indiquant les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de la scie à ruban horizontal CRH-600 standard 1150/1300MM version 2019 mobile 2 essieux et ainsi que le coût prévisionnel de ceci en s’appuyant si nécessaire sur un ou plusieurs devis ;
* Permettre aux parties de faire connaitre leurs observations et leur propre estimation ;
Disons que :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix après avoir obtenu l’accord du juge chargé du contrôle et du suivi des expertises, il devra également informer le juge du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
* Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* L’expert devra recueillir tous renseignements permettant au tribunal d’apprécier les prétentions des parties,
* L’expert fera connaître sans délai son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile,
* L’expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur qui devra consigner au greffe une provision de 4.000,00 € à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, dans le délai de 21 jours à compter de la présente décision,
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la provision a été consignée,
A défaut d’une telle consignation dans ledit délai, la nomination de l’expert sera caduque,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du tribunal de commerce,
* L’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera.
* L’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif.
* Faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état.
* L’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce tribunal au plus tard pour le 30 Avril 2026.
Sur la demande de condamnation à remettre une facture sous astreinte :
Disons qu’il appartiendra à l’expert de vérifier dans le cadre de sa mission si la facture de la machine a été établie par la société SAFE CAM et déboutons le demandeur de sa demande.
Sur les demandes d’article 700
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Disons que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 Euros TTC (TVA = 20 %) seront réservés.
Le Greffier
Le Président.
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