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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 2 juin 2026, n° 2026001946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 02/06/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001946 2026000351
GBVI (SAS)
Dossier : PC/09004
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré :
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Marc LE FURAUT
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 02/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par assignation en date du 02/04/2026,
BANQUE POPULAIRE OCCITANE (COCV) [Adresse 1] [Localité 1] B 843 983 404 – 2018 B 629
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
GBVI (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] B 843 983 404 – 2018 B 629
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société GBVI (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [E] [S], indique qu’il n’y a plus d’activité par suite de difficultés professionnelles et personnelles ; qu’une salariée a été licenciée en 2023.
Monsieur [S] ne conteste aucun des moyens soulevés par le demandeur.
Malgré une tentative de développement d’une activité de convoyage, la crise d’approvisionnement en carburant et des délais de paiement client trop importants, l’ont conduit à cesser son activité à partir de 2023.
Maître [A] [K], comparaissant et plaidant pour la société BANQUE POPULAIRE OCCITANNE (COCV) confirme les termes de son assignation et indique que la société GBVI (SAS) a été condamné par jugement du 26/06/2024 au paiement de diverses sommes au bénéfice de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre d’un compte courant débiteur et au titre d’un prêt. Ce jugement est aujourd’hui définitif, certificat de non appel à l’appui.
La réponse du fichier FICOBA indique que la société ne possède plus aucun compte bancaire en France.
La société a fait l’objet d’une radiation d’office au RCS, laquelle a été publiée au BODACC le 17/03/2025.
L’état de cessation des paiements étant constaté, Maître [A] [K] sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la société GBVI (SAS) est redevable envers la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE (COCV) d’une somme correspondant à une condamnation du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 26/06/2024 ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la société GBVI (SAS) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 02/12/2024.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
GBVI (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] B 843 983 404 – 2018 B 629
ayant pour activité :
Achat, vente et location de tous véhicules : deux-roues, tourisme, utilitaires et poids-lourds, conseil divers aux entreprises, prestations administratives, courtage d’affaires, entretien et nettoyage de véhicules tourisme, utilitaires et poids lourds.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jérôme MACABEO Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE
Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL M. J. [T] & ASSOCIES en la personne de Maître [N] [T] [Adresse 3]
[Localité 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 01/12/2024 à 11 Heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Fixe à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Confions au liquidateur la mission de réaliser s’il y a lieu l’inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur ;
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce. Un cahier des charges sera déposé au Greffe et sera notifié à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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