Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 15 juil. 2025, n° 2025004685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025004685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° PC : 2020/473 2025004685 MVL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
Sas FLASCHE [Adresse 1] Dirigeant : SARL BNLI CONSEIL prise en la personne de son gérant MONSIEUR [M] [H] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur ABELE Patrice faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Thomas GOURLET, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur ABELE Patrice faisant fonction de Président d’audience et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE
Monsieur [M] [H] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même Présidente de la SAS FLASCHE, [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Maître Etienne CHARBONNEL
* ET-
* La SELAS M. J.S PARTNERS représentée par Maître [R] [E] es-q liquidateur judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Nicolas NEF NAF
* BDL, [Adresse 4], partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Par jugement du 21 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert, au bénéfice de la SAS FLASCHE, une procédure de redressement judiciaire. La SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E] a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du même Tribunal du 22 décembre 2020, le redressement était converti en liquidation judiciaire, après adoption d’un plan de cession totale de l’activité de la société. La SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E] conservait ses fonctions en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée en date du 14 août 2023, la SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E] a assigné Monsieur [H] et BNLI Conseil devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, afin que soient prononcées contre lui des sanctions tant pécuniaires que personnelles.
La procédure est toujours pendante devant notre juridiction.
La SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E] a, par requête en date du 08 novembre 2023, sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire à la procédure de liquidation de la société FLASCHE, la désignation d’un technicien avec mission de rechercher les éléments permettant de « Déterminer les fautes de gestion de la part des dirigeants de la société FLASCHE ».
Le Juge-Commissaire a fait droit aux demandes émises par la SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E], par une ordonnance du 14 décembre 2023, et a désigné le cabinet d’expertise-comptable « BDL » en qualité de technicien.
Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE, représenté par Maître Etienne CHARBONNEL, a effectué un recours contre cette ordonnance.
Dans ses conclusions en opposition, Maître Etienne CHARBONNEL, conseil de Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même Présidente de la SAS FLASCHE, demande au Tribunal de bien vouloir :
« Vu l’Article L621-9 du Code de Commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
* ANNULER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS FLASCHE du 14 décembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* INFIRMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 14 décembre 2023 car constituant une mesure in futurum sollicitée alors qu’une instance au fond est déjà engagée ;
* ET/OU INFIRMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire compte tenu de son imprécision quant au technicien désigné ;
* ET/OU INFIRMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire compte tenu de l’impossibilité pour le Juge de confier à un technicien le pouvoir de dire le droit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* REFORMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 14 décembre 2023 relativement au technicien désigné et au contenu de la mission qui ne devra pas conduire le technicien à se prononcer en droit.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société FLASCHE représentée par Maître [E] es-qualités à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 ;
LA CONDAMNER en tous les frais et dépens. »
Dans ses conclusions en défense N°2, Maître Nicolas NEF NAF, conseil de la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [R] [E] es-q liquidateur judiciaire de la SAS FLASCHE, demande au Tribunal de bien vouloir :
« Vu les dispositions des articles L621-9, L641-11 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R621-21, R621-23, R641-11 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1844-7 7° et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 117, 120 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Confirmer l’ordonnance rendue en date du 14 décembre 2023 (RG n°2023019280) par Monsieur le Juge-Commissaire désignant le cabinet d’expertise-comptable « BDL » en qualité de technicien avec pour mission :
« – Détermination de faute(s) de gestion de la part des dirigeants de la société FLASCHE
* Identifier tous faits / opérations / flux susceptibles de révéler des relations financières anormales et/ou d’éventuelles fautes de gestion des organes de direction (en ce compris la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière selon les normes comptables applicables);
* Analyser les flux financiers intra-groupe et déterminer si ceux-ci peuvent être qualifiés d’anormaux (en ce compris par exemple (non exhaustif) une gestion imprudente de la trésorerie, un impact négatif d’un montage financier sur la capacité de la société à contribuer son activité sur le long terme, l’impact d’un financement accordé à une filiale par une société mère …) ;
* Déterminer s’il y a eu des charges supportées par les sociétés susvisées non liées à l’exploitation commerciale des sociétés ;
* Identifier s’il y a eu des paiements préférentiels notamment au profit du groupe ou toute autre société tierce en particulier en période suspecte ;
* Analyser les prélèvements ayant bénéficié directement ou indirectement du dirigeant et déterminer si ceux-ci venaient à présenter, le cas échéant, un caractère pouvant être qualifié d’anormal ;
* De manière générale, relever toute opération anormale de gestion ou faute au sens de l’article du Livre VI du code de commerce.
* Donner son avis sur les préjudices subis par FLASCHE
* Prendre connaissance et demander à toutes personnes utiles tous les documents nécessaires pour réaliser la mission susvisée.
* Sur la base des états financiers disponibles, le technicien pourra :
* Se faire remettre et prendre connaissance de tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre et examiner les comptes de résultat et bilans afférents aux exercices 2016 à 2020 de la société FLASCHE, les commenter ".
A titre subsidiaire :
* Réformer l’ordonnance rendue en date du 14 décembre 2023 (RG n°2023019280) par Monsieur le Juge-Commissaire désignant le cabinet d’expertise-comptable « BDL » en qualité de technicien en ce sens:
« Désigner un technicien ayant la mission suivante :
* Détermination de faute(s) éventuelle(s) de gestion de la part des dirigeants de la société FLASCHE
* Identifier tous faits / opérations / flux susceptibles de révéler des relations financières anormales et/ou d’éventuelles fautes de gestion des organes de direction (en ce compris la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière selon les normes comptables applicables) ;
* Analyser les flux financiers intra-groupe et déterminer si ceux-ci peuvent être qualifiés d’anormaux (en ce compris par exemple (non exhaustif) une gestion imprudente de la trésorerie, un impact négatif d’un montage financier sur la capacité de la société à contribuer son activité sur le long terme, l’impact d’un financement accordé à une filiale par une société mère …);
* Déterminer s’il y a eu des charges supportées par les sociétés susvisées non liées à l’exploitation commerciale des sociétés ;
* Identifier s’il y a eu des paiements préférentiels notamment au profit du groupe ou toute autre société tierce en particulier en période suspecte ;
* Analyser les prélèvements ayant bénéficié directement ou indirectement du dirigeant et déterminer si ceux-ci venaient à présenter, le cas échéant, un caractère pouvant être qualifié d’anormal ;
* De manière générale, relever toute opération anormale de gestion ou faute au sens de l’article du Livre VI du code de commerce.
* Donner son avis sur les préjudices subis par FLASCHE
* Prendre connaissance et demander à toutes personnes utiles tous les documents nécessaires pour réaliser la mission susvisée.
* Sur la base des états financiers disponibles, le technicien pourra :
* Se faire remettre et prendre connaissance de tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dont notamment :
* L’organigramme du groupe
* Les statuts
* Les procès-verbaux d’assemblée générale
* Le registre des mouvements des titres sociaux
* Les conventions de prestation
* Les conventions de trésorerie intragroupe
* Les autres conventions intragroupes
* Les contrats de bail et les factures de loyer
* Les fichiers numériques d’écritures comptables (FEC)
* Les factures de prestations intragroupes
* Le factures d’achat et de vente
* L’état des immobilisations
* L’état du parc des véhicules
* Les balances âgées clients et fournisseurs
* Les balances auxiliaires clients et fournisseurs
* Les relevés bancaires des différents comptes des sociétés du groupe
* L’état des comptes courants chez les tiers liés
* Les livres de paie
* Les liasses fiscales et l’état de passage du résultat comptable au résultat fiscal
* Se faire remettre et examiner, plus spécialement, les comptes de résultat et bilans afférents aux exercices 2016 à 2020 de la société FLASCHE, les commenter ".
En tout état de cause :
* Débouter Monsieur [M] [H] et la société BNLI CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et la société BNLI CONSEIL au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et la société BNLI CONSEIL aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. »
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la radiation de la cause.
LA PROCEDURE
Par courrier en date du 21 janvier 2025, Maître Etienne CHARBONNEL, Avocat de Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, ellemême présidente de la SAS FLASCHE, a demandé la réinscription de l’affaire.
Dans ses conclusions en opposition à ordonnance n°2, Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE, représenté par Maître Etienne CHARBONNEL demande au Tribunal :
« Vu l’Article L. 621-9 du Code de Commerce, vu l’article R621-23, vu l’article 493 du CPC
A TITRE PRINCIPAL :
* ANNULER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS FLASCHE du 14 décembre 2023
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* INFIRMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 14 décembre 2023 car constituant une mesure in futurum sollicitée alors qu’une instance au fond est déjà engagée ;
* ET/OU INFIRMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire compte tenu de son imprécision quant au technicien désigné ;
* ET/OU INFIRMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire compte tenu de l’impossibilité pour le Juge de confier à un technicien le pouvoir de dire le droit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* REFORMER l’Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 14 décembre 2023 relativement au technicien désigné et au contenu de la mission qui ne devra pas conduire le technicien à se prononcer en droit.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société FLASCHE représentée par Maître [E] es-qualités à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 ;
LA CONDAMNER en tous les frais et dépens. »
Dans ses conclusions en défense N°2, Maître Nicolas NEF NAF, conseil de la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [R] [E] es-q liquidateur judiciaire de la SAS FLASCHE, demande au Tribunal de bien vouloir :
« Vu les dispositions des articles L621-9, L641-11 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R621-21, R621-23, R641-11 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1844-7 7° et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 117, 120 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Confirmer l’ordonnance rendue en date du 14 décembre 2023 (RG n°2023019280) par Monsieur le Juge-Commissaire désignant le cabinet d’expertise-comptable « BDL » en qualité de technicien avec pour mission :
« – Détermination de faute(s) de gestion de la part des dirigeants de la société FLASCHE
* Identifier tous faits / opérations / flux susceptibles de révéler des relations financières anormales et/ou d’éventuelles fautes de gestion des organes de direction (en ce compris la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière selon les normes comptables applicables) ;
* Analyser les flux financiers intra-groupe et déterminer si ceux-ci peuvent être qualifiés d’anormaux (en ce compris par exemple (non exhaustif) une gestion imprudente de la trésorerie, un impact négatif d’un montage financier sur la capacité de la société à contribuer son activité sur le long terme, l’impact d’un financement accordé à une filiale par une société mère …) ;
* Déterminer s’il y a eu des charges supportées par les sociétés susvisées non liées à l’exploitation commerciale des sociétés ;
* Identifier s’il y a eu des paiements préférentiels notamment au profit du groupe ou toute autre société tierce en particulier en période suspecte ;
* Analyser les prélèvements ayant bénéficié directement ou indirectement du dirigeant et déterminer si ceux-ci venaient à présenter, le cas échéant, un caractère pouvant être qualifié d’anormal ;
* De manière générale, relever toute opération anormale de gestion ou faute au sens de l’article du Livre VI du code de commerce.
* Donner son avis sur les préjudices subis par FLASCHE
* Prendre connaissance et demander à toutes personnes utiles tous les documents nécessaires pour réaliser la mission susvisée.
* Sur la base des états financiers disponibles, le technicien pourra :
* Se faire remettre et prendre connaissance de tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre et examiner les comptes de résultat et bilans afférents aux exercices 2016 à 2020 de la société FLASCHE, les commenter ".
A titre subsidiaire :
* Réformer l’ordonnance rendue en date du 14 décembre 2023 (RG n°2023019280) par Monsieur le Juge-Commissaire désignant le cabinet d’expertise-comptable « BDL » en qualité de technicien en ce sens
« Désigner un technicien ayant la mission suivante :
* Détermination de faute(s) éventuelle(s) de gestion de la part des dirigeants de la société FLASCHE
* Identifier tous faits / opérations / flux susceptibles de révéler des relations financières anormales et/ou d’éventuelles fautes de gestion des organes de direction (en ce compris la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière selon les normes comptables applicables) ;
* Analyser les flux financiers intra-groupe et déterminer si ceux-ci peuvent être qualifiés d’anormaux (en ce compris par exemple (non exhaustif) une gestion imprudente de la trésorerie, un impact négatif d’un montage financier sur la capacité de la société à contribuer son activité sur le long terme, l’impact d’un financement accordé à une filiale par une société mère …);
* Déterminer s’il y a eu des charges supportées par les sociétés susvisées non liées à l’exploitation commerciale des sociétés ;
* Identifier s’il y a eu des paiements préférentiels notamment au profit du groupe ou toute autre société tierce en particulier en période suspecte ;
* Analyser les prélèvements ayant bénéficié directement ou indirectement du dirigeant et déterminer si ceux-ci venaient à présenter, le cas échéant, un caractère pouvant être qualifié d’anormal ;
* De manière générale, relever toute opération anormale de gestion ou faute au sens de l’article du Livre VI du code de commerce.
* Donner son avis sur les préjudices subis par FLASCHE
* Prendre connaissance et demander à toutes personnes utiles tous les documents nécessaires pour réaliser la mission susvisée.
* Sur la base des états financiers disponibles, le technicien pourra :
* Se faire remettre et prendre connaissance de tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dont notamment :
* L’organigramme du groupe
* Les statuts
* Les procès-verbaux d’assemblée générale
* Le registre des mouvements des titres sociaux
* Les conventions de prestation
* Les conventions de trésorerie intragroupe
* Les autres conventions intragroupes
* Les contrats de bail et les factures de loyer
* Les fichiers numériques d’écritures comptables (FEC)
* Les factures de prestations intragroupes
* Le factures d’achat et de vente
* L’état des immobilisations
* L’état du parc des véhicules
* Les balances âgées clients et fournisseurs
* Les balances auxiliaires clients et fournisseurs
* Les relevés bancaires des différents comptes des sociétés du groupe
* L’état des comptes courants chez les tiers liés
* Les livres de paie
* Les liasses fiscales et l’état de passage du résultat comptable au résultat fiscal
* Se faire remettre et examiner, plus spécialement, les comptes de résultat et bilans afférents aux exercices 2016 à 2020 de la société FLASCHE, les commenter ".
En tout état de cause :
* Débouter Monsieur [M] [H] et la société BNLI CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et la société BNLI CONSEIL au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et la société BNLI CONSEIL aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 06/05/2025 lors de laquelle ont été entendus :
* Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE, représenté par Maître Etienne CHARBONNEL
* La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E], liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 01/07/2025, prorogé au 15/07/2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE représentée par Maître Etienne CHARBONNEL
* Conformément aux dispositions de l’Article R.621-21, les ordonnances de Juge-Commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal dans les 10 jours de leur notification, par déclaration, les délais ayant été respectés le recours est recevable.
* L’Article L-621-9 du Code de Commerce dispose que « lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le Juge Commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine », la mission que lui confie un Juge-Commissaire ne peut aboutir de la part du technicien à exprimer des faits et non leurs donner une qualification juridique, car le pouvoir de dire le droit appartient exclusivement au Juge-Commissaire. Ce dernier ne peut déléguer ce pouvoir qui lui est confié par l’effet de la loi, sauf à commettre un excès de pouvoir. Dans l’ordonnance de 14 décembre 2023, le Juge-Commissaire confie au technicien le pouvoir de dire le droit, en lui confiant la responsabilité de rechercher des fautes de gestion contre le dirigeant de la société FLASCHE. Il sera demandé, à titre principal, l’annulation de l’ordonnance du Juge-Commissaire, et la nullité pour excès de pouvoir.
* L’article R-621-23 alinéa 1 er du Code de Commerce prévoit que le Juge-Commissaire doit recueillir les observations du débiteur, ou au moins expliquer clairement les motifs de son choix de ne pas statuer contradictoirement. Pour ces deux raisons l’ordonnance du Juge-Commissaire doit être annulée, pour défaut du respect du contradictoire.
* L’Ordonnance du Juge-Commissaire désigne simplement « BDL », sans autres précisions, il existe plus de 951 entreprises comportant ces 3 lettres, il est donc impossible de déterminer quel cabinet d’expertise a précisément été désigné, et en l’état, l’Ordonnance du Juge-Commissaire est inapplicable, doit être infirmée, et/ou réformée pour cause d’imprécision.
Pour la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E] représentée par Maître Nicolas NEF NAF
* Sur la validité de l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire, l’article L-621-9 alinéa 2 du Code de Commerce, celui-ci peut désigner un technicien afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles de relever des fautes de gestions et ce, même alors qu’une instance au fond serait déjà entamée. En conséquence, il est sollicité de prononcer la parfaite validité de cette ordonnance.
* Sur le respect du contradictoire de la part du Juge-Commissaire, l’Article R.621-23 alinéa 1 er du Code de Commerce « avant de désigner un technicien en application de l’Article L.621-9, le
Juge Commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le Juge Commissaire statue non contradictoirement ». Le jugement de redressement judiciaire de la société FLASCHE est publié le 31 décembre 2020, l’ordonnance du Juge-Commissaire pour désignation d’un technicien étant rendue le 14 décembre 2023, dans le but d’éclairer les organes de la procédure, il n’y a pas de raison de droit d’annuler cette ordonnance. Il est demandé au Tribunal de rejeter la nullité de l’ordonnance pour défaut de non-respect du contradictoire. La loi ne prévoit pas le respect du contradictoire dans la tenue de la liquidation judiciaire.
Si le Tribunal, n’était pas convaincu par les arguments de la défense, il est sollicité qu’une nouvelle ordonnance reforme celle du 14 décembre 2023, en désignant avec plus de précisions l’expert nommé. Celle-ci désignera un technicien ayant pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par la société FLASCHE, déterminer des fautes éventuelles.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance :
Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE demande la recevabilité de l’ordonnance du Juge-Commissaire du 14 décembre 2023. L’ordonnance a été notifiée par le greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 15 décembre 2023.
Le Tribunal dit recevable l’opposition à l’ordonnance du 14 décembre 2023 (réf : N°2023019280) et statue à nouveau.
Sur le contenu de l’ordonnance :
Au visa des articles L.621-9 du Code de Commerce : « lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le Juge-Commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine » et le R 621-23 alinéa 1 du même code : « avant de désigner un technicien en application de l’Article L.621-9, le Juge-Commissaire recueille les observations de débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le Juge-Commissaire statue non contradictoirement ».
D’une part, la mission du technicien est d’assister le Juge-Commissaire dans ses investigations, souvent à titre de simple renseignement, sans être soumise aux règles strictes prévues par les articles 143 à 284 du Code de la procédure civile en ce qui concerne le contradictoire. Le technicien peut donc être désigné sans prendre avis du débiteur, ce qui n’aurait pas été le cas si l’ordonnance avait désigné un expert qu’alors seul un tribunal peut désigner.
Le Tribunal rejette la demande de Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE, d’annulation de l’ordonnance querellée pour excès de pouvoir de la part du Juge-Commissaire ou défaut du respect du contradictoire.
D’autre part, Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE conteste la rédaction de l’ordonnance qui est imprécise dans la mission confiée au technicien, et confuse sur la personne du technicien désigné.
Sur le contenu même de l’ordonnance, Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE, n’apporte pas d’éléments précis sur le contenu de la mission et ne dit pas en quoi celle-ci est lacunaire.
En conséquence le Tribunal maintient le texte de l’ordonnance.
Monsieur [M] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL BNLI CONSEIL, elle-même présidente de la SAS FLASCHE observe que le nom du technicien choisi est imprécis puisque, par Internet, il se trouvent 951 entreprises sous le même nom BDL.
En conséquence, le Tribunal précise l’identité du technicien choisi : la société « BDL cabinet Expertise-Comptable » ; et réforme l’ordonnance en conséquence.
Sur les autres demandes :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELAS M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne solidairement Monsieur [M] [H] en son nom personnel et la SARL BNLI CONSEIL représentée par Monsieur [M] [H], à lui payer la somme arbitraire de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonne l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance N° 2023019280.
Et statuant à nouveau,
CONFIRME en tous points l’ordonnance N° 2023019280 sauf en ce qui concerne le nom de l’expert désigné.
DESIGNE la société « BDL cabinet Expertise-Comptable », [Adresse 5], en qualité d’expert.
CONDAMNE Monsieur [M] [H] en son nom personnel et la SARL BNLI CONSEIL représentée par Monsieur [M] [H], à payer solidairement à la SELAS M. J.S PARTNERS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] en son nom personnel et la SARL BNLI CONSEIL représentée par Monsieur [M] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, soit la somme de 214.45 €.
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
Monsieur Patrice ABELE Faisant fonction de Président d’audience
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monde ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Report ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste
- Jeux ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Crédit-bail ·
- Martinique ·
- Restitution ·
- Trésor public ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Rapport ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Surendettement
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.