Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 15 avr. 2026, n° 2026000256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
15 AVRIL 2026
Rôle 2026000010 Répertoire Général 2026000256
LYNX SECURITE (SAS) C/ GREECE 110 (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quinze avril deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
LYNX SECURITE, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 423 505 213, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître [Q] [I], domicilié [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [P] [W], membre de la société MVA AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat au Barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
GREECE 110, exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 978 646 099, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant par Madame [S] [T], juriste.
Inscrite sous le numéro 2026000256,
Appelée à l’audience du 18 février 2026,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Monsieur Marc TERRANCLE, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société LYNX SECURITE, société par action simplifiée, a pour activité la sécurité des biens et des personnes.
La société GREECE 110, exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE, société par action simplifiée, a pour activité la gestion, l’exploitation et la commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires.
La société LYNX SECURITE assure les prestations de services de sécurité incendie et d’assistance à personnes sur le site INTERMARCHE DECAZEVILLE qui était initialement exploité par le groupe CASINO.
A la suite de la déconfiture du groupe CASINO, le site de DECAZEVILLE a été repris par le groupe INTERMARCHE, qui est sur le plan opérationnel, géré par la société ITM ACHATS NON MARCHANDS, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350 939 070 et ayant son siège social [Adresse 5].
Les sociétés ITM ACHATS NON MARCHANDS et LYNX SECURITE ont régularisé le 17 mai 2024 un avenant numéro 1 au contrat cadre aux termes duquel les parties ont convenu la subrogation de la société ITM ACHATS NON MARCHANDS au contrat et que la facturation de la prestation se fera directement sur chaque site et non à la société ITM ACHATS NON MARCHANDS.
Les sociétés ITM ACHATS NON MARCHANDS et LYNX SECURITE ont régularisé le 30 août 2024 un avenant numéro 2 au contrat cadre aux termes duquel les parties ont convenu de nouveau la subrogation de la société ITM ACHATS NON MARCHANDS au contrat, une durée de six mois jusqu’au 31 mars 2025 et que la facturation de la prestation se fera directement sur chaque site et non à la société ITM ACHATS NON MARCHANDS.
La société LYNX SECURITE a exécuté ses prestations conformément au planning convenu sans que des griefs soient formulés à son encontre sur la qualité du travail fourni.
La société LYNX SECURITE, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, a mis en demeure l’INTERMARCHE DECAZEVILLE d’avoir à lui payer la somme de 7.858,14 euros TTC selon facture du 30 septembre 2024 numéro 20240203402 correspondant aux prestations de sécurité réalisées sur le site INTERMARCHE de [Localité 1].
Ce courrier a été retourné à la société LYNX SECURITE en raison de l’absence de réception sur le site INTERMARCHE de [Localité 1], malgré le fait que les avenants au contrat cadre prévoient que la facturation des prestations se fait directement sur chaque site.
La société GREECE 110 bien qu’ayant réceptionnée cette mise en demeure a décidé de la laisser sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société LYNX SECURITE, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé le 05 janvier 2026 une mise en demeure à la société GREECE 110, qui exploite le site INTERMARCHE de [Localité 1], qui exploite le site INTERMARCHE de [Localité 1], d’avoir à payer la somme précipitée de 7.858,14 euros TTC.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [G] [U], Commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 23 janvier 2026, la LYNX SECURITE a fait donner assignation à GREECE 110, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
RECEVOIR la société LYNX SECURITE en son argumentation ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la société GREECE 110 à payer à la société LYNX SECURITE :
* La somme de 7.858,14 euros TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 30 novembre 2024 conformément aux mentions figurant sur la facture du 30 septembre 2024 et anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
La somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société GREECE 110 à payer à la société LYNX SECURITE la somme de 2.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [Q] [I], représentant la LYNX SECURITE, confirme son acte introductif d’instance.
Au regard du règlement effectué par la société GREECE 110 deux jours avant la présente audience, il est demandé au Tribunal de Commerce de maintenir une condamnation au titre de l’article 700 en raison des frais engagés par la société LYNX SECURITE pour cette procédure.
Il est demandé au Tribunal de condamner la société GREECE 110 à payer à la société LYNX SECURITE la somme de 2.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeur :
Madame [S] [T], représentant la société GREECE 110 expose que la société a procédé au règlement intégral de la dette objet du litige.
S’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, il convient de souligner le caractère manifestement disproportionné de la somme sollicitée au regard du montant effectivement réclamé et réglé.
En effet, dès lors que la créance principale a été intégralement acquittée, il n’apparaît ni équitable ni justifié de faire droit à une demande accessoire d’un montant excessif.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de bien vouloir débouter la partie adverse de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les deux parties ont indiqué que le règlement de la créance principale demandée par la société LYNX SECURITE avait été effectuée deux jours avant l’audience par la société GREECE 110.
Il n’en reste pas moins que la société LYNX SECURITE a engagé des frais irrépétibles pour cette procédure et que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont justifiés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société GREECE 110 à payer à la société LYNX SECURITE la somme de 1.200 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi
CONDAMNE la société GREECE 110 à payer à la société LYNX SECURITE la somme de 1.200 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GREECE 110 aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Fait à MONTAUBAN le 15 avril 2026.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Électricité ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Transformation du verre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Verre plat ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Procès verbal ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Droit réel ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Placement de capitaux ·
- Exploitation ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Bien personnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Crèche ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cosmétique ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Activité économique
- Métal ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Facture ·
- Commande ·
- Montant ·
- Devis ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.