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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 21 mars 2025, n° 2023000267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023000267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023000267 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°5
Jugement prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 07 février 2025
Demandeur(s) : – SAS LAUDE [Adresse 1] Représentant : – Maître GUILLARD Cécile [Adresse 2]
Défendeur(s) : – SARL METAL 37 [Adresse 3], Représentant : – Sarl ARCOLE Avocat au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Madame Tiphaine DANIEL
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société LAUDE est spécialiste de l’enveloppe du bâtiment.
La SARL METAL 37 réalise des travaux de charpente, couverture, étanchéité et bardage.
En 2019, la SARL METAL 37 a contacté la société LAUDE pour la réalisation de travaux pour 5 magasins à l’enseigne LIDL : magasins de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
Pour le magasin de [Localité 1] :
Le 9 juillet 2019, la société LAUDE a établi une offre de prix pour la pose d’une cassette avec fixation invisible d’un montant de 48.000 euros HT, incluant les conditions générales de vente et les conditions spécifiques de vente.
Le 27 août 2019, la SARL METAL 37 a passé sa commande n° 1908053 pour le montant de 48.000 euros HT, selon le devis de la société LAUDE.
Le 25 septembre 2019, la société LAUDE a établi une seconde offre pour une patte équerre d’un montant de 2.000 euros HT. La société METAL 37 a renvoyé l’offre signée et tamponnée, et mentionnée de sa commande n°1909075.
Le 6 novembre 2019, la société LAUDE a établi la facture n°3700FFFV00409 de la commande n°1908053 pour un montant de 38.320 euros HT et la facture n°3700FFFV00410 de la commande n°1909075 pour le montant total de 2.000 euros HT avec mention du règlement par chèque au 6 novembre 2019.
Le 29 janvier 2020, la société LAUDE a établi la facture n°3700FFFV00519 de la commande n°1908053 pour le solde de cette commande, soit 9680 euros HT, avec mention du règlement par chèque au 28 février 2020.
Pour le magasin de [Localité 2] :
Le 26 septembre 2019, la société LAUDE a établi une offre de prix pour la pose d’une cassette avec fixation invisible d’un montant de 48.365 euros HT. La SARL METAL 37 a confirmé sa commande n°1909077 sur le devis de la société LAUDE.
Le 14 novembre 2019, la société LAUDE a établi la facture n°370010FFFV00424 de la commande n°1909077 pour un montant de 38.591 euros HT.
Le 29 janvier 2020, la société LAUDE a établi la facture n°3700FFFV00518 pour le solde de la commande, soit 9.774 euros HT.
Pour le magasin de [Localité 3] :
Le 9 octobre 2019, la société LAUDE a établi une offre de prix pour la pose d’une cassette avec fixation invisible d’un montant de 27.500 euros HT. La SARL METAL 37 a confirmé sa commande n°1910028 sur le devis de la société LAUDE.
Le 9 décembre 2019, la société LAUDE a établi la facture n°3700FFFV00464 de la commande Affaire Lidl [Localité 3] pour un montant de 18.190 euros HT.
Le 9 janvier 2020, la société LAUDE a établi la facture n°3700FFFV00517 pour le solde de la commande n°1910028 pour un montant de 9.310 euros HT.
Pour le magasin de [Localité 4] :
Le 26 septembre 2019, la société LAUDE a établi une offre de prix pour la pose d’une cassette avec fixation invisible d’un montant de 37.504 euros HT, incluant les conditions spécifiques de vente.
Le 20 novembre 2019, la SARL METAL 37 a passé sa commande n°1911056 pour le montant de 37.504 euros HT, selon le devis de la société LAUDE.
Le 28 février 2020, la société LAUDE a établi la facture n°3700FFFV00564 de la commande n°19111056 d’un montant de 30.988 euros HT.
Pour le magasin de [Localité 5] :
Le 26 septembre 2019, la société LAUDE a établi une offre de prix pour la pose d’une cassette avec fixation invisible d’un montant de 37.135 euros HT. La société METAL 37 a confirmé sa commande n°1909076 sur l’offre de prix de la société LAUDE.
Le 12 novembre 2019, la société METAL 37 a passé son complément de commande n°1911027 d’un montant de 16.775 euros HT.
Le 10 décembre 2019, la société LAUDE a établi sa facture n°3700FFFV00465 de la commande n°1911027 et 1909076 d’un montant de 3.138,50 euros HT.
Le 16 décembre 2019, la société LAUDE a établi sa facture n°370FFFV00468 de la commande n°191027 et 1909076 d’un montant de 35.385 euros HT.
Le 29 janvier 2020, la société LAUDE a établi sa facture n°3700FFFV00508 de la commande n°1911027 et 1909076, pour le solde, d’un montant de 15.386,50 euros HT.
Le 4 mars 2020, la SARL METAL 37 a rappelé à la société LAUDE, par lettre recommandée avec accusé de réception, les litiges pour des prestations réalisées.
Le 12 mars 2020, la société LAUDE a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant à la SARL METAL 37 qu’il n’y aurait pas de surcoût aux travaux malgré différents désordres pour le chantier du Lidl de [Localité 1] ainsi que [Localité 2] ; pour le Lidl de [Localité 3], il y aurait une répartition du surcoût.
Le 15 avril 2020, la SARL METAL 37 a envoyé un courrier à la société LAUDE pour 3 devis en raison de problème de production sur les magasins de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Le 23 avril 2020, la société LAUDE a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL METAL 37. La société LAUDE se dit effarée par les demandes de la SARL METAL 37.
Le 15 mai 2020, la société LAUDE a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL METAL 37 lui rappelant les sommes restant dues au titre des diverses prestations réalisées, soit 139.654,90 euros.
Le 22 mai 2020, la SARL METAL 37 a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société LAUDE se disant également effarée par la réponse de la société LAUDE. Elle l’a informée que la société LAUDE devrait désormais adresser ses correspondances à son avocat.
Le 6 août 2021, la société LAUDE a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL METAL 37 lui rappelant le montant des sommes dues et l’a informée de la mise en contentieux du dossier.
Le 6 septembre 2021, par l’intermédiaire de son avocat, la société LAUDE a intimé la SARL METAL 37 de régler les sommes dues ainsi que les pénalités de retard.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 28 décembre 2022, la société LAUDE a fait assigner la SARL METAL 37 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 20/12/2024. À cette date :
La société LAUDE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
CONDAMNER la SARL METAL 37 à payer à la SAS LAUDE :
* 139 654,90 € TTC à titre principal
* 37 581,25 € au titre des pénalités de retard de paiement
* 320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Assortie des intérêts moratoires sur le principal au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021
* 3 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
* DEBOUTER la SARL METAL 37 de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la SARL METAL 37 à payer à la SAS LAUDE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
La SARL METAL 37 dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Recevoir la SARL METAL 37 en ses demandes, les dire bien fondées.
* Débouter la société LAUDE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société LAUDE à payer à la SARL METAL 37 la somme de 74.640 € au titre des factures 20-05-120, 121 et 122.
* Condamner la société LAUDE à payer à la SARL METAL 37 la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LAUDE aux entiers dépens.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Patrick MORANGE, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 07 février 2025, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la condamnation de la SARL METAL 37 à payer la somme de 139.654,90€ à titre principal
Suite aux travaux réalisés par la société LAUDE à la demande et avec l’accord de la SARL METAL 37, des litiges sont nés.
La SARL METAL 37 a reproché à la société LAUDE des malfaçons pour les magasins de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Dans son courrier du 12 mars 2020, la société LAUDE a fait un point sur la situation de trois chantier :
* Pour le magasin Lidl de [Localité 1], la société LAUDE explique qu’elle a procédé aux modifications demandées en raison de deux erreurs de son dessinateur, à ses frais.
* Pour le magasin de [Localité 2], la société LAUDE explique que la SARL METAL 37 a validé les plans qui étaient erronés. La société LAUDE a remplacé la totalité des cassettes qui ne leur incombaient pas, à ses frais.
* Pour le magasin de [Localité 3], la société LAUDE explique que suite à des échanges avec Monsieur [W], ce dernier a validé les modalités de rectification des travaux et débloqué la facture de la SARL METAL 37. La société LAUDE a pris à sa charge certains frais malgré un manque d’informations sur les plans qui leur a été fourni.
Le 19 décembre 2019, la SARL METAL 37 a fait un récapitulatif des problèmes rencontrés sur les chantiers des Lidl de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Le 15 avril 2020, la SARL METAL 37 envoie à la société LAUDE 3 devis pour des réparations qui font suite à des échanges de mails et à la réunion du 17 février 2020. Il n’y a pas de trace au dossier d’un compte rendu de la réunion sur lequel les parties se seraient mises d’accord. La société LAUDE n’a signé aucun devis de la SARL METAL 37.
Dans son courrier du 23 avril 2020, la société LAUDE explique qu’elle ne peut accepter de réfaction pour les magasins de [Localité 1] et [Localité 2] compte tenu des corrections qu’elle a réalisées. Elle accorde à la SARL METAL 37 une réfaction de 2.700€.
Le 15 mai 2020, la société LAUDE a mis en demeure la SARL METAL 37 de payer les factures dues pour un montant de 139.654,90€
Le 20 mai 2020, la SARL METAL 37 adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception auquel elle joint trois factures correspondant à ces devis du 15 avril 2020.
Le 6 août 2021, la société LAUDE a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL METAL 37 lui demandant le paiement des factures dues au titre des chantiers pour les magasins Lidl de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] pour un montant de 139.654,90 euros. Le 13 septembre 2021, la SARL METAL 37 a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception réclamant le paiement des factures qu’elle a émis pour un montant de 74.640 euros TTC.
La SARL METAL 37 a signé et passé commande pour les chantiers de cinq magasins Lidl.
La société LAUDE s’est exécutée pour réaliser les travaux et a reconnu des erreurs de son dessinateur qu’elle a corrigé et pris à sa charge pour les magasins de [Localité 1] et [Localité 2] et en partie pour le magasin de [Localité 3].
La SARL METAL 37 ne présente pas de compte rendu de situation de chantier pour étayer ses propos.
Il n’y a pas de litiges pour les magasins de [Localité 4] et [Localité 5], ce qui rend exigible le paiement des factures.
En conséquence, le Tribunal dira que la SARL METAL 37 devra payer la somme de 139.654,90 euros à la société LAUDE.
Sur la demande reconventionnelle de la société METAL 37 pour la somme de 74.640 euros
La société METAL 37 demande à se voir régler la somme de 74.460 € par la société LAUDE pour des surcoûts subis sur des chantiers afin de reprendre des problèmes de fabrication sur les commandes.
La SARL METAL 37 a mentionné la réunion du 17 février 2020 lors de laquelle la société LAUDE et la SARL METAL 37 se seraient mises d’accord pour corriger les problèmes de fabrication sur les commandes.
Le compte rendu de cette réunion n’est pas versé au dossier.
La SARL METAL 37 a envoyé des devis à la société LAUDE pour validation et reprise sans détailler les calculs de devis que la société LAUDE conteste.
Au vu du désaccord de la société LAUDE, la SARL METAL 37 a édité les factures correspondant aux devis. La SARL METAL 37 n’apporte pas la preuve irréfragable de sa créance qui serait née du litige avec la société LAUDE.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL METAL 37 en sa demande en paiement de la somme de 74.640 euros par la société LAUDE.
Sur la condamnation de la SARL METAL 37 à payer la somme de 37.581,25 euros au titre des pénalités de retard de paiement
La SARL METAL 37 est redevable des factures de la société LAUDE pour un montant de 139.654,90€ TTC.
La société LAUDE a mentionné, dans ses conditions générales de vente en son article 9 relatif aux modalités de paiement et déchéance du terme, que le calcul de pénalités de retard sera au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. La SARL METAL 37 en a eu connaissance dans l’offre du prix du 9 juillet 2019.
A ce titre, la société LAUDE demande le paiement des pénalités de retard pour un montant de 37.581,25€.
Le Tribunal dira que la SARL METAL 37 devra payer à la société LAUDE les pénalités de retard au titre des factures dues et non payées au jour du jugement, soit 37.581,25€.
Sur la condamnation de la SARL METAL 37 à payer 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société LAUDE a mentionné, dans ses conditions générales de vente en son article 9 relatif aux modalités de paiement et échéance du terme, l’indemnité forfaitaire de recouvrement à raison de 40 euros par facture.
Dans son relevé du grand-livre des tiers, la SARL METAL 37 reste devoir à régler huit factures. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève donc à huit fois 40€, soit la somme de 320 euros.
Le Tribunal dira que la SARL METAL 37 devra payer à la société LAUDE la sommes de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la condamnation de la SARL METAL 37 à payer les intérêts moratoires sur le principal au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021
La SARL METAL 37 sera condamnée à payer les factures restant dues. Compte tenu de la date d’échéance des factures, la SARL METAL 37 devra payer les intérêts moratoires sur le principal.
Le tribunal dira que la SARL METAL 37 devra payer des intérêts moratoires sur le principal au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La Société LAUDE conclut à se voir accorder la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi de la part de la SARL METAL 37 pour résistance qualifiée d’abusive.
La Société LAUDE ne rapporte cependant pas la preuve que la résistance au paiement de son débiteur a revêtu un caractère particulièrement abusif, et lui a causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement d’intérêts de retard.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société METAL 37 succombant en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAUDE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois à 2.500 € le montant que la SARL METAL 37 devra verser à la société LAUDE au titre de l’article 700 précité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe,
En conséquence, le Tribunal dira que la SARL METAL 37 devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 139.654,90 euros TTC à titre principal ;
Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE les pénalités de retard de paiement telles que mentionnées dans l’article 9 des conditions générales de vente de la société LAUDE, soit la somme de 37.581,25 euros ;
Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL METAL 37 à payer les intérêts moratoires sur le principal au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 ;
Déboute la société LAUDE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Déboute la SARL METAL 37 de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la SARL METAL 37 de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL METAL 37 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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